Texte intégral
N° de minute : 2024/160
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 juillet 2024
Chambre civile
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TVI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/619)
Saisine de la cour : 14 février 2023
APPELANT
M. [D] [E]
né le 19 février 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patrice TEHIO, membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, prise en la personne de M. le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.P. OFFICE NOTARIAL C. [R], J-D. [V], N. [H] & E. [F], représentée par ses co-gérants en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
25/07/2024 : Expéditions : - Me TEHIO ; Me DE GRESLAN ; Me REUTER ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 24/06/2024 ayant été prorogé au 25/07/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête délivrée le 27 février 2020 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de l'argumentation, M. [E] a fait citer le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa, la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie et l'office notarial Lillaz-Burtet Coste et [F] afin de voir annuler un redressement fiscal engagé contre lui et entendre condamner « la Nouvelle Calédonie »(sic) à lui restituer les sommes versées en exécution du redressement contesté, outre l'exécution provisoire.
Il sollicitait à titre subsidiaire la mise en jeu de la responsabilité de l'office notarial visé ci-dessus afin de le voir condamner à le garantir des droits d'enregistrement recouvrés au titre du redressement, outre la condamnation au paiement de la somme de 1 200 000 francs pacifique par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par jugement dont appel du 9 janvier 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle avait exposés, sans distraction.
PROCÉDURE D'APPEL
M. [E] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 14 février 2023.
M. [E] a déposé son mémoire ampliatif d'appel le 1er juin 2023 au terme duquel il demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler le redressement litigieux, et à défaut, d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur réelle des biens immobiliers, objet de la vente réalisée le 29 mars 2007, et de tenir le notaire rédacteur de l'acte de vente pour responsable à raison d'un manquement à son obligation de conseil, et de le condamner en conséquence à garantir de tous les droits d'enregistrement recouvrés.
Cependant il s'est désisté de l'instance et de l'action engagées tant à l'encontre de la direction des services fiscaux que de la SCP office notarial [R]-[V] [H] et [F] par courrier adressé à la cour en cours d'instance, avant l'ouverture des débats.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2024 par ordonnance rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 401 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Au cas d'espèce, il convient de constater que le désistement d'appel de M. [E] a été présenté sans réserve et qu'aucune demande ou aucun appel incident n'ont été formés ni par l'administration fiscale, ni par l'office notarial.
Les dépens de l'instance d'appel resteront la charge de M. [E] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [E] ;
Déclare en conséquence l'instance RG 23/ 00028 éteinte ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les entiers dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [E].
Le greffier, Le président.
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