Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Norep international fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2005) d'avoir considéré que ne reposait pas sur une faute grave le licenciement, prononcé par elle le 11 octobre 2002, de M. Le X..., responsable du développement et de la qualité, et d'avoir alloué une somme à ce salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de celle des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ne retenant comme établis, parmi tous les griefs formulés à l'égard du salarié dans la lettre de licenciement, qu'un défaut d'établissement de procédures d'amélioration et de suivi de la qualité des produits et des irrégularités dans le respect de ses obligations horaires de présence, a pu en déduire que le comportement de l'intéressé n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, ensuite, qu'il ressort de sa décision, par la référence qu'elle fait au jugement déféré, que M. Le X... sollicitait devant elle comme devant les premiers juges un rappel de salaire pour la période du 1er au 18 octobre 2002, qui incluait celle de mise à pied ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norep international aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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