Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-41.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.989
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X..., engagé en mars 1963 en qualité d'ingénieur par la société SPIE devenue SPIE Batignolles, a été licencié pour motif économique le 10 février 1992 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la constatation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'allocation de diverses demandes, la cour d'appel retient que le plan social 1992 de la société SPIE Batignolles était conforme aux exigences légales de l'époque puisqu'il a mis en oeuvre des mesures pour éviter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement était inévitable, que M. X... peut difficilement soutenir qu'il n'a été informé de son licenciement qu'en recevant sa lettre de licenciement ; qu'en effet, dès octobre 1991, il a été indiqué que le plan social concernait tous " les mis à disposition ", que les comptes rendus des différentes réunions tenues par les représentants du personnel et les mesures envisagées ont été diffusées normalement par le biais d'informations sociales aux intéressés eux-mêmes ou par voie d'affichage sur les lieux de travail, qu'il convient d'ailleurs de souligner qu'aucun texte ne prévoit que le plan social soit communiqué à chaque salarié concerné, que M. X... faisait partie des " mis à disposition " puisqu'il reconnaît lui-même dans une lettre adressée au directeur qu'il se trouvait dans cette disposition dès le début du mois d'octobre 1991, qu'il lui incombait de saisir la cellule emploi mise en place pour tous les salariés dont le poste était supprimé étant précisé que " les cellules de reclassement ont fonctionné normalement puisqu'au 4 mars 1992, 253 cas avaient pu être réglés, qu'il a été démontré que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu, cependant, qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'une cellule emploi destinée au reclassement des salariés avait été mise en place sans vérifier si l'employeur avait mis en oeuvre les possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social à l'égard du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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