Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé à M. X..., résidant en Algérie, l'attribution d'un majoration de sa pension de vieillesse pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; que l'intéressé a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 31 janvier 2008, que les parties ont été convoquées le 13 novembre 2007 ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 25 novembre 2007 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ; qu'il dit que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et six jours entre la date où la convocation lui avait été notifiée et celle de l'audience, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de majoration de pension au titre de conjoint à charge ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2007 et l'affaire fixée pour audience à la date du 31 janvier 2008 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 13 novembre 2007 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convention le 25 novembre 2007 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience et que la décision est réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QU'il résulte des dispositions des articles R. 149-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile que les délais de comparution devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont, dans l'hypothèse où l'appelant demeure à l'étranger, portés à deux mois et quinze jours à compter de la réception de la lettre l'informant de la date de l'audience ; qu'il est constant que M. X... demeure en Algérie ; qu'il devait en conséquence bénéficier d'un délai de quinze jours augmenté de deux mois avant l'audience ; que l'accusé de réception de la convocation ayant été signé le 25 novembre 2007 et l'audience de plaidoirie fixée au 31 janvier 2008, M. X... n'a bénéficié que d'un délai de deux mois et cinq jours ; qu'en ne respectant pas le délai précité de quinze jours et deux mois, la cour d'appel a violé les articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale, 668 et 643 du code de procédure civile.
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