Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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MINUTE N°: 25/64
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00575 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU76
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U] [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Diane LAUR de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE,
qui a dégagé sa responsabilité
DEFENDEUR :
Madame [V] [F] [C] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1709 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 22 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] et Madame [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [R] [E] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9] ;
- [G] [E] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9] ;
- [T] [E] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12].
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [S] [E], par assignation délivrée le 26 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 avril 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du véhicule CITROEN 2 CV et des deux quads à Monsieur [S] [E] et celle du véhicule NISSAN X TRAIL à Madame [V] [D], à charge pour elle de régler les mensualités du crédit afférant, pour toute la durée de la procédure ;
- dit que l'époux assumera le remboursement des prêts professionnels à compter de l’assignation ;
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [G] dans des conditions amiables ;
- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[T] selon les modalités suivantes : le week-end du samedi 10h00 au dimanche 10h00 dans la région des Hauts de France avec un délai de prévenance de trois semaines ;
- fixé à 150 euros par mois la part contributive mise la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [R], du mois de janvier 2023 au mois d’avril 2023 inclus ;
- fixé à 150 euros par mois et par enfant la part contributive mise la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [G] et [T], soit un montant total de 300 euros.
Par conclusions Madame [V] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 7 juin 2024, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de voir dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- le renvoi des parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux ;
- de reprendre l’usage de son nom de jeune fille ;
- le report des effets du divorce à la date du 31 mai 2022,
- la reconduction des mesures provisoires concernant le désormais seul enfant mineur [T], s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la résidence habituelle au domicile maternel ;
- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement réservé au profit du père, à l’égard d’[T] et à défaut dire qu’il sera exercé amiablement ;
- la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de [G] et [T], d'un montant de 150 euros par enfant, soit 300 euros ;
- la mise en place de l’intermédiation financière ;
- de voir condamner l'époux aux entiers dépens.
Monsieur [S] [E], comparant, n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [S] [E]
Né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
et
Madame [V] [D]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15]
Mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 13].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux.
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 mai 2022 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [T] [E] au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [T] [E] ;
Maintient à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de [G] et [T] [E], et au besoin l'y condamne ;
Renvoie les parties aux formules d'indexation prévues par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024 ;
Constate que Madame [V] [D] a sollicité la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants :
- [G] [E]
- [T] [E]
Sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [D] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [S] [E] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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