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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.418

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° D 17-27.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme I... Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement que, le 11 juillet 2015, elle avait agressé sans aucune raison particulière et sans motif un couple de clients qui n'était pas à sa caisse, qu'elle avait agi de sa propre initiative, qu'il avait fallu trois collègues de travail pour la maîtriser, alors qu'elle avait déjà eu un comportement agressif envers une cliente le 29 septembre 2014 et qu'elle avait été sensibilisée sur « son comportement par un courrier en date du 17 janvier 2013 suite à une autre altercation survenue le 31 décembre 2013 et enfin au motif qu'elle avait quitté son poste de travail précipitamment suite à la recommandation de la caissière principale de ne pas faire [vos] ses prélèvements lors des flux importants de clients » ; que les parties sont contraires sur les faits à l'exception de la survenance d'un incident survenu en caisse le 11 juillet 2015 ; que la société Carrefour Hypermarché France impute à Mme Y... l'entière responsabilité de cet incident et lui reproche des antécédents et plus généralement un comportement agressif avec la clientèle et ses collègues, quand la salariée soutient que l'altercation en question a été déclenchée par un couple de clients qui l'a prise à partie et lui a causé des blessures légères au visage ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que dans le but de rapporter cette preuve, la société Carrefour Hypermarché France verse aux débats ses pièces nº 2 à 4, qui sont des fiches de « suivi individuel de progrès et professionnalisation » autrement dit des fiches d'évaluation portant sur les années 2012 à 2014 ; qu'il ressort de ces fiches que l'attention de Mme Y... était régulièrement attirée sur la question de la gestion des conflits avec la clientèle mais qu'il apparaît également à l'analyse de ces pièces que la salariée a fait des efforts constants dans ce domaine et que, pour l'année 2014, au titre de l'item intitulé « adopter une posture de service pour incarner l'image que le client va garder de Carrefour » elle a obtenu la note 2 sur 4 et au titre de l'item intitulé « Ecouter, recueillir et transmettre les remarques et suggestions clients à la hiérarchie » elle a obtenu la note 3 sur 4 ; que la société Carrefour produit aussi une pièce nº 5, qui est une lettre remise en main propre à Mme Y..., datée du 17 janvier 2013, dont il ressort qu'elle avait « eu une altercation avec un... client » le 31 décembre 2012 ; que cette lettre précise : « celui-ci [le client] vous réclamait un sac textile et vous vous êtes emportée à son égard en jetant l'article dans son caddie » ; que la pièce nº 6 de la société est une note d'observation laissée par un client du magasin le 29 septembre 2013 rédigée en ces termes : « Passage à la caisse d'une caissière (I...). Comportement intolérable, agressive, cette personne a été vraiment insolente » ; que sa pièce nº 7 est une attestation rédigée par Mme Isabelle B... en ces termes : « Le 3 juin 2015 vers 17h 30 Mme I... Y... a fermé sa caisse sans autorisation pour faire ses prélèvements avec l'argent laissé en dehors de son tiroir à la vue des clients. Lui ayant demandé de ranger son argent afin de ne pas attirer l'attention des clients elle s'est mise en colère et a quitté sa caisse » ; que la cour relève que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque seulement le départ précipité de Mme Y... de sa caisse et non la réaction de colère que lui prête le témoin dans cette attestation ; que les pièces nº 15 et 16 de la société Carrefour correspondent respectivement à des attestations rédigées par Mmes H... C... et J... D... dont il ressort en substance que Mme Y... s'est adressée à un couple de clients du magasin qui étaient à une caisse voisine de la sienne, tenue par une de ses collègues, en leur demandant de « baisser le ton », ce sur un mode agressif et que, à partir de son intervention, sa relation avec ces clients s'est envenimée d'abord verbalement de part et d'autre puis physiquement au point que la cliente a jeté au visage de Mme Y... ce qu'elle avait « sous la main (prospectus, scanner, téléphone...) » et que cette dernière « en a fait autant » ; que ces attestations rendent compte également de ce que trois collaboratrices du magasin ont dû intervenir pour calmer Mme Y... afin, dit Mme J... D..., qu'elle « ne saute pas sur les clients » ; qu'enfin Mme H... C... précise que les agents de sécurité du magasin avaient été alertés et étaient « présents dès les premières paroles agressives échangées entre Mme I... Y... et les clients » ; qu'il n'est pas sérieux de la part de la salariée d'affirmer que ces attestations ont été rédigées « manifestement dans le bureau de la direction » et ainsi de jeter le discrédit sur ces témoignages et leurs auteurs au seul motif qu'il mentionne qu'il a été établi à Angoulins lieu du siège de l'entreprise ; que la pièce nº 19 de l'employeur est une attestation rédigée par M. Thierry E..., manager sécurité au sein du magasin, qui y relate des faits corroborant pour l'essentiel les déclarations de Mmes C... et D..., ajoutant que Mme Y... s'était « mêlée de faits qui ne la concernaient pas et qu'il n'y avait pas lieu d'amplifier la situation » ; que si certes cette attestation ne remplit pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu pour autant de l'écarter des débats à ce motif, ces conditions n'étant pas prescrites à peine de nullité et les faits y étant relatés avec précision et en parfaite conformité avec ceux évoqués par d'autres témoins ; que la cour relève que si cette attestation ne permet pas de retenir que ce témoin était présent au départ de l'altercation entre Mme Y... et deux clients du magasin, il en ressort en revanche, cette analyse étant au demeurant confortée par les déclarations de Mme C..., qu'il a assisté à la dernière phase de cette altercation durant laquelle il déclare avoir constaté que Mme Y... « a dû être retenue par trois assistantes de caisse pour l'évacuer » et qu'elle « échangeait des propos vulgaires à l'encontre [de nos] des clients » ; que ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour établir la réalité de l'altercation du 11 juillet 2015 et du rôle que Mme Y... y a joué quand bien même il serait admis que, comme elle le soutient au demeurant sans le démontrer, les clients concernés avaient, en raison de leur comportement, causé son intervention, étant observé à cet égard que l'attestation rédigée par M. G... produite par la salariée (sa pièce nº 40) et non conforme aux conditions de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile d'une part est très imprécise sur l'entier déroulement des faits et d'autre part en totale contradiction avec les témoignages précis et concordants fournis par l'employeur ; que l'attestation rédigée par Mme Catherine F... que produit Mme Y... (sa pièce nº 28) et qui n'est pas davantage conforme aux dispositions de l'article 202 du code civil n'apporte aucun éclairage que les circonstances initiales et le déroulement de l'altercation du 11 juillet 2015, se limitant à exposer que la salariée n'avait pas pu s'expliquer à ce sujet par la suite ; que de même, les pièces médicales que Mme Y... verse aux débats ne permettent pas de remettre en cause le déroulement des faits tel que relaté par les témoignages précités communiqués par l'employeur et corrobore au contraire celui de Mme C... qui y précise que Mme Y... et la cliente impliquée se sont mutuellement jeté des objets au visage ; que les nombreuses attestations produites par la salariée et rendant compte de ses qualités personnelles sont inopérantes pour remettre en cause la réalité des faits litigieux et leur imputation qu'enfin la cour relève que Mme Y... avait été déclarée apte sans aucune réserve à la reprise de ses fonctions par le médecin du travail, ce le 14 avril 2015 soit moins de trois mois avant les faits litigieux ; qu'aussi, la cour retient que les faits reprochés à Mme Y... et démontrés par les attestations versées aux débats étaient suffisamment graves pour s'analyser en une violation par la salariée des obligations résultant de son contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que la cour relève que, contrairement à ce que soutient Mme Y... au moins implicitement en réclamant un rappel de salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire, la société Carrefour Hypermarché France n'a pas prononcé cette mise à pied ; que Mme Y... ne justifie d'aucun fait en rapport avec sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires et en sera donc déboutée ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur ; qu'en estimant établis « la réalité de l'altercation du 11 juillet 2015 » et le « rôle que Mme I... Y... y a joué », ces faits étant constitutifs d'une faute grave, en se fondant exclusivement sur des éléments de preuve équivoques puisqu'émanant de deux salariées, Mmes C... et D..., attestant que « les agents de sécurité du magasin ( ) étaient présents dès les premières paroles agressives échangées entre Mme I... Y... et les clients » (arrêt attaqué, p. 5, in fine), cependant que l'attestation rédigée par le « manager sécurité au sein du magasin », M. E..., révèle que ceux-ci n'ont assisté qu'à « la dernière phase de l'altercation » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel, qui a considéré que les attestation de M. E... et de Mmes C... et D... étaient « précises et concordantes » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que l'attestation de M. E... ne pouvait venir conforter les attestations de Mmes C... et D... dès lors qu'il n'avait pas assisté à l'ensemble des événements, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le doute profite au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave, tout en constatant qu'un doute subsistait sur le comportement adopté par les clients à l'égard de Mme Y..., laquelle soutenait avoir subi leurs insultes, ainsi que le jet d'objets lui ayant causé des ecchymoses (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel (p. 14, alinéa 2), Mme Y... faisait valoir que compte tenu de la nature de son handicap, la société Carrefour Hypermarchés, qui connaissait sa situation, aurait dû éviter de la placer à un poste « exposé au stress et à d'inévitables tensions », de sorte qu'en ne prenant aucune précaution à cet égard, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en outre, dans ses conclusions d'appel également (p. 16 à 18), Mme Y... faisait valoir qu'elle avait en toute hypothèse subi un préjudice en raison du caractère vexatoire de son licenciement ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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