Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Cassation
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1587 F-D
Pourvoi n° A 15-15.010
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y... I... R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... I... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Somar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. I... R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Somar en qualité d'agent d'entretien, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a, le 7 juin 2010, alors qu'il travaillait pour un autre employeur, été victime d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2010, la société Somar lui reprochant de ne pas avoir, le 8 juin 2010, rentré des containers alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement pur des faits similaires ;
Attendu que pour dire le licenciement pour faute grave fondé, l'arrêt retient que l'accident de travail dont a été victime le salarié le 7 juin 2010 n'est pas survenu dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société Somar, qu'il est établi que l'intéressé a, le 8 juin 2010, sorti les containers mais n'a pas effectué le nettoyage et la rentrée de ceux-ci qui sont restés sur la voie publique toute la journée au risque de provoquer un accident, et que ces éléments sont de nature à établir la réalité des manquements à ses obligations contractuelles reprochés au salarié qui ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait qu'à la date du 8 juin 2010, le salarié était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu la veille auprès d'un autre employeur, n'était pas exclusif de la caractérisation d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Somar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Somar à payer à Me B...F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Rémy-F..., avocat aux Conseils, pour M. I... R....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur I... R... est justifié et débouté Monsieur I... R... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la situation du salarié au moment de la rupture du contrat : il résulte des pièces communiquées par Monsieur I... R... et notamment le certificat d'arrêt de travail initial du 7 Juin 2010 qu'il a été victime, le 7 Juin 2010 à 16h20, d'un accident du travail dans le cadre de la relation contractuelle avec la société BONHEUR sise à Marseille, les mentions figurant sur ce document révélant qu'il a été embauché par cette société le 1er Avril 2006 en qualité de plongeur moyennant un salaire brut de 1485,30 € pour le mois de Mai 2010 ; qu'il convient de relever que Monsieur I... R... ne formule aucune observation sur l'existence de cette relation contractuelle, ni sur les circonstances de cet accident survenu dans le cadre de l'exécution de ce contrat ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de constater que l'accident de travail dont a été victime Monsieur I... R... le 7 Juin 2010 n'est pas survenu dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société SOMAR Propreté ; Sur le licenciement : que selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; &-Sur la régularité de la procédure : qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13, la protection particulière du salarié victime d'un accident du travail s'applique dans ses rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ; qu'en l'espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation contractuelle de Monsieur I... R... développés précédemment, il y a lieu de relever que les dispositions légales sus-visées ne s'appliquent pas dans ses rapports avec la société SOMAR ; qu'en conséquence, il convient de considérer qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure de licenciement de ce chef ; &-Sur le motif du licenciement : qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur I... R... les faits suivants : "Le mardi 8 Juin 2010, vous n'avez pas rentré les containers après le passage de la benne. Ils sont restés sur la route jusqu'au mercredi 9 Juin. Nous vous rappelons que le 17 Mai 2010, vous avez reçu un avertissement pour les faits suivants : Vous n'avez pas rentré les containers le samedi 27 Mars, ils sont restés sur la route 2 jours. Vous avez raté le passage de la benne le 20 Mars car vous êtes arrivé en retard sur le chantier... Cette conduite met en cause la bonne marche de notre société
les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 27 Septembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, sachant que vous avez reconnu l'intégralité des faits reprochés
." ; que Monsieur I... R... fait valoir qu'il était en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 7 Juin 2010, ce que l'employeur n'ignorait pas puisqu'il a immédiatement été averti ; qu'il affirme n'avoir commis aucun manquement ni aucune faute dans l'exécution de son contrat pouvant justifier la mesure prise à son encontre ; qu'il ajoute qu'il a toujours effectué consciencieusement et avec dévouement son travail sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été fait par son employeur durant près de 13 ans ; que la société SOMAR Propreté soutient que le salarié a déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits similaires survenus à deux reprises au cours du mois de Mars 2010 ; qu'elle affirme que Monsieur I... R... ne l'a pas immédiatement, contrairement à ses allégations, averti de l'accident du travail survenu chez un autre employeur et qu'elle n'a été prévenue de son absence que le 9 Juin 2010, cette absence lui ayant été signalée par Monsieur C..., gardien de l'immeuble ; qu'elle explique que Monsieur I... R... s'est bien présenté sur son lieu de travail le 8 Juin 2010 mais n'a pas correctement réalisé son travail comme en atteste Monsieur C... ; qu'elle ajoute que le salarié lui communiquera ses arrêts de travail en même temps que le premier avis de prolongation (accident du travail) soit le 11 Juin 2010 et que la dernière prolongation d'arrêt maladie reçue est celle qui court à compter du 8 Juillet 2010 ; qu'elle-indique que Monsieur I... R... a, à plusieurs reprises commis des manquements à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas les tâches qui lui étaient confiées et en se rendant sur son lieu de travail sans aviser son employeur de la suspension de son contrat de travail ; qu'il résulte des pièces versées au débat par l'employeur que par lettre recommandée en date du 17 Mai 2010, Monsieur I... R... s'est vu notifié un avertissement pour des manquements à ses obligations contractuelles relevés à deux reprises les 20 et 27 Mars 2010 ; qu'aux termes de l'attestation établie par Monsieur C..., gardien de l'immeuble au nettoyage duquel Monsieur I... R... était affecté, Monsieur I... R... a travaillé le 8 Juin 2010, a sorti les containers mais n'a pas effectué le nettoyage et la rentrée des containers qui sont restés sur la voie publique toute la journée au risque de provoquer un accident ; que ce témoin ajoute qu'il a reçu les réclamations de plusieurs résidents de l'immeuble ; que Monsieur I... R... qui ne conteste pas les termes de cette attestation, ne donne aucune explication sur la matérialité des griefs qui lui sont reprochés, ni ne fournit d'arguments et/ou d'éléments venant contredire les éléments exposés par son employeur ; qu'en conséquence, la cour considère que les éléments produits par la société SOMAR Propreté sont de nature à établir la réalité des manquements à ses obligations contractuelles reprochés au salarié et que par leur réitération, de tels faits qui ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise justifient la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave de Monsieur I... R... ; que Monsieur I... R... sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions de ces chefs »
ALORS QUE la faute grave de licenciement nécessite la démonstration d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond saisis de la contestation du motif du licenciement intervenu pour faute grave doivent vérifier in concreto la valeur et la portée des éléments de preuve rapportés par l'employeur pour établir la réalité du motif du licenciement ; qu'en l'espèce il ressort des données constatées au débat que Monsieur I... R... avait été victime le 7 juin 2010 à 16h20 d'un accident du travail dans le cadre de la relation contractuelle avec un autre employeur la Société Bonheur ; qu'en considérant que la faute grave du licenciement prononcé par la Société Somar résultait du fait que Monsieur I... R... n'avait pas rentré le mardi 8 juin 2010 les containers de l'immeuble auquel était affecté le salarié, sans rechercher si le fait tenant à ce que Monsieur I... R... faisait l'objet à cette date d'un arrêt maladie auprès d'un autre employeur n'était pas exclusif de la caractérisation de la faute grave du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
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