Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° X 22-17.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
Le syndicat des copropriétaires Le Garden, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet Trabaud Acquarone, a formé le pourvoi n° X 22-17.289 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Amstrust international underwritters, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3] (Irlande), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires Le Garden, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Amstrust international underwritters, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Garden aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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