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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.813

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° W 18-18.813 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... I..., domicilié [...] , 2°/ à Mme R... D..., épouse I..., domiciliée [...] , 3°/ à M. S... V..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme I..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2017), que, le 21 mars 2014, M. et Mme I... ont adressé à M. V... et à Mme P... une offre d'achat de leur maison au prix fixé par l'expert judiciaire à la suite de la procédure de liquidation de leur communauté ; que cette offre a été acceptée par M. V... le 26 mars 2014 et par Mme P... le 23 avril 2014, accord qu'elle a confirmé le 1er juillet 2014 ; que, le 26 septembre 2014, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés, Mme P... ne souhaitant plus vendre et refusant de quitter les lieux ; que M. et Mme I... ont assigné M. V... et Mme P... en vente forcée de l'immeuble ; Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. et Mme I... et de la condamner à des dommages-intérêts ; Mais attendu que, Mme P... n'ayant pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, de constater la caducité de l'offre d'achat de M. et Mme I..., la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N... P... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Me E..., notaire, sera autorisé à passer l'acte de vente du bien sis [...] , que le notaire pourra passer outre un nouveau refus de comparaître de Mme P... et sera autorisé à procéder aux publications de son acte dans les conditions du projet ayant abouti au procès-verbal de carence du 26 septembre 2014 afin de rendre l'acte opposable aux tiers, d'avoir condamné Mme P... à payer à M. V... une somme de 1.000 euros, et aux époux I... une somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, et d'avoir débouté Mme P... de sa demande de nullité de la vente du bien précité et de sa demande de dommages-intérêts contre M. V... et les époux I... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu qu'en application de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) les conventions légalement formées tenaient lieu de loi à ceux qui les avaient faites, que Mme P... ne pouvait soutenir que son consentement avait été vicié alors qu'elle avait fait preuve d'un opportunisme clairvoyant, qu'il ne pouvait être reproché au notaire liquidateur d'avoir proposé le bien à la vente au prix de 155.000 € puisque ce prix avait été fixé par le tribunal dans un jugement du 23 juillet 2013, statuant sur un rapport d'expertise ; au soutien de son appel, Mme N... P... fait valoir que Me D... ne s'est dessaisi qu'au mois de septembre 2014 du dossier de la vente de la maison alors que sa fille, Mme R... D... et son gendre M. X... I... s'étaient portés acquéreurs depuis le 20 mars 2014 de la maison, qu'elle n'a découvert que tardivement que les acquéreurs étaient la fille et le gendre du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial, ce qui n'aurait pas manqué de l'alerter, qu'elle a été soumise aux pressions conjuguées de Me D... et de M. V..., que son acceptation de l'offre d'achat a été donnée dans des conditions d'urgence et de stress aggravées par la fragilité de son état de santé caractérisé par un état anxio-dépressif médicalement pris en charge depuis plusieurs années, que les liens familiaux des acquéreurs et du notaire chargé de la liquidation ne sont pas étrangers à l'insistance dont le notaire a fait preuve à son égard en mélangeant les deux affaires et en lui adressant des lettres comminatoires pour l'impressionner ; M. S... V... fait observer qu'il appartiendra à Mme N... P... si elle le juge utile d'engager une action à l'encontre du notaire mais que lui-même est pressé de vendre la maison d'habitation, que la vente prévue a été acceptée deux fois par Mme N... P... le 24 avril 2014 et par lettre de son avocat en date du 1" juillet 2014, qu'elle ne démontre pas que son consentement ait été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par le dol alors qu'elle a réitéré son acceptation par l'intermédiaire de son avocat, que rien ne permet de penser que Mme N... P... ait besoin d'une mesure de protection, que Mme N... P... avait renoncé à sa demande d'attribution préférentielle en répondant favorablement à l'offre d'achat de M. et de Mme I..., que l'attitude dilatoire de Mme N... P... lui cause un véritable préjudice alors qu'il attendait la vente de ce bien pour améliorer sa qualité de vie ; M. et Mme I... répondent que la valeur du bien a été fixée, après expertise par le tribunal, dans la perspective d'une attribution préférentielle que Mme N... P... n'a pu exercer en l'absence de fonds suffisants, que c'est dans ces circonstances qu'ils ont formulé une offre d'achat acceptée à la fois par Mme N... P... et M. V..., et obtenu un prêt à partir du 27 juin 2014, qu'en l'état des tergiversations de Mme N... P..., ils ont fait délivrer les 18 et 19 septembre 2014 à Mme N... P... et M. V... une sommation de comparaître en l'étude de Me E... pour le 26 septembre 2014 pour la signature de l'acte de vente, que M. V... a comparu, que ne pouvant supporter plus longtemps le remboursement d'un prêt immobilier sans pouvoir acquérir, ils ont obtenu le 26 janvier 2015 une autorisation d'assigner à jour fixe ; Mme N... P... soutient que son consentement a été vicié par l'ignorance dans laquelle elle a été tenue de la véritable identité des acquéreurs qui ont bénéficié d'une visite organisée par le notaire chargé de la liquidation de son régime matrimonial alors qu'il n'avait reçu aucun mandat de vente à cet effet mais l'erreur sur la personne du cocontractant ne peut être une cause de nullité d'un acte de vente que si le consentement n'a été donné que sur la seule considération de la personne du cocontractant, ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce, le tribunal ayant fait remarquer à juste titre que le prix retenu ayant été celui fixé par le jugement du 23 juillet 2013, l'identité de l'acquéreur, fût-il la propre fille de Me D..., n'avait aucune incidence sur le projet de vente ; Mme N... P... soutient également que son consentement lui a été extorqué sous l'effet de la contrainte en l'état des pressions exercées sur elle par Me D... qui a exploité sa situation de précarité financière, sa faiblesse psychologique pour la pousser à signer, que c'est ainsi que Me D... lui a envoyé des lettres comminatoires au cours de l'été 2014 ; cet argument ne peut prospérer alors que Mme N... P..., dans un accord avec M. S... V..., qu'elle a signé le 10 avril 2014, avait accepté le principe de la vente de l'immeuble indivis au prix de 155.000 €, accord qu'elle a confirmé le 24 avril 2014 en l'étude de Me D... et en présence d'un ami, en réponse à l'offre d'achat formulée par M. et Mme I..., avant de rétracter son consentement par lettre du 26 juin 2014 puis de formuler par l'intermédiaire de son avocat, par lettre du 1" juillet 2014, son acceptation une nouvelle fois de l'offre d'achat, à la condition expresse que les frais notariés restent à la charge de M. et de Mme I..., ce qui ne suscitait pas de difficulté ; le fait que Me D... ait envoyé le 18 août 2014 à Mme N... P... une lettre de mise en demeure en lui enjoignant de libérer les lieux au plus tard le 31 août 2014 peut procéder d'une confusion par le notaire du rôle qui était le sien, mais n'a pas constitué une violence de nature à provoquer un consentement qui par définition avait déjà été donné, au surplus par l'intermédiaire d'un avocat ; Mme N... P... ne peut d'ailleurs alléguer de la crainte que lui inspirait le notaire du fait de sa position sociale puisqu'elle n'a pas hésité à lui répondre pour lui reprocher son harcèlement et l'informer qu'elle entendait porter plainte à son encontre tant auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carpentras qu'auprès du président de la Chambre départementale des notaires ; Mme N... P... ne peut donc prétendre que le consentement qu'elle a donné à l'offre d'achat de M. et de Mme I..., ait pu être vicié par l'erreur, extorqué par la violence ou surpris par le dol ; c'est par une motivation qui ne peut qu'être approuvée que les premiers juges ont autorisé Me Z... E... à passer l'acte de vente du bien situé à Sarrians, lot n° 10 du lotissement La Paret et à passer outre un nouveau refus de comparaître de Mme N... P... en l'autorisant à procéder à la publication de son acte par l'effet du jugement ; M. et Mme I... réclament à Mme N... P... la somme de 5.000 € de dommages et intérêts tandis que M. V... demande la somme de 15.000 € pour le même motif ; par ses tergiversations que ne peut justifier l'état anxio-dépressif pour lequel elle est traitée depuis plusieurs années, Mme N... P... a causé un véritable préjudice tant à ses acquéreurs qu'à M. V..., en les empêchant de mener à bien leurs projets d'avenir, dans des délais raisonnables ; ce comportement doit être sanctionné par la condamnation de Mme N... P... à verser la somme de 1.000 € de dommages et intérêts à M. V... et la somme de 2.000 € à M. et Mme I... ; il est donné acte à M. S... V... de ce qu'il n'entend plus maintenir les termes de l'accord sur les modalités de répartition du prix ; par l'appel interjeté, Mme N... P... a contraint M. V... et M. et Mme I... à engager de nouveaux frais qui justifient sa condamnation à payer à M. et Mme I... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à M. V... sur le même fondement, la somme de 1.000 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; en l'espèce, M. V..., par acte du 26 mars 2014, et Mme P..., par acte du 23 avril 2014, ont, en termes identiques, accepté l'offre d'achat régularisée par les époux I... du bien situé à Sarrians, cadastré [...] au lieu-dit La Paret pour le prix de 155.000 € ; la rencontre des volontés dans le délai de validité de l'offre confère force exécutoire aux obligations souscrites par les parties et Mme P... ne saurait se soustraire à ses engagements ; vainement est-il soutenu que le consentement de cette dernière aurait été vicié par dol ou par violence alors que Mme P... a fait preuve d'un opportunisme avantageux mais clairvoyant puisque, tour à tour, elle a soutenu que l'estimation de l'expert homologuée par le tribunal était excessive lorsqu'elle sollicitait l'attribution préférentielle (conclusions du 3 décembre 2012 aux termes desquelles elle indique que la villa ne vaut pas plus de 110.000 €) et qu'ensuite, cette même valeur de 155.000 € était insuffisante lorsqu'il s'est agi pour elle de vendre le bien indivis (conclusions du 2 avril 2015 aux termes desquelles elle soutient que la villa vaut entre 190.000 et 220.000 euros, soit le double du prix proposé pour « l'attribution préférentielle ») ; il ne peut être davantage fait grief au notaire liquidateur d'avoir proposé le bien à la vente sur la base du prix de 155.000 € puisque ce prix n'a pas été déterminé par lui-même mais qu'il a été fixé par le tribunal par un jugement du 26 juillet 2011 statuant sur un rapport d'expertise indépendant confié à Mme F... L... qui avait été désignée par le juge aux affaires matrimoniales dans une décision du 26 juillet 2011 ; au demeurant, Me D..., qui n'a pas été attrait à la procédure pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés, n'est intervenu que dans le cadre des opérations de la liquidation de la communauté V...-P... en qualité de notaire délégué par le président de la chambre des notaires selon un jugement de divorce du 18 avril 2006 et sous le contrôle d'un juge commissaire désigné par ce même tribunal pour surveiller la régularité des opérations de liquidation ; à ce jour, Mme P... est à jeun de démontrer que le magistrat ait dénoncé une quelconque irrégularité et, hormis le jugement de divorce au demeurant confirmé par la cour d'appel, les autres décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours ; enfin, Me D..., pour se départir de tout reproche de partialité, a pris soin de confier la vente du bien litigieux à un autre notaire Me E..., notaire à Monteux, et qu'il n'est plus intervenu à ce stade de la procédure ; enfin, l'identité de l'acquéreur, fût-il la propre fille de Me D..., n'avait aucune incidence sur le projet de vente puisque, outre le fait que M. V... avait accepté l'offre, le prix retenu était celui fixé par le tribunal et qu'il ne résultait aucun préjudice pour le vendeur ; vainement Mme P... invoquait-elle avoir agi sous la contrainte ou la violence alors que dans un courrier de son conseil Me W... en date du 1er juillet 2014 adressé à Me D... le 1er juillet 2014, il est indiqué : « Madame P... que je reçois ce jour dans l'urgence me fait savoir qu'elle est finalement disposée à la vente aux époux I... selon les conditions prévues dans l'acceptation de d'achat du 26 mars 2014» et que par conséquent l'approbation par ce courrier a posteriori de l'engagement signé par Madame P... le 23 avril 2014 fait échec à tout grief de contrainte morale ; de façon inopérante, Mme P... invoque encore un état anxio-dépressif alors qu'elle ne verse aucun certificat médical contemporain de la date du 23 avril 2014 et qu'au demeurant le tribunal retient que Mme P... ne va pas jusqu'à solliciter l'annulation des actes passés pendant cette période qui remonterait au mois d'octobre 2001 et qu'il n'est d'ailleurs fait état d'aucune démarche visant à la mise en place d'une procédure de sauvegarde ; au surplus, il n'entre pas dans l'obligation du notaire de vérifier l'état psychique de ses clients dès lors qu'il n'existe comme en l'espèce aucune circonstance de nature à mettre en doute les facultés mentales de Mme P...; au contraire, l'attestation de M. S... M..., qui était présent dans l'étude de Me D... le 23 avril 2014, énonce que le notaire a satisfait à son obligation de conseil en indiquant à Mme P... les conséquences qui pourraient résulter de l'inexécution de ses engagements et dont la présente procédure constitue la meilleure illustration ; par conséquent, ce sont par des moyens inopérants et injustifiés, sinon dilatoires, que Mme P... s'oppose à la vente du bien indivis ; il convient, par conséquent, d'autoriser Me E... à passer l'acte de vente et à passer outre un nouveau refus de comparaître opposé par Mme P... et de procéder aux publications ; il convient également d'allouer à M. V... une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer des fonds de la vente du bien indivis ; 1°) ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle tombe sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, ou sur les qualités substantielles de celle-ci, pour autant que la considération de cette personne soit la cause principale de la convention ; que l'erreur du vendeur relative à l'absence de lien de parenté entre l'acquéreur d'un bien dépendant de la liquidation d'un régime matrimonial, et le notaire en charge de cette liquidation, qui, bien que dépourvu d'un mandat de vendre et tenu d'un devoir d'indépendance et de neutralité, prend part à la négociation de la vente et transmet l'offre d'achat de cet acquéreur, porte sur une qualité substantielle du cocontractant de nature à vicier le consentement du vendeur ; qu'en écartant en l'espèce l'erreur portant sur la circonstance, ignorée de la venderesse, que les acquéreurs du bien n'étaient autres que la fille et le gendre de Me D..., chargé de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux P...-V..., au motif inopérant que le prix retenu dans l'offre d'achat était celui fixé par le jugement du 23 juillet 2013 qui avait attribué préférentiellement à Mme P... le bien litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en décidant, pour écarter l'erreur sur la personne ayant entaché le consentement de Mme P..., que le prix retenu dans l'offre d'achat du 21 mars 2014 était celui fixé par le jugement du 23 juillet 2013 qui avait attribué préférentiellement à Mme P... le bien litigieux, quand il lui appartenait de se prononcer au regard de la valeur de l'immeuble à la date de l'acceptation de cette offre d'achat par Mme P... intervenue le 23 avril 2014, ayant formé le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le jugement qui, dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial, se prononce, sans fixer la date de jouissance divise, sur la valeur d'un bien attribué préférentiellement à un époux, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ce bien ; qu'en décidant, pour écarter l'erreur sur la personne ayant entaché le consentement de Mme P..., que le prix retenu dans l'offre d'achat du 21 mars 2014 était celui fixé par le jugement du 23 juillet 2013 ayant attribué préférentiellement à Mme P... le bien litigieux, la cour d'appel, en conférant l'autorité de la chose jugée à un tel jugement qui n'avait pas fixé la date de jouissance divise, a violé l'article 1351 devenu 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Me E..., notaire, sera autorisé à passer l'acte de vente du bien sis [...] , que le notaire pourra passer outre un nouveau refus de comparaître de Mme P... et sera autorisé à procéder aux publications de son acte dans les conditions du projet ayant abouti au procès-verbal de carence du 26 septembre 2014 afin de rendre l'acte opposable aux tiers, d'avoir condamné Mme P... à payer à M. V... une somme de 1.000 euros, et aux époux I... une somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, et d'avoir débouté Mme P... de sa demande de dommages-intérêts contre M. V... et les époux I... ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES rappelés dans le premier moyen ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en faisant droit à la demande d'exécution de la vente litigieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre d'achat des époux I... acceptée par Mme P... ne fixait pas une date butoir pour la régularisation du compromis de vente, soit le 30 avril 2014, à l'expiration duquel cette offre cessait de produire effet, délai qui avait été dépassé en l'espèce, ce dont il résultait que la vente était devenue caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil, 1583 et 1589 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme P... à payer des dommages-intérêts à M. V... et aux époux I... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par ses tergiversations que ne peut justifier l'état anxio-dépressif pour lequel elle est traitée depuis plusieurs années, Mme N... P... a causé un véritable préjudice tant à ses acquéreurs qu'à M. V..., en les empêchant de mener à bien leurs projets d'avenir, dans des délais raisonnables ; ce comportement doit être sanctionné par la condamnation de Mme N... P... à verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à M. V... et la somme de 2.000 euros à M. et Mme I... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient également d'allouer à M. V... une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer des fonds de la vente du bien indivis ; ALORS QU'en se bornant à relever que Mme P... avait, par ses tergiversations, causé un préjudice à ses adversaires, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser une faute faisant dégénérer en abus son droit de résister à la demande d'exécution de la vente litigieuse qui lui était faite, et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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