Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Louis Z..., demeurant à "Toucheboeuf", Blaison-Gohier (Maine-et-Loire),
2°) Mme Marie-Louise, Marie-Madeleine Y..., épouse de M. Jean-Louis Z..., demeurant à "Toucheboeuf", Blaison-Gohier (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :
1°) de M. Marcel X..., demeurant Château de Chemant à Blaison-Gohier (Maine-et-Loire),
2°) de Mme Alvina A..., épouse de M. Marcel X..., demeurant au Château de Cheman à Blaison-Gohier (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les époux Z... n'invoquaient aucun moyen tiré de la prescription, a, sans se fonder sur une renonciation, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en violation des clauses du bail à métayage, les preneurs n'avaient pas fourni le compte annuel des produits de traitement et engrais utilisés, et qu'une répartition proportionnelle des surfaces ne prouverait pas les quantités réellement utilisées pour les vignes en cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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