Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/230
Rôle N° RG 20/12507 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUWX
S.A.S. SMC SERVICES
C/
[B] [W]
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 8]
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/1646.
APPELANTE
S.A.S. SMC SERVICES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
non représenté
Maître [A] [Z] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS SMC SERVICES, demeurant [Adresse 6]- [Localité 2]
représenté par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître Me [F] [J] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS SMC SERVICES, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [B] [W] a été embauché par contrat à durée déterminée le 3 juin 1997 par la société San Marina en qualité de magasinier.
2. Le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée à partir du 1er septembre 1997, puis a été transféré aux termes d'un avenant du 21 mai 2002 à la société SMC Services, société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°432 713 063.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] occupait les fonctions de chef d'équipe employé niveau V échelon 2 pour une rémunérations mensuelle brute de 2 382,88 euros.
4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
5. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 26 avril 2018 et convoqué à un entretien préalable fixé le 11 mai 2018, M. [W] s'est vu notifier le 1er juin 2018 par la société SMC Services son licenciement pour faute grave, l'employeur lui reprochant le non-respect des procédures en vigueur lors de la livraison de colis par la société Dachser le 6 avril 2018.
6. Par requête du 1er août 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement des salaires et indemnités lui étant dues.
7. Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' jugé que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 2 212.23 euros ;
' condamné la société SMC Services à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 653,70 euros en paiement d'heures supplémentaires et 65,37 euros de congés payés afférents ;
- 4 424,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 442,44 euros de congés payés afférents ;
- 2 528,26 euros de rappel de salaire après mise à pied conservatoire et 252,82 euros de congés payés afférents ;
- 13 642,09 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 30 971,22 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' ordonné la remise rectifiée de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire, du certificat de travail et du solde de tout compte ;
' débouté M. [W] de ses autres demandes ;
' débouté la société SMC Services de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné la société SMC Services aux entiers dépens.
8. Par déclaration au greffe du 15 décembre 2020, la société SMC Services a relevé appel de ce jugement.
9. Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SMC Services. Cette procédure a ensuite été convertie en redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2023, puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 2024.
10. Par actes d'huissier du 19 mars 2024, M. [W] a signifié la déclarations d'appel et ses conclusions du 8 février 2024 au Centre de gestion et d'études AGS du Sud-Est (CGEA) et à Me [E] [J] et Me [A] [Z] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société SMC Services.
11. Par courrier du 23 février 2024, le CGEA a informé la cour d'appel qu'il ne constituerait pas avocat.
12. Vu les dernières conclusions de Me [E] [J] et de Me [A] [Z] ès qualités déposées au greffe le 17 juin 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société SMC Services à lui payer les montants suivants : 653,70 euros d'heures supplémentaires, 65,37 euros de congés payés afférents, 4 424,46 euros d'indemnité de préavis, 442,44 euros de congés payés afférents, 2 528,26 euros au titre la mise à pied conservatoire, 252,82 euros de congés payés afférents, 13 642,09 euros d'indemnité légale de licenciement, 30 971,22 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents rectifiés, débouté la société SMC Services ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' de rejeter la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes en paiement de salaires et de diverses indemnités ;
A titre subsidiaire,
' de réduire à plus juste mesure des dommages-intérêts sollicités par M. [W] ;
En tout état de cause,
' de condamner M. [W] aux entiers dépens ;
' de condamner M. [W] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
13. Vu les dernières conclusions de M. [W] déposées au greffe le 11 mars 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SMC Services à payer le rappel d'heures supplémentaires ;
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de repositionnement conventionnel, de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
' de fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 362,88 euros ;
' de fixer au passif de la société SMC Services les sommes suivantes :
- 653,70 euros de rappel d'heures supplémentaires et 65,37 euros de congés payés afférents ;
- 5 137,92 euros de rappel de prime d'ancienneté sur la base du niveau VI à titre principal et à titre subsidiaire 4 398,12 euros s'il devait bénéficier du niveau V ;
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- 4 725,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 472,58 euros de congés payé afférents
- 2 528,26 euros de rappel de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire ;
- 252,82 euros au titre des congés payés afférents ;
- 14 571,10 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 59 072 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°58 de l'OIT à titre principal et à titre subsidiaire la somme de 37 806,08 euros correspondant à 16 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 alinéa 1er du code du travail ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
' de débouter la société SMC Services, Me [J] et Me [Z] de toutes leurs demandes ;
' d'ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;
' d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
' de juger que l'ensemble de ces sommes seront garanties par l'association CGEA et lui déclarer le jugement à intervenir opposable ;
' d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
' de condamner la société SMC Services aux entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires,
17. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
18. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
19. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
20. En l'espèce, M. [W] verse aux débats le planning de la semaine 22 (pièce n°10) faisant apparaître 37,86 heures supplémentaires effectuées à la date de son départ de l'entreprise mais n'ayant jamais été rémunérées.
21. Ce planning, sur lequel figurent tous les salariés de l'entreprise, est contesté par la société SCM Services qui ne communique cependant aucun autre document ou décompte des heures de travail de M. [W] permettant d'écarter sa demande.
22. Le jugement déféré a donc exactement retenu que la société SCM était redevable envers M. [W] de la somme de 653,70 euros représentant les heures supplémentaires ainsi que 65,37 euros de congés payés afférents.
23. Les dispositions de ce jugement ayant condamné la société SCM à payer ces sommes à M. [W] seront toutefois infirmées dès lors que ces créances ne peuvent désormais qu'être fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Sur la classification de M. [W],
24. M. [W] demande à être reclassé en niveau VI au lieu du niveau V en faisant valoir les critères de classification prévus à l'annexe n°1 de l'accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles.
25. Toutefois, la cour relève qu'à la date de son départ de l'entreprise, son salaire de base de 2 095 euros par mois était supérieur au salaire minimum prévu par l'accord du 27 septembre pour un employé de niveau VI qui était de 1 733 euros depuis le 1er octobre 2016.
26. En l'absence de préjudice financier allégué par M. [W], qui a de surcroît quitté l'entreprise le 1er juin 2018, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de reclassement présentée par M. [W].
Sur la demande concernant la prime d'ancienneté,
27. M. [W] sollicite le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté de 5 137,92 euros sur la base du niveau VI et subsidiairement de 4 398,12 euros s'il devait bénéficier du niveau V.
28. La cour d'appel partage l'analyse des premiers juges qui ont pertinemment relevé que l'accord collectif du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles avait supprimé la prime d'ancienneté instituée par l'article 42 alinéa 3 et que seul était maintenu comme avantage acquis le montant de la prime acquise par le salarié à la date de mise en place de la nouvelle grille de classification au sein de l'entreprise.
29. En l'espèce, M. [W] percevait une prime de 117,23 euros au dernier état de la relation contractuelle. Ce montant correspondant à l'ancienne prime d'ancienneté maintenue. Il s'agit d'un montant fixe et immuable n'ayant pas vocation à être augmenté du fait d'un changement de grille salariale ni de l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié.
30. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une prime d'ancienneté complémentaire par M. [W].
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
31. M. [W] sollicite le bénéfice de 3 000 euros de dommages-intérêts pour l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par la société SMC Services sans préciser dans les motifs de ses conclusions la nature de la faute invoquée ni la nature du préjudice allégué.
32. Le seul défaut de paiement de 37,86 heures supplémentaires, négligence pouvant s'expliquer par le départ précipité de M. [W] de l'entreprise, ne caractérise pas à lui seul une exécution déloyale du contrat de travail.
33. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté ce chef de demande.
Sur les motifs du licenciement de M. [W],
34. La société SMC Services conclut à l'infirmation du jugement déféré en soutenant que les manquements et négligences commis par M. [W] lors de la livraison Dachser du 6 avril 2018 matérialisent une faute grave faisant suite à de précédentes sanctions disciplinaires et justifiant son licenciement aux termes de la lettre du 1er juin 2018.
35. M. [W] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que son licenciement n'était pas justifié par une faute grave. Il conteste toute responsabilité et soutient que les faits qui lui sont reprochés sont imputables à son supérieur hiérarchique M. [P], que ces faits sont d'une gravité insuffisante et que les sanctions disciplinaires antérieurement prononcées portent sur des faits de nature différentes ou sont prescrites.
36. L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
37. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
38. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1er du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
39. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
40. En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er juin 2018 fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« Le 6 avril dernier, lors de la réception de la livraison de Dachser, nous avons constaté que vous n'avez pas respecté la procédure applicable lors du déchargement des camions.
Cette procédure, rappelée à l'ensemble des encadrants par [H] [O] (cf email du 2 mars 2018) confirmée par [L] [K] (cf email du 9 mars 2018) et enfin évoquée à nouveau lors de la réunion logistique mensuelle (cf email compte-rendu du 23 mars 2018) précise qu'il faut :
- compter les quantités (unités/colis ou palettes) ;
- vérifier que les quantités comptées correspondent au bon de livraison ;
- mettre des réserves claires et précises si un écart est constaté ;
- indiquer le nom, prénom, date et signature sur le lettre de voiture et sur le bon de livraison ;
- il était précisé également qu'aucun manquement à cette procédure ne serait plus toléré.
Au regard des faits rapportés ci-dessous, force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de ces différents rappels.
En effet, le document original de transport n°4486 que vous avez rempli, conforme à la livraison soit 135 colis, et que nous a transmis la société Dachser ne comporte que votre signature et le tampon de la société, aucun nom ni prénom ne sont indiqués.
Lors de l'entretien vous avez reconnu avoir signé ce document.
Par ailleurs, ce même jour, vous remettez aux assistantes logistiques le double du récépissé de transport n°4486 sur lequel vous avez ajouté de votre main « reçu 133 colis manque 2 colis » et le prénom [I].
L'assistante logistique en charge du dossier déclare un litige au transporteur Dachser pour un manquant de 2 colis sur la réception du matin.
Le 16 avril, le service comptable informe [L] [K] que la société Dachser conteste la réalité du litige au motif que ces manquants n'ont pas été déclarés sur le document initial établi lors de la réception de la marchandise et que le double SMC laissant apparaitre la mention de 2 colis manquants n'est pas conforme à cet original.
En contrôlant le double du récépissé de transport conservé dans le dossier nous constatons cette différence.
Lors de l'entretien vous avez reconnu avoir annoté ce récépissé car le comptage des colis avait été effectué par [I] [P], non par vous et que vous aviez signé ce document à la demande de ce dernier.
Enfin, après que vous ayez été rencontré, avec [I] [P], par MM. [L] [K] et [H] [O], le 24 avril, pour vous informer de la situation, vous retrouvez un des colis manquant dans la zone dédiée aux colis trouvés. Lors de l'entretien vous avez confirmé ne pas savoir ni comment, ni par qui ce colis a été déposé dans cette zone et encore moins où il a été retrouvé. Nous ne pouvons tolérer ce non-respect flagrant des procédures de réception. En effet, la modification du document de réception, à postériori, est de nature à discréditer notre entreprise auprès de notre prestataire et à remettre en cause l'honnêteté de nos démarches et la transparence de nos pratiques. D'autant que sur l'original ni nom, ni prénom n'étaient mentionnés.
Cette modification est de nature également à créer le doute sut la réalité du litige, situation confirmée par la découverte sans autre explication de l'un des deux colis manquants.
Outre l'incidence sur la fiabilité de nos stocks, ce manque d'exemplarité et de transparence ne peut que discréditer le poste de Chef d'Equipe auprès des collaborateurs de la logistique.
Les explications que nous avons recueillies lors de l'entretien en réponse aux faits qui vous ont été reprochés et rappelés ci-dessus, ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la situation.
En conséquence, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, et nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave. »
41. M. [W] reconnaît dans ses conclusions avoir rempli et remis le 6 avril 2018 au représentant de la société Dachser le bordereau n°4486 mentionnant la livraison de 135 colis mais ne comportant ni son nom ni son prénom contrairement aux instructions en vigueur.
42. Il reconnaît aussi avoir surchargé le double de ce bordereau n°4486 en portant la mention « 133 colis » au lieu de « 135 colis » ainsi que le prénom « [I] » avant de remettre le document ainsi modifié au service logistique de la société SMC Services.
43. M. [W] conteste avoir commis la faute reprochée par son employeur en accusant son supérieur hiérarchique M. [P] de lui avoir donné l'ordre d'écrire les mentions litigieuses sur le bordereau. Cette allégation n'est cependant démontrée par aucun élément probant versé aux débats.
44. En effet, l'attestation datée du 3 juillet 2018 de M. [R] [G], préparateur de commande, évoque la participation de M. [P] à la réception des colis, sans aucunement décrire les actions personnellement accomplies par M. [W] et en ajoutant sans égard aux faits : « Personnellement, je pense que M. [W] [B] n'aurait pas dû être viré pour ça ».
45. Par son attestation du 4 juillet 2018, M. [R] [U] manifeste lui aussi sa solidarité et sa sympathie envers M. [W] mais n'apporte aucun élément factuel sur le déroulement de la livraison du 6 avril 2018.
46. Dans son attestation du 3 juillet 2018, M. [R] [D], préparateur de commande, déclare : « Après le bipage, j'ai rempli la feuille de réception mais qui était déjà remplie par M. [P] [I] qui avait marqué le nom de M. [W] [B] à la place du sien' J'ai donc écrit mon prénom sur la case bipeur et remplacé celui de M. [W] par celui de M. [P] sur la case compteur ». Ces faits décrits par M. [D] sont matériellement inexacts dans la mesure où le nom de M. [W] n'a jamais figuré sur le bordereau n°4486, de même que le nom de M. [P].
47. Il en ressort, contrairement aux motifs erronés des premiers juges, que ces trois attestations ne corroborent pas la position soutenue par M. [W] et ne démontrent pas « que c'est M. [P] et non M. [W] qui a contrôlé la livraison initiale ». Ces attestations ne permettent pas davantage d'exonérer M. [W] en ce qu'il est l'auteur de fausses mentions sur le bordereau de livraison.
48. Par ailleurs, la version de M. [W] ne l'exonère pas d'avoir remis le bordereau surchargé au service logistique sans signaler l'erreur de décompte des colis le 6 avril 2018 à son employeur. La société SCM Services ne sera informée de la perte de ces colis que le 16 avril 2018, à l'initiative de la société Dachser rappelant à sa cliente que l'original du bordereau de livraison mentionnait 135 colis livrés.
49. Lors de la découverte de la disparition (demeurée inexpliquée) des deux colis, M. [W] a choisi de raturer le bordereau de livraison et s'est contenté de mentionner 133 au lieu de 135 colis, expliquant dans ses conclusions que s'il « a inscrit le prénom [I] c'est uniquement car c'est ce dernier qui était en charge de la réception de cette livraison et qui en tout état de cause l'a réceptionnée ».
50. Outre que l'implication de M. [P] alléguée par M. [W] est contestée par la société SCM Services et n'est établie par aucun autre élément du dossier, cette attitude de M. [W] a été particulièrement déloyale en ce qu'il a décidé de dissimuler la perte des deux colis à son employeur et d'apposer subrepticement le prénom d'un tiers dans le but de diriger les soupçons vers lui si l'incident devait être découvert par l'employeur.
51. La société SMC Services est donc fondée à reprocher à M. [W] d'avoir rempli de manière incomplète et erronée le bordereau de livraison n°4486 du 6 avril 2018 lors de la réception des colis, puis d'avoir ensuite remis au service logistique une copie falsifiée de ce bordereau.
52. Ces fautes constituent des manquements aux règles en vigueur dans l'entreprise, règles dont l'importance avaient été fermement rappelées aux salariés à plusieurs reprises en ces termes :
' courriel du 2 mars 2018 de M. [O], responsable d'exploitation :
« Rappel procédure déchargement :
- avant ouverture du camion vérifier si plomb présent qu'il soit conforme à nos documents (si ok ouverture si KO le noter sur les documents et attendre l'accord de nos marques)
- compter chaque colis (si ok signer les documents si KO mettre les réserves nécessaires) : colis ouvert manque X nombre de pièces, colis écrasé,'
- le contrôleur doit mettre impérativement son Nom écrit lisiblement ainsi que sa signature
- garder un double et remettre ces documents au bureau ADM. » ;
' rappel de la procédure précitée dans un courriel adressé le 9 mars 2018 par le directeur logistique et transport M. [K] aux salariés, indiquant être « passablement agacé de constater que les messages ne passent pas et que les procédures ne sont pas respectées » et précisant que ce courriel rappelant l'exigence du respect de ces procédures faisait suite à un « problème de vol chez Galardi ».
' réunion logistique mensuelle du 23 mars 2018 dont le compte-rendu transmis aux salariés mentionne un nouveau rappel de la procédure de réception des livraisons :
« Rappel de la procédure à respecter lors de la réception ou du chargement de divers
- compter les quantités (unités/colis ou palette)
- vérifier les quantités comptées/BL
- si écart, mettre des réserves claires et précises
- indiquer nom, prénom, date et signature sur le lettre de voiture et BL
Aucun manquement à cette procédure ne sera plus toléré. »
53. La cour ne partage pas l'analyse des premiers juges minimisant la faute de M. [W] au motif que les rappels de procédure « s'adressaient, non pas à M. [W] spécialement mais à tous les encadrants du service logistique » et que « le non-respect de la procédure semblait être une pratique courante » au sein de l'entreprise.
54. Il convient de relever au contraire que ces règles de livraison avaient été fermement rappelés à tous les salariés concernés de l'entreprise parmi lesquels figurait M. [W].
55. En outre, la société SMC Services évoquait certaines négligences constatées dans le passé précisément pour insister sur la nécessité de respecter les procédures au regard des risques de pertes ou détournements découlant de telles négligences. L'employeur évoquait même dans son courriel du 9 mars 2018 la nécessité de prévenir les vols : « suite problème vol chez Galardi ».
56. Enfin, la fiche métier mise à jour le 24 mai 2018 confirme qu'il appartient au chef d'équipe de remplir le document de réception et de vérifier la conformité des marchandises livrées, de sorte que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont bien imputables à M. [W].
57. Les fautes volontairement commises par M. [W] le 6 avril 2028 traduisent un mépris de la part du salarié envers les règles en vigueur pourtant rappelées à plusieurs reprises par l'employeur.
58. Ces fautes ont directement conduit à la perte de deux colis d'une valeur totale de 360 euros au préjudice de la société SMC Services, un seul de ces deux colis ayant été retrouvé dans des conditions demeurées non élucidées.
59. La mention ajoutée « [I] » sur le document rectifié visait en outre à tromper l'employeur quant au responsable d'un éventuel détournement de colis, M. [W] n'étant pas autorisé à procéder ainsi au motif que « si le concluant a inscrit le prénom [I] c'est uniquement car c'est ce dernier qui était en charge de la réception de cette livraison et qui en tout état de cause l'a réceptionné ».
60. Les fautes de M. [W] ont en outre porté atteinte à l'image de la société SMC Services auprès de la société Dachser, cette dernière ayant expressément attiré l'attention de la société SMC Services par courriel du 20 avril 2018 à 17h16 sur le caractère suspect de la mention « manque 2 colis » apposée par M. [W] sur le bordereau. Cette falsification avait trompé le service logistique de l'employeur qui avait réclamé un avoir de 360 euros à la société Dachser en se prévalant du bordereau falsifié.
61. Par ailleurs, la société SMC Services fait état de manquements antérieurs de M. [W] ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires :
' avertissement notifié le 11 août 2015 à M. [W] pour avoir manqué à sa mission de surveillance et de direction des membres de son équipe dont les agissements ont contribué à la survenue d'un accident entre un chariot et un salarié de l'entreprise ;
' mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 16 février 2016 à M. [W] pour avoir omis de déposer sur le compte des 'uvres sociales du comité d'entreprise dont il était trésorier la somme de 10 455 euros en espèces entre 2007 et 2014 et pour avoir reconnu le détournement à des fins personnelles de la somme de 4 750 euros sur une somme totale 11 888 euros disparue ;
' rappel à l'ordre notifié le 6 septembre 2017 à M. [W] pour avoir laissé un salarié intérimaire conduire un engin sans être titulaire du permis CACES nécessaire et pour avoir omis d'informer sa hiérarchie de l'accident du travail survenu avec cet engin ;
' rappel à l'ordre notifié le 20 novembre 2017 à M. [W] concernant une attitude agressive et intimidante à l'égard d'un autre salarié au sein de l'entreprise ;
62. L'article L. 1332-5 dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. D'autre part, un fait fautif n'ayant pas été sanctionné dans le délai de deux mois imparti par l'article L. 1332-4 du code du travail peut toutefois donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires à condition qu'il soit retenu avec d'autres à l'appui d'une sanction disciplinaire.
63. Par ailleurs, la récidive disciplinaire ne s'entend pas d'une succession de faits fautifs quelconques, mais de faits de mêmes nature traduisant la violation par le salarié d'obligations professionnelles de nature similaire.
64. Il en résulte que si les quatre sanctions et fautes précités respectent les conditions de délai imparties par les articles L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail, seule la sanction notifiée le 16 février 2016 respecte le principe de spécialité et peut être légalement invoquée par la société SMC Services pour caractériser la faute grave.
65. En effet, la rétention par M. [W] durant plusieurs années au mépris des règles comptables en vigueur de la somme de 10 455 euros en espèces et le détournement par M. [W] de la somme de 4 750 euros au préjudice des 'uvres sociales du comité d'entreprise peuvent être rapprochés de son comportement fautif du 6 avril 2018.
66. En effet, les fautes commises par M. [W] le 6 avril 2018 traduisent à nouveau la violation de règles internes de manipulation de biens ou valeurs, ces règles étant destinées à prévenir tout détournement de ces biens ou valeurs au sein de l'entreprise.
67. La cour retient donc que la sanction intervenue le 16 février 2016 pour non-respect des règles comptables ayant conduit à la disparition de sommes d'argent de l'entreprise aggrave la faute postérieure du 6 avril 2018 commise par M. [W] ayant à nouveau exposé l'employeur à la perte de marchandises lui appartenant.
68. Un tel manquement, qu'il relève d'une grave négligence ou d'un acte délibérée de son auteur, expose l'employeur à des pertes financières, à une perte de confiance de la part de ses partenaires économiques ainsi qu'à une dégradation de l'environnement de travail en raison des soupçons de vol ou d'abus de confiance que la disparition inexpliquée de marchandises fait nécessairement naître parmi les salariés.
69. Les fautes commises le 6 avril 2018, faisant suite à un premier incident de même nature sanctionné deux ans plus tôt, justifient le licenciement de M. [W] pour faute grave rendant impossible son maintien en poste pendant le préavis, l'employeur étant fondé à mettre immédiatement un terme aux agissements de son salarié préjudiciables à l'entreprise.
70. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant jugé que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
71. La faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement et justifie le prononcé de la mise à pied conservatoire.
72. Le jugement déféré doit donc aussi être infirmé en ses dispositions ayant condamné la société SCM Services à payer à M. [W] 4 424,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 442,44 euros de congés payés afférents, 2 528,26 euros de rappel de salaire après mise à pied conservatoire et 252,82 euros de congés payés afférents, 13 642,09 euros d'indemnité légale de licenciement et 30 971,22 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
73. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [W] ne faisant la démonstration d'aucune faute imputable à la société SCM Services lui ayant causé un quelconque dommage.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés,
74. Le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant condamné la société SCM Services à remettre à M. [W] une version rectifiée de l'attestation France Travail, des bulletins de salaire, du certificat de travail et du solde de tout compte.
Sur les demandes accessoires,
75. Il convient de rappeler que le cours des intérêts légaux est suspendu depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce.
76. Le présent arrêt doit être déclaré opposable au Centre de gestion et d'études AGS du Sud-Est (CGEA).
77. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
78. M. [W] succombe en appel sur l'essentiel de ses demandes et sera donc tenu de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
79. L'équité commande en outre de condamner M. [W] à payer à Me [E] [J] et Me [A] [Z] ès qualités une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
' ordonné à la société SCM Services de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat de travail rectifiés ;
' débouté M. [W] de sa demande relative à son reclassement ;
' débouté M. [W] de sa demande de paiement de 5 137,92 euros, et subsidiairement de 4 398,12 euros, en paiement de prime d'ancienneté ;
' débouté M. [W] de sa demande de 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
' débouté M. [W] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Infirme le surplus des dispositions jugement soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SCM Services les deux créances de M. [W] de 653,70 euros en paiement des heures supplémentaires et de 65,37 euros de congés payés afférents;
Déboute M. [B] [W] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [B] [W] de ses demandes en paiement de 4 725,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 472,58 euros de congés payé afférents, de 2 528,26 euros de rappel de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire et 252,82 euros au titre des congés payés afférents, de 14 571,10 euros d'indemnité légale de licenciement et de 59 072 euros de dommages-intérêts en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déclare le présent arrêt opposable au Centre de gestion et d'études AGS du Sud-Est ;
Condamne M. [B] [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [B] [W] à payer à Me [E] [J] et Me [A] [Z] ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE