Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJHN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 3] SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me BOUTHIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [R] [J] divorcée [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 août 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “Le [Adresse 3]" situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet TARDY, a fait citer Madame [R] [J] divorcée [D], devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 4043,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil,
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Audiencée à l’audience du 17 mai 2024 de la 4è chambre du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en matière de contentieux inférieur à 5000 euros, l’affaire a été renvoyée à l’audience de la 4è chambre du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en matière de contentieux supérieur à 5000 euros du 2 juillet 2024.
A l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “Le [Adresse 3]" situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet TARDY, et représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette à la somme de 5741,90 euros arrêtée au 28 juin 2024.
Madame [R] [J] divorcée [D], initialement citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée aux deux audiences.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le président peut ordonner la réouverture des débats.”
En l'espèce, le relevé cadastral en date du 18 août 2023 démontre que Madame [R] [J] divorcée [D] est propriétaire de lots (2 et 73) dans l’immeuble “Le [Adresse 3]" situé [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui la rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel elle est soumise.
Néanmoins, s’il apparaît que le le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “Le [Adresse 3]" situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet TARDY, sollicite le paiement des charges de copropriété dues entre le 1er avril 2021 et le 1er juillet 2024 selon dernier décompte fourni, il ne transmet pas les procès-verbaux des assemblées générales qui ont dû se tenir en 2020 et 2021.
Aussi, il apparaîtrait opportun de communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale 2024 si elle a eu lieu.
Sur les autres demandes :
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour la communication des procès-verbaux des assemblées générales de 2020, 2021 et 2024 le cas échéant ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne (4è chambre) du 1er OCTOBRE 2024 A 9 HEURES ;
RESERVE le surplus des demandes ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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