Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-12.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.655
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'évaluation retenue par le tribunal de l'immeuble appartenant indivisément aux époux X... était ancienne et pris en considération l'état du marché, l'arrêt attaqué décide qu'il appartient au notaire commis de solliciter de l'expert une actualisation de l'évaluation qu'il a proposée, compte tenu de la surface réelle au sol qui devra être vérifiée, étant précisé que les frais de cette intervention seront inclus dans les frais de partage ;
Qu'en statuant ainsi, et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de fixer elle-même l'évaluation, après avoir ordonné, au besoin, une mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il appartient au notaire commis de solliciter de l'expert une actualisation de l'évaluation qu'il a proposé pour l'immeuble indivis, compte tenu de la surface réelle du sol qui devra être vérifiée, étant précisé que les frais de cette intervention seront inclus dans les frais de partage, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la révocation de la donation qu'il avait consentie à son ex-épouse en réglant pour son compte le prix de l'immeuble qu'elle avait acquis à titre personnel ;
AUX MOTIFS qu'en ce qui concerne l'immeuble personnel à Madame Z... situé..., l'expert indique que le prêt souscrit semble avoir été remboursé à partir du compte de Monsieur Y... et Madame Z... ne justifie d'aucun revenu lui ayant permis d'effectuer le règlement des échéances ; qu'il existe en conséquence, également pour cette acquisition, une donation déguisée révocable ; qu'il est établi que Madame Z... a travaillé en qualité de secrétaire sténo-dactylo jusqu'au 19 octobre 1969 et que du 1er décembre 1969 au 31 décembre 1986, elle a collaboré d'une manière permanente avec son mari qui exploitait un restaurant crêperie ... à Valence ; que cette collaboration est attestée par Pierre A... qui exploitait un cabinet de gestion fiscale et sociale, par le témoin Simone B... et par des coupures de presse qui vantent des mérites de Joëlle et Jean-Marie Y... en tant qu'exploitants du fonds ; que cette activité qui dépassait largement la simple contribution d'une épouse à la gestion du foyer n'a fait l'objet d'aucune rémunération de sorte qu'il convient d'admettre que les règlements effectués par Monsieur Y... étaient dépourvus d'intention libérale et qu'ils n'étaient que la contrepartie du travail effectué par Madame Z... ; que Monsieur Y... sera en conséquence débouté de ses demandes de révocation de donations déguisées et en paiement de créances au titre des achats immobiliers effectués au cours du mariage ;
1°) ALORS QUE seule l'équivalence entre le service rendu et le montant d'une donation peut conduire à lui refuser la qualification de libéralité et la rendre irrévocable lorsqu'elle est consentie entre époux ; qu'en écartant la demande de révocation de la donation consentie par Monsieur Y... à sa femme, en payant pour son compte le prix d'un immeuble qu'elle avait personnellement acquis, dont elle a pourtant admis l'existence, en relevant que ces règlements n'étaient que la contrepartie du travail effectué par l'épouse pour le compte de son mari, sans relever l'équivalence entre la rémunération de ce travail et les sommes reçues, seule de nature à écarter la qualification de donation et à justifier l'irrévocabilité des donations effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure aux lois du 26 mai 2004 et du 23 juin 2006, alors applicable et au regard de l'article 893 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la collaboration de son épouse à l'exploitation du restaurant crêperie situé... avait été rémunérée par la perception des loyers afférents à l'immeuble dans lequel le restaurant était exploité ainsi que par l'occupation gratuite de l'immeuble indivis et l'ensemble des liquidités et objets de valeur appartenant à l'exposant qu'elle avait emportés avec elle en quittant le domicile conjugal ; qu'en jugeant que la collaboration de Madame Z... à l'exploitation du restaurant situé ... à VALENCE n'avait donné lieu à aucune rémunération et qu'ainsi, les règlements effectués par Monsieur Y... étaient dépourvus de toute intention libérale et n'étaient que la contrepartie du travail effectué par son épouse, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la révocation de la donation qu'il avait consentie à son ex-épouse en réglant pour son compte la fraction du prix lui incombant de l'appartement acquis en indivision ;
AUX MOTIFS QUE la maison indivise a été acquise pour le prix de 90. 000 F réglé à hauteur de 20. 000 F par un apport personnel et de 70. 000 F au moyen d'un prêt ; que l'expert C... n'a pas été en mesure de déterminer de façon exacte la provenance de l'apport personnel et il conclut « à mon avis il convient de considérer que le financement du prêt a été fait par les deux époux, par parts égales … » ; qu'en cause d'appel les parties fournissent les mêmes explications et les mêmes pièces que celles données à l'expert aussi, en l'absence d'élément nouveau probant, il convient d'admettre que l'apport personnel a été réglé par moitié par les parties ; qu'en ce qui concerne le règlement des échéances du prêt, Madame Z... conclut de façon erronée, étant rappelé que l'acte authentique n'est pas remis en cause, qu'il est acquis qu'elle est propriétaire indivise à hauteur de moitié et que la discussion ne porte que sur l'éventuelle créance de M. Y..., résultant de la révocation de la donation déguisée qu'il aurait consentie ; que Madame Z... qui précise qu'elle a cessé toute activité salariée au mois d'octobre 1969 pour se consacrer à l'exploitation du restaurant ouvert par son mari n'explique pas comment elle aurait réglé la moitié des échéances de l'emprunt alors qu'elle n'avait aucun salaire ; que compte tenu de cette situation qui résulte des propres affirmations de Madame Z... et du fait que l'expert indique « il est incontestable qu'a eu lieu un remboursement anticipé du prêt » qu'il impute au mari de sorte qu'il fixe la créance de Monsieur Y... sur Madame Z... à 19, 5 / 100ème de la valeur de la maison, il convient d'admettre l'existence d'une donation indirecte révocable ;
1°) ALORS QUE seule l'équivalence entre le service rendu et le montant de la donation, peut conduire à écarter la qualification de libéralité et la rendre irrévocable lorsqu'elle est consentie entre époux ; qu'en écartant la demande de révocation de la donation consentie par Monsieur Y... à sa femme, en payant pour son compte le prix d'un immeuble acquis en indivision dont elle a pourtant en partie admis l'existence, en relevant que ces règlements n'étaient que la contrepartie du travail effectué par l'épouse pour le compte de son mari, sans relever l'équivalence entre la rémunération de ce travail et les sommes reçues, seule de nature à écarter la qualification de donation et à justifier l'irrévocabilité des paiements effectués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure aux lois du 26 mai 2004 et du 23 juin 2006, alors applicable et au regard de l'article 893 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la collaboration de son épouse à l'exploitation du restaurant crêperie situé... avait été rémunérée par la perception des loyers afférents à l'immeuble dans lequel le restaurant était exploité ainsi que par l'occupation gratuite de l'immeuble indivis et l'ensemble des liquidités et objets de valeur appartenant à l'exposant qu'elle avait emportés avec elle en quittant le domicile conjugal ; qu'en jugeant que la collaboration de Madame Z... à l'exploitation du restaurant situé ... à VALENCE n'avait donné lieu à aucune rémunération et qu'ainsi, les règlements effectués par Monsieur Y... étaient dépourvus de toute intention libérale et n'étaient que la contrepartie du travail effectué par son épouse, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu d'apprécier lui-même les moyens et pièces soumis à son examen, sans pouvoir s'en remettre aux seules appréciations de l'expert ; qu'en jugeant que les époux avaient chacun versé la moitié de l'apport personnel destiné à financer l'acquisition de l'immeuble indivis au motif que l'expert n'avait pas lui-même été en mesure de déterminer de façon exacte l'origine de cet apport et que les parties ne formulaient ni ne produisaient aucune pièce ou explication autres que celles qu'elles avaient d'ores et déjà fournies à l'expert, la Cour d'appel, qui s'en est remise aux seules appréciations de l'expert sans examiner elle-même les moyens formulés par les parties et les pièces produites à leur soutien, a méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé au notaire chargé de la liquidation et du partage des droits respectifs des époux le soin d'actualiser l'évaluation de l'immeuble indivis ;
AUX MOTIFS QUE l'évaluation de l'immeuble situé... est ancienne et compte tenu de l'évolution du marché immobilier, il appartient au notaire commis de solliciter de l'expert une actualisation de l'évaluation qu'il a faite après avoir procédé à une vérification de la surface au sol discutée par Madame Z... ;
ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser de statuer sur une demande soumise à son examen et de trancher le litige les opposant ; que la valeur de l'immeuble indivis attribué à Monsieur Y... était discutée par les parties ; qu'en affirmant, après avoir retenu que l'évaluation de l'immeuble indivis était ancienne, qu'il appartenait au notaire chargé de la liquidation et du partage des droits respectifs des époux de solliciter de l'expert une actualisation de l'évaluation qu'il avait faite après avoir procédé à une vérification de la surface au sol discutée par Madame Z..., sans se prononcer elle-même sur la valeur de l'immeuble, la Cour d'appel, refusant de trancher un litige qui lui était soumis, a méconnu les dispositions de l'article 4 du Code civil.
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