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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-45.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.497

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2006), que Mme X... a été engagée par la société Mutuelles du Mans assurances à compter du 14 janvier 1975 et affectée à Nice où elle occupait en dernier lieu depuis le 1er mars 1991 les fonctions d'inspecteur ; qu'au mois de mars 2004, l'employeur lui a proposé une mutation à Paris à compter du 1er juillet et lui a adressé le 28 mai, un avenant à son contrat de travail qu'elle devait retourner au plus tard le 9 juin ; que la salariée n'ayant pas retourné l'avenant, l'employeur l'a convoquée le 1er septembre 2004 à un entretien préalable fixé au 15 septembre à la suite duquel il l'a licenciée pour faute grave pour refus de mutation ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a dénaturé la clause insérée dans l'avenant du 22 mars 1991 conférant à l'employeur le droit de procéder à la mutation de la salariée «dans un autre secteur d'activité» qui constitue une clause de mobilité fonctionnelle et non pas géographique, le changement d'attribution ne pouvant être imposé par l'employeur que sans changement du lieu de travail (violation de l'article 1134 du code civil) ; 2°/ qu' une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que ne répond pas à ces exigences la clause stipulant : «conformément à la convention collective, nous nous réservons le droit de procéder à votre mutation dans un autre secteur », dès lors que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ne contient pas davantage de précisions (violation des articles L. 122-14-4 du code du travail et 1134 du code civil) ; 3°/ que la convention contractée par violence n'est point nulle de droit et donne lieu seulement à une action en nullité relative qui n'appartient qu'à celui dont le consentement a été vicié ; qu'en ayant énoncé que l'engagement de Mme X..., qui avait accepté sa mutation, n'était pas valable parce qu'il avait été souscrit sous la contrainte et accompagné de termes violents à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1103 et 1117 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui soutenait que l'employeur avait lui même considéré que le refus d'accepter sa mutation à Paris serait matérialisé par le non retour de l'avenant à son contrat de travail qui devait intervenir au plus le 9 juin 2004 ; qu'elle n'avait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement que le 1er septembre 2004, soit plus de deux mois plus tard, alors qu'elle n'avait pas encore retourné l'avenant et qu'ainsi les faits étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du code du travail (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ; Mais attendu, d'abord, que la salariée n'ayant jamais contesté la validité de la clause insérée dans son contrat de travail et n'ayant jamais prétendu qu'il s'agissait d'une clause de mobilité fonctionnelle, le moyen en ses deux premières branches est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen en sa troisième branche tend à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que la salariée n'avait pas donné son consentement pour sa mutation, compte tenu de sa réponse ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la salariée en retenant que l'employeur qui avait respecté la phase de concertation prévue par la convention collective, avait, par lettre du 27 septembre 2004 accordé à la salariée un nouveau délai au 7 octobre 2004 et que celle-ci avait finalement retourné l'avenant avant l'expiration de ce délai de rigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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