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Cour de cassation, 28 février 1991. 88-16.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.983

Date de décision :

28 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Pierre B..., domicilié ... (Vaucluse), 2°/ de M. René A..., domicilié ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 2 novembre 1979, le docteur B... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des demandes d'entente préalable portant mention de l'urgence pour des soins médicaux cotés K 7 et K 5/2 dispensés à M. A... ; que la caisse, après avis de son médecin conseil, a réduit la cotation à K 7 par décision du 20 novembre 1979 ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes 10 juin 1988) d'avoir, sur le recours du praticien, rétabli la cotation initiale par des motifs tirés de son absence de réponse dans les dix jours de la demande d'entente préalable, alors, d'une part, que les textes créateurs d'irrecevabilité sont de droit strict, que l'impossibilité pour la caisse de discuter une cotation, faute de réponse à une demande d'entente préalable dans les dix jours, impossibilité découlant de l'article 7 C de la nomenclature (dispositions générales), ne saurait donc viser le cas distinct d'urgence manifeste où l'acte est dispensé avant même que l'accord de la caisse ait été sollicité ; que dans ce cas, aucun délai de réponse n'est imparti sous peine d'une fin de non recevoir opposée à l'argumentation de la caisse, qui demeure donc libre de discuter de la validité de la cotation appliquée, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 7 de la nomenclature, 30, 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que s'agissant d'un différend soulevant une difficulté d'ordre médical, l'expertise technique s'imposait, alors, en outre, qu'une décision ne peut être motivée par simple référence à une décision rendue dans une autre espèce entre d'autres parties ; et alors, enfin, que l'arrêt viole le chapitre III du titre XIV de la nomenclature selon laquelle, par dérogation à la règle générale, il y a lieu à une cotation unique des massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ; Mais attendu que l'assentiment de la caisse résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation proposée dans la demande d'entente préalable sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette demande porte ou non la mention urgence ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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