Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Madeleine X..., veuve Z..., demeurant ...,
28/ Mlle Simone Z..., demeurant ...,
38/ Mme Jeannine Z... épouse Y..., demeurant ...,
48/ M. Thierry Z..., demeurant ...,
58/ M. Jean A..., demeurant ...,
68/ M. Luc A..., demeurant 2,rue Schwab à Belfort (Territoire de Belfort),
78/ Mme Marie-Thérèse X... veuve B..., demeurant ...,
88/ M. Pierre B..., demeurant ...,
98/ Mme Christiane B... épouse C..., demeurant àruey-Les-Surance (Vosges),
108/ M. Gérard B..., demeurant ...,
118/ M. René B..., demeurant ...,
128/ M. André B..., demeurant ...,
138/ M. Jean-Paul B..., demeurant ...,
148/ M. Roland B..., demeurant ... àolbey (Vosges),
158/ Mme Régine B... veuve G..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
168/ M. Claude B..., demeurant ...,
178/ Mme Marie-Thérèse B..., demeurant ...,
188/ Mme Rose F... veuve D..., demeurant 12, rue du Centre à Chavelot (Vosges),
198/ M. Gérard D..., demeurant ...,
208/ M. Philippe D... demeurant ...,
218/ M. Thierry D..., demeurant 8, rue du Centre à Chavelot (Vosges),
228/ M. Marc E..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Chavelot (Vosges),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du
25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la commune de Chavelot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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