Texte intégral
N° W 17-86.130 F-D
N° 1370
ND
26 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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Mme Nathalie X...,
Mme Patricia X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2017, qui a prononcé sur leur requête en dispense d'astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 400, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, après que les débats aient eu lieu en chambre du conseil ;
"alors que les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense de l'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique ; que dès lors, la cour d'appel qui a rendu sa décision en chambre du conseil, après avoir statué en chambre du conseil, ce qui fait nécessairement grief, a entaché sa décision d'une nullité d'ordre public" ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques X... a été déclaré coupable d'infraction au code de l'urbanisme et condamné à la remise en état des lieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; qu'à la suite de l'inexécution de la mesure de restitution, un premier état de recouvrement d'astreinte a été établi pour la période du 14 mars 1999 au 8 août 2000 et réglé par Jacques X... ; qu'à la suite d'une visite effectuée le 8 juillet 2014 par un agent de la direction départementale de l'équipement, un nouveau titre de recouvrement de 215 708,41 euros a été émis le 11 décembre 2014 pour la période du 9 août 2001 au 8 juillet 2014 ; que Jacques X... étant décédé, ses héritières ont saisi la cour d'appel d'une requête en dispense de paiement de l'astreinte qui a été rejetée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné la demande et rendu sa décision en chambre du conseil, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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