Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-45.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.107
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Cadaujac-Pont-de-la-Mayne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Wood Milne, dont le siège social est à Moissac (Tarn-et-Garonne), BP 307, Digue de la Cartonnerie,
2 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société Wood Milne, demeurant BP 546, ...Hôtel de Ville à Montauban (Tarn-et-Garonne),
3 / de M. Z..., administrateur judiciaire de la société Wood Milne, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne),
4 / de l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIc Toulouse-Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1992), que M. X..., embauché comme chef de fabrication, le 27 août 1984, par la société Wood Milne Hutchinson, a été licencié, le 21 décembre 1990, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 27 mars 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, saisie d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif, le licenciement ayant été motivé par le refus du salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel, qui constatait qu'en réalité le licenciement était un licenciement pour motif économique, devait déduire de cette constatation que, le motif invoqué par l'employeur étant erroné, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et partant abusif, ouvrant droit à une indemnité égale à six mois de salaires, d'où il suit qu'elle a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture, résultant du refus par le salarié d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail imposé par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne, constitue un licenciement économique ; que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement consécutif à la réorganisation de l'entreprise avait un motif économique, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond frein de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en décidant d'appliquer le plafond 4, au seul motif que le salaire était supérieur au minimum légal, sans rechercher et constater qu'il était également supérieur au minimum fixé par la convention collective visée au texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci se soit fondé sur la convention collective ;
que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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