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Cour d'appel, 24 mai 2012. 11/04096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04096

Date de décision :

24 mai 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 24 MAI 2012 fc ( Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ Vice Présidente placée PRUD'HOMMES N° de rôle : 11/04096 SA VEYNAT c/ Monsieur [U] [G] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2011 (R.G. n°F 09/3115) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2011, APPELANTE : SA VEYNAT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6] représentée par Maître Pierre-Louis DUCORPS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1949 demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier MEYER loco Maître Monique GUEDON, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS: Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er décembre 2006, Monsieur [U] [G] a été engagé par la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT (SA) en qualité de magasinier poids lourd. Par avenant en date du 1er juin 2007, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Au dernier état de sa collaboration, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [G] s'établissait à 2049,00 € pour 41 heures de travail hebdomadaires. Monsieur [U] [G] a été victime d'un accident du travail le 23 août 2007. Il a ressenti une violente douleur au bras droit en soulevant une charge. Monsieur [U] [G] a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde le 31 décembre 2008. Il a été maintenu en arrêt maladie par son médecin traitant. Il a passé une première visite médicale auprès de la médecine du travail le 6 janvier 2009. Le médecin du travail a alors indiqué 'Une inaptitude est envisagée si reprise au poste - avec contre indication manutention supérieure à 10 Kgs et tout travaux nécessitant un effort au niveau du bras droit' Le médecin du travail a procédé au sein de l'entreprise à une étude du poste de Monsieur [U] [G]. Il a adressé le 21 avril 2009 à la Direction de la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT ses propositions d'aménagement du poste. Par courrier du 22 avril 2009, Monsieur [U] [G] a été convoqué pour le 29 avril 2009 par son employeur pour étude des conditions de sa reprise d'activité. Al'issue de cette rencontre, Monsieur [U] [G] a indiqué à son employeur, par courrier du 29 avril 2009, qu'il refusait tout départ négocié et qu'il se présenterait à la visite de reprise fixée au 4 mai 2009. Le 4 mai 2009, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise et a conclu: 'APTE à la reprise à mi-temps thérapeutique 2 mois sous réserve d'un aménagement de poste de travail avec contre indication aux manutentions de plus de 15 kilos et aux travaux ou efforts avec élévation du bras droit au-dessus de l'épaule. A revoir le mardi 19 à 9h30" Par courrier du 4 mai 2009, Monsieur [U] [G] s'est mis à la disposition de la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT et a précisé qu'il lui avait été demandé de rentrer chez lui. Par courrier du 5 mai 2009, la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT a signifié à Monsieur [U] [G] qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste répondant aux préconisations du médecin du travail et qu'elle l'invitait à rester à son domicile jusqu'au second rendez-vous. À l'issue de la deuxième visite de reprise le 19 mai 2009, le médecin du travail a conclu: 'APTE à la reprise sous réserve d'un aménagement du poste de travail Contre indication manutentions lourdes supérieures à 15 Kgs et mouvements répétés en élévation du bras droit. Voir courrier du 21 avril 2009" Par courrier recommandé en date du 3 juin 2009, la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT a indiqué à Monsieur [U] [G] que son reclassement dans l'entreprise était impossible, aucun poste correspondant aux critères définis par le médecin du travail n'étant disponible. Par lettre recommandée accusée de réception en date du 4 juin 2009, Monsieur [U] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 15 juin 2009. Monsieur [U] [G] a été licencié pour inaptitude par courrier du 18 juin 2009. Contestant cette décision, Monsieur [U] [G] a saisi, le 2 novembre 2009, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir constater qu'il a été déclaré apte à son poste de travail, que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé en violation de l'obligation de réintégration et d'obtenir le paiement des ses indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du 19 mai 2011, le Conseil des Prud'hommes a jugé le licenciement de Monsieur [U] [G] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT à lui payer les sommes suivantes: - 4.100,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 410,00 € au titre des congés payés afférents, - 1.315,36 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des Prud'hommes - 24.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société d'exploitation des établissements J.VEYNAT a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante, la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] a pour cause réelle et sérieuse son inaptitude à son poste et l'impossibilité de le reclasser. Elle souhaite également qu'il soit dit que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'inaptitude de Mr [G] a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Elle demande à La Cour de débouter Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [U] [G] demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Il sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS: Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En application de l'article L. 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. En l'espèce, l'employeur a veillé à respecter l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement pour inaptitude conséquence d'un accident du travail, tout particulièrement en consultant les délégués du personnel et en informant par écrit son salarié de l'échec de sa recherche de reclassement. Il soutient cependant devant la Cour que l'inaptitude de son salarié est sans lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 2007. La Cour constate cependant qu'il résulte des documents médicaux versés aux débats, émanant tant du médecin traitant de Monsieur [U] [G] que de la médecine du travail, que Monsieur [U] [G] a été victime d'un accident du travail le 23 août 2007. Il a ressenti une violente douleur au bras droit, sur son lieu de travail, en soulevant une charge. Si la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde l'a déclaré consolidé le 31 décembre 2008, son médecin traitant a contesté cette date de consolidation et a maintenu Monsieur [U] [G] en arrêt maladie de droit commun en précisant 'douleur épaule droite persistante avec limitation des mouvements à la suite de l'accident de travail du 23/08/07". Le médecin du travail n'évoque pas d'autres difficultés de santé que les douleurs au bras droit après examen de Monsieur [U] [G] au mois de mai 2009. Les réserves qu'il pose à son aptitude sont donc en lien incontestable avec l'accident du travail en date du 23 août 2007. Compte tenu des termes des fiches médicales d'aptitude portées à la connaissance de l'employeur, celui était informé du lien entre l'accident du travail et les décisions du médecin du travail quant à l''aptitude de Monsieur [U] [G]. Monsieur [U] [G] s'étant mis à la disposition de son employeur en vue de sa réintégration dés le 4 mai 2009, les textes ci-dessus sont donc pleinement applicables en l'espèce. La lettre de licenciement en date du 18 juin 2009 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée: '................................... Comme suite à notre entretien du 15 juin 2009, nous nous trouvons dans I'obligation de procéder à votre licenciement, en raison de l'inaptitude physique à votre emploi, pour cause de maladie, déclarée par le médecin du travail, qui ne vous permet plus d'exercer vos fonctions. En effet, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d'occuper en regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise. Compte tenu de ce que vous vous trouvez dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis, la rupture prend effet immédiatement et ne donnera lieu à aucune indemnité compensatrice de préavis. ..........................................' Devant la Cour, l'employeur confirme les termes de la lettre de licenciement et maintient que le licenciement de Monsieur [G] a pour cause réelle et sérieuse son inaptitude à son poste et l'impossibilité de le reclasser. Or, la Cour constate que le médecin du travail, qui a rencontré à trois reprises Monsieur [U] [G], qui a procédé à une étude de poste au sein de l'entreprise et qui a préconisé des solutions d'aménagement, n'a pas conclu à l'inaptitude de Monsieur [U] [G]. En effet la fiche d'aptitude rédigée à l'issue de la deuxième visite de reprise le 19 mai 2009 mentionne: 'APTE à la reprise sous réserve d'un aménagement du poste de travail Contre indication manutentions lourdes supérieures à 15 Kgs et mouvements répétés en élévation du bras droit. Voir courrier du 21 avril 2009" Par courrier en date du 21 avril 2009, le Docteur [X], médecin du travail, a indiqué à la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT, après avoir visité les locaux de l'entreprise et avoir procédé à l'étude du poste de Monsieur [U] [G], ses préconisations pour la sécurité générale du magasin et pour le maintien de Monsieur [U] [G] à son poste: '............................ - la solution la plus favorable serait la création d'une zone spécifique, pour les pièces lourdes et encombrantes qui rendrait possible l'utilisation d'engins d'aide à la manutention (diable-chariot) - dans la configuration actuelle, je propose, en cas de retour à son poste de M. [G], un aménagement organisationnel avec une aide lors de la réception des marchandises pour les pièces lourdes (> 15 kg) et encombrantes. La majorité des pièces du magasin sont facilement manipulables. - une aide, également, pour la sortie des grosses pièces à distribuer aux mécaniciens - sont contre-indiqués, les manutentions lourdes (> 15kg) et les mouvements en élévation du bras droit au-dessus du niveau des épaules - les tâches administratives ne devraient pas poser de problème au niveau médical' Ainsi, le médecin du travail a estimé que le poste de Monsieur [U] [G] était facilement aménageable par la création d'une zone spécifique, pour les pièces lourdes et encombrantes qui rendrait possible l'utilisation d'engins d'aide à la manutention. Il a apporté avec précision à l'employeur ses conseils pour procéder à l'adaptation du poste de Monsieur [U] [G] dans l'attente de la création de cette zone. La société d'exploitation des établissements J.VEYNAT ne démontre pas en quoi elle était dans l'impossibilité de procéder aux aménagements préconisés et à la création d'une zone spécifique pour les pièces lourdes. La Cour constate que, compte tenu de la taille de la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT qui emploie plus de 500 salariés, les efforts d'aménagement demandés par le médecin du travail pour préserver l'emploi de Monsieur [U] [G] n'étaient ni disproportionnés ni insurmontables. L'employeur ne peut donc pas soutenir que l'aptitude avec réserve de Monsieur [U] [G] devait s'analyser en inaptitude. Monsieur [U] [G] ayant été déclaré apte à son poste par la médecine du travail, l'inaptitude à son poste ne peut pas être la cause réelle et sérieuse de son licenciement. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la qualité de la recherche de reclassement entreprise par la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT, il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 19 mai 2011 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [U] [G] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a, après avoir fait une juste appréciation en fait et en droit des indemnités à allouer à Monsieur [U] [G], condamné la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes: - 4.100,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 410,00 € au titre des congés payés afférents, - 1.315,36 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des Prud'hommes - 24.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les autres chefs de demande: La société d'exploitation des établissements J.VEYNAT qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [G] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT doit être condamnée à lui payer à ce titre. PAR CES MOTIFS: LA COUR CONFIRME le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 19 mai 2011 en toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT aux entiers dépens. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX

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