Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-17.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.977
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Huguette Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés, en février 1976, sous le régime de la séparation de biens ; qu'en octobre 1980, l'épouse, a fait l'acquisition d'un terrain pour le prix de 320 000 francs qu'elle a payé, à concurrence de 265 803 francs, par un prélèvement sur un compte joint entre les époux, mais alimenté principalement par des versements effectués au moyen des salaires du mari ;
que leur divorce a été prononcé le 9 mai 1986 ;
que M. X... a prétendu qu'il s'agissait d'une donation déguisée dont il a demandé l'annulation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1991), l'a débouté en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intention libérale ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que l'acquisition n'avait été faite qu'au moyen de fonds provenant de la seule activité du mari laissait présumer l'intention libérale, que dès lors, il incombait à l'épouse de rapporter la preuve contraire, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1099 et 1315 du Code civil ; que, d'autre part, elle s'est prononcée par des motifs hypothétiques sur la cause de la remise des fonds ; qu'enfin, en se bornant à viser les pièces produites aux débats sans procéder à leur analyse, pour retenir que l'épouse avait droit à une rémunération, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le régime de la séparation de biens, il appartient à celui des époux qui allègue que la remise des deniers, qui ont servi à l'acquisition d'un bien par l'autre époux, a procédé d'une intention libérale, d'établir la réalité de celle-ci, laquelle ne saurait être présumée déduite du seul fait de la remise ; que, procédant à l'analyse des pièces qui étaient produites, la cour d'appel a constaté que Mme Y... a assuré lors de sa présence aux côtés de son mari à Niamey, des obligations dépassant amplement sa contribution normale aux charges du mariage ; qu'elle a énoncé que la cause de la remise des fonds litigieux par M. X... pouvait être aussi bien la rémunération de cette activité de son épouse, ou un prêt, ou encore le remboursement des frais d'entretien qu'elle avait assuré lorsqu'il s'était trouvé sans situation ; que de cette appréciation, non hypothétique, la cour d'appel a souverainement déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'intention libérale qui aurait été la sienne en laissant son épouse disposer des sommes qu'elle avait employées pour acquérir le terrain ; que la cour d'appel a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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