Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00397 -
N° Portalis DBWB-V-B7G-FVPU
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 28 Février 2022, rg n° 21/00145
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.C.M. DES DOCTEURS [N] ET [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Madame [J] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (REUNION)
Représentant : Mme [A] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] née [W] [J] a été embauchée le 16 mai 2000 en qualité de secrétaire médicale par le cabinet médical [3] suivant contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié temporairement absent.
Son contrat de travail a été transféré du cabinet médical à la SMC des docteurs [N] et [E] le 2 janvier 2017.
À la suite d'un incident survenu le 15 juin 2020 au sein du cabinet médical, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 17 juin 2020 Mme [C] a été convoquée à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 26 juin 2020, réporté au 3 juillet 2020 après le prononcé d'un mise à pied conservatoire le 29 juin 2020.
Elle a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2020.
Sollicitant diverses sommes indemnitaires, Mme [C] a saisi, le 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par un jugement du 28 février 2022, a notamment :
déclaré qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la saisine de Mme [C] en date du 19 avril 2021 ;
requalifié la rupture du contrat de travail de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à verser à la salariée :
824,15 euros brut d'indemnité de congés payés,
3 857 euros brut au titre d'indemnité de préavis,
385,70 euros brut au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
10 412,56 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
condamné la société à remettre à la salariée le bulletin de salaire, conforme au présent jugement, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ;
fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ;
dit que les sommes à titre d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférent ; d'indemnité de licenciement et la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [C] à 1 928,50 euros brut ;
dit que le surplus des demandes de Mme [C] sont infondées ;
condamné la société à verser à la salariée 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux entiers dépens de l'instance ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision ;
La société a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique et régulièrement notifiées le 30 juin 2022, la société la SMC des docteurs [N] et [E] demande à la cour de :
accueillir la société en son appel, le dire recevable et fondé ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [C] aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées au greffe et à la partie adverse le 30 août 2022, Mme [C] requiert de la cour la confirmation du jugement et de :
1/ prendre acte que l'action est dirigée contre la SMC des Docteurs [N] et [E]
2/confirmer le jugement en ce qu'il a rejeter le moyen tiré de la caducité de la saisine de la cour du 19 avril 2021 et a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et :
condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 824,15 euros brut au titre d'indemnité de congés payés ;
* 3 857 euros brut d'indemnité sur préavis ;
* 385,70 euros brut au titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 10 412,56 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société à remettre à Mme [C] le bulletin de salaire conforme, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ;
fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ;
dit que les sommes à titre d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférent, d'indemnité de licenciement et la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [C] à 1 928,50 euros brut ;
condamné la société aux entiers dépens de l'instance ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision ;
Y ajoutant, condamner la société au paiement de la somme de 19 285 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En conséquence, et en tout état de cause, débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 9 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la régularité de la procédure de première instance
La société S.M.C. des docteurs [N] et [E] soulève le moyen tiré de ce que Mme [W] épouse [C] n'avait jamais conclu ni formulé de demandes dans la procédure RG F 21/00145, seule action dirigée contre l'employeur la SMC des docteurs [N] et [E]. Elle qualifie sa fin de non-recevoir de 'caducité' de la saisine du conseil de prud'hommes.
La jonction d'instances consiste à réunir des instances qui présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l'espèce la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, les demandes peuvent être formulées à l'audience, notamment par reprise des écritures déjà communiquées.
Il résulte du jugement que la jonction des procédures n° 20/282 et 21/145 a été prononcée lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 3 juin 2021.
L'ensemble des prétentions et moyens développés à l'audience de jugement par Mme [C] et repris dans l'exposé du litige de la décision de première instance sont donc recevables et le conseil de prud'hommes en était régulièrement saisi.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
Sur la rupture du contrat de travail
À titre liminaire, la cour relève que, contrairement à ce qu'indique l'employeur, Mme [C] ayant saisie la cour de demandes indemnitaires liées à la rupture abusive de son contrat de travail, celle-ci est ainsi saisie de la question du bien fondée de la rupture de son contrat.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 juillet 2020 (pièce n° 5 / appelant et pièce n° 11 / intimée), qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Vous avez ces derniers mois utilisé les outils et le materiel du cabinet pour communiquer avec une tierce personne, qui s'est révélée être votre « amant » et ce pendant votre temps de travail. Ainsi vous fait du materiel professionnel un usage abusif et à mauvais escient pour une relation strictement privée.
Une « lettre d'amour », manuscrite puis scannée et envoyée par mail à l'entête du cabinet médical a été interceptée par l'épouse de cette personne. A celle-ci venant des comptes, vous avez nié votre responsabilité et impliqué directement une de vos collegue de travail, vous rendant même au domicile de l'épouse trompée pour lui livrer les numéros de portable privés de votre collegue et de son époux, violant ainsi le secret professionnel auquel vous êtes bien entendu liée. Vous avez extrait ces données privées des dossiers médicaux de ces deux personnes qui sont des patients du cabinet médical. Cette attitude irresponsable de votre part a jeté le discrédit sur le professionnalisme du cabinet et entrainé la reception le 16 juin, d'un courrier recommandé de votre collegue, nous mettant en demeure de faire respecter les regles de la protection des données personnelles. Ce courrier nous intimant également l'ordre d'assurer sa protection, alors qu'elle était injustement mise en cause et ainsi mise en danger.
Cet incident a par ailleurs permis la découverte de man'uvres et de comportement anormaux de votre part à l'encontre de vos autres collègues de travail.
Le lundi 15 juin, à 17h30, alors que l'épouse trompée, accompagnée de votre collegue et de son époux sont venus vous demander calmement des comptes au cabinet médical, vous avez immediatement appelé la gendarmerie en invoquant une menace sur votre integrité physique. C'est ainsi que les patients et nous-mêmes avons assisté stupéfaits à une arrivée en nombre de sept gendarmes en treillis militaire, ceci à votre initiative, pour regler un litige d'ordre strictement privé, déclenché par vos actions personnelles. Cette attitude irresponsable de votre part a jeté le discrédit sur le professionnalisme du cabinet, entachant sa réputation, cet épisode faisant tres rapidement le tour du quartier de Beauséjour.
Votre collegue de travail a donc fait l'objet de propos et d'accusations personnelles déplacés et diffamatoires de votre part, pouvant engendrer de graves conséquences potentielles sur sa vie personnelle, ainsi que le relate son courrier. Vous avez ainsi porté atteinte à son honneur et fait naître, alors que vous travaillez ensemble depuis plusieurs années, une situation personnelle irréconciliable.
Il est évident que cet état de fait est totalement incompatible avec le bon fonctionnement du cabinet médical.
En résumé, votre conduite et l'ensemble de ces faits entierement générés par votre attitude fautive et irresponsable ont crée un climat extremement tendu, mettant en cause le bon fonctionnement du cabinet pour l'avenir.
Les explications recueillies aupres de vous au cours de notre entretien du 3 juillet ' et apres vérification de certains de vos arguments - n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C'est pourquoi nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
En premier lieu la société produit un courrier de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, pièce n°7, opposant un refus de prise en charge de l'accident déclarée par Mme [C] en date du 15 juin 2020 et soutient à bon droit, contrairement à ce qu'indique la salariée, que cet incident n'est pas un accident du travail.
En tout état de cause, la salariée ne peut donc se prévaloir de l'application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail.
En second lieu, la salariée soutient avoir été licenciée pour un fait relevant strictement de la vie privée, n'ayant aucun lien avec ses compétences professionnelles et qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle pouvant fonder un licenciement pour faute grave.
La société soutient que la salariée a utilisé des données confidentielles des fichiers patients couvert par le secret médical et le RGPD ainsi que le matériel de l'entreprise à des fins personnelles et qu'elle a, par son comportement, porté atteinte à sa collègue mais également à son employeur ce qui justifie son licenciement pour faute grave.
Un fait tiré de la vie personnelle peut constituer une faute et justifier un licenciement disciplinaire s'il se rattache à la vie de l'entreprise ou à la vie professionnelle.
S'agissant du premier grief, il est reproché à la salariée d'avoir utilisé à des fins privé le matériel informatique du cabinet de manière abusive.
La salariée s'en défend et explique n'avoir utilisé qu'une seule fois la messagerie professionnelle de l'entreprise à titre privée et que cette utilisation était en dehors de son temps de travail. Elle précise que la société n'invoque aucun préjudice quant à l'utilisation du matériel de la société à des fins privés.
Aux termes de ses conclusions, la société ne se prévaut que de l'envoi d'un seul courrier par Mme [C], en l'espèce l'envoi de 'la lettre d'amour' litigieuse, ce que reconnait la salariée (pièce n° 14 / appelante).
Or, l'utilisation exceptionnelle à des fins personnelles du matériel de l'entreprise, en l'espèce la messagerie professionnelle, ne peut en soi constituer une faute à l'appui d'un licenciement.
Toutefois, comme indiqué, il n'est pas contesté que l'envoi de la 'lettre d'amour', élément déclencheur dans ce dossier, a été envoyée via la messagerie professionnelle du cabinet médical par Mme [C]. En outre, il ressort du courrier produit en pièce n° 13 que la femme trompée a, à la découverte de cet envoi, ainsi clairement identifié l'auteur de la lettre comme une salariée du cabinet médical. Ces circonstances suffisent à retenir que ces faits se rattachent à la vie professionnelle de la salariée.
D'autant que les faits qui en ont découlés ont eu pour conséquence la survenance de l'incident du 15 juin 2020 au sein même du cabinet (demandes d'explications devant les patients et intervention des forces de l'ordre).
Aussi, la salariée ne peut pas se prévaloir de ce que les faits litigieux relèvent strictement de sa vie privée pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du second grief, il est reproché à la salariée d'avoir violé le secret médical, obligation prévue dans son contrat de travail, en utilisant des données confidentielles des fichiers patients couvert par le secret médical et d'avoir enfreint la réglementation tenant au RGPD à des fins personnelles.
La salariée conteste avoir violé le secret médical en récupérant les numéros de sa collègue et de son mari dans leur fichier patient et de les avoir donnés à la femme de son amant.
En l'espèce, Mme [C] explique que c'est sa collègue elle-même qui lui aurait donné son numéro de téléphone, en revanche il est établi que le numéro de téléphone portable du mari de la collègue, dont il n'est pas allégué qu'elle entretenait des relations amicales avec lui ou que sa collègue lui aurait spontanément donné, se trouvait bien dans son dossier médical et à disposition de Mme [C]. Mme [O] affirme dans sa lettre du 15 juin 2020, sans être contredite sur ce point que 'c'est à partir de son dossier médical que Mme [C] a divulgué le N° de portable de mon mari.' (Picèe n° 8 / appelante).
Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du secret professionnel par divulgation d'un élément se trouvant dans le dossier d'un patient est donc établi.
Enfin, en dernier lieu, la société reproche à la salariée d'avoir mis en cause le bon fonctionnement du cabinet de par son attitude fautive, d'une part, en jetant le discrédit sur le professionnalisme du cabinet médical et, d'autre part, en engendrant une situation personnelle irréconciliable avec l'une de ses collègues.
Elle soutient que, à la suite de l'envoi de cette lettre, pour nier sa responsabilité auprès de la femme trompée, la salariée aurait dénoncé sa collègue Mme [O], comme étant l'auteur de la lettre d'amour envoyée à son époux, ce qui aurait créé un conflit irréconciliable avec cette dernière.
La société produit à l'appui, d'une part, sa pièce n° 13 constituée de l'attestation de la femme trompée, Mme D-L M-M, qui écrit « Le 23 mai 2020, j'ai intercepté une lettre d'amour, écrite à la main et scannée provenant du cabinet médical « vert pays » adressée à mon époux Mr D-L. D.
Le 25 mai, j'ai appelé le cabinet médical, j'ai eu Mme [C] [J] qui m'a confirmé que c'était Mme [O] sa collègue.
Dans l'après-midi, je me suis rendue au cabinet et Mme [C] [J] m'a remis les coordonnées de Mr et Mme [O] (portables, fixes et adresses personnelles) ».
D'autre part, sa pièce n° 8 constitué du courrier de Mme [O], qui écrit « Plutôt que d'avouer la vérité, Mme [C] a préféré nier ses responsabilités et m'accuser de cet adultère en me diffamant. De plus, elle a communiqué mon numéro personnel et le numéro de portable de mon mari à Madame D-L. N'ayant aucune relation avec lui, c'est à partir de son dossier médical que Madame [C] a divulgué le n° de portable de mon mari.
Voulant aller au bout de sa démarche personnelle, Madame D-L a contacté mon mari sur son téléphone personnel le mardi 9 juin à 8h45. Très vite après discussion avec lui, Madame D-L a compris que ces accusations étaient mensongères. Il a suffi d'ailleurs de constater que je ne travaillais pas le 2 mai 2020 et ne pouvais donc pas avoir envoyé la lettre à Monsieur D-L ».
Si Mme [C] conteste formellement avoir dénoncé sa collègue, il ressort toutefois de ces témoignages, de façon concordante, que Mme [C] a dénoncé de façon mensongère sa collègue auprès de Mme D-L. M-M.
Le fait que la salariée argue, pour se défendre, que sur la lettre adressée figurait clairement son nom et sa signature et qu'il n'y avait pas de raison de dénoncer sa collègue à sa place, n'est pas de nature à remettre en cause ces témoignages. La cour relève à ce titre que si la lettre est effectivement signée, il n'est pas clairement indiqué l'identité de la personne auteur de cette lettre.
Par ailleurs, à l'appui de la situation personnelle irréconciliable engendrée par les actions de Mme [C], la société verse au débat le courrier de Mme [O] mettant en demeure la société « d'intervenir pour faire cesser immédiatement et définitivement les atteintes de Mme [C] à mon encontre ['] A défaut, je me verrai dans l'obligation d'engager des poursuites judiciaires et d'appeler votre responsabilité d'employeur », pièce n° 8.
La société ajoute que ces faits ont également eu des conséquences pour le cabinet médical avec la survenance de l'incident du 15 juillet 2021 au cours duquel des demandes d'explications au sein du cabinet ont eu lieu devant les patients et l'intervention des forces de l'ordre, ce qui a porté atteinte à la réputation et à l'image du cabinet.
Mme [C] fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir appelé les gendarmes car elle était agressée sur son lieu de travail et que son employeur n'est pas intervenu en manquant à son obligation de sécurité. Elle précise que si les gendarmes se sont déplacés au nombre de sept c'est que la situation le nécessitait et il ne peut lui être reproché.
Toutefois, comme l'indique la société, l'incident qui s'est déroulé au sein de la société a été entièrement généré par le seul comportement fautif de la salariée.
Ainsi, d'une part, le comportement de Mme [C] a été source d'un trouble important pour le cabinet médical puisque Mme [O] a été déstabilisé au point d'envoyer une mise en demeure à son employeur. Le caractère public de l'incident du 15 juin 2020 était, d'autre part, de nature à jeter le discrédit sur l'image et le professionnalisme du cabinet médical.
Dès lors, la mesure de licenciement pour faute grave n'apparait pas disproportionnée au regard des fautes dénoncées dans la lettre de licenciement ayant ayant créé au sein du cabinet, recevant par hypothèse du public, un climat extrêmement tendu, mettant en cause son bon fonctionnement pour l'avenir et faisant perdre à l'employeur la confiance nécessaire au maintien de la relation de travail.
Les termes de la lettre de Mme I. C.(pièce n° 11 du dossier de l'employeur), adressée aux médecins, démontre que le comportement de Mme [C] n'était pas compatible avec son maintien au sein du cabinet. En effet le témoin explique : « Je confirme les faits suivants que je vous ai expliqué.
Ayant des contacts réguliers en dehors du travail avec [J] [C], j'étais au courant de la relation qu 'elle entretenait avec Monsieur [M] mai 2020, la derniére semaine, elle m'a raconté comment Madame de L.était venue au cabinet pour savoir laquelle de secrétaire était la maitresse de son mari et comment elle s'était débrouillée pour dénoncer faussement sa collègue K. L. de G.. Elle m 'a aussi dit qu'elle s 'était rendu chez Madame de L. pour appuyer cette fausse dénonciation J'étais .[ pourquoi elle ] choquée de ce qu 'elle avait fait et quand je lui ai dit qu 'il ne fallait pas et quand je lui ai demandé pourquoi elle [fesait ]cela, elle m 'a répondu qu 'elle n 'en avait rien à foutre ».
Le moyen soulevé par Mme [C] selon lequel 'cette attestation' ne serait pas recevable au motif de l'absence de pièce d'identité n'est pas fondé s'agissant d'un courrier, dont les termes ne sont pas autrement combattus.
Il en résulte que le maintien de la salariée dans la société y compris pendant la durée de préavis compte tenu notamment de son comportement avec sa collègue se révélait impossible.
Le licenciement notifié pour faute grave est dès lors justifié et Mme [C] sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires.
En conséquence, le jugement sera infirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur la remise des documents de fins de contrat
Mme [C] demande à ce que soit modifié, sous astreinte, sa date d'entrée sur ses bulletins de paie (soit la date du 16 mai 2000 et non du 2 janvier 2017), certificat de travail et son attestation pôle emploi avec l'intitulé exacte de l'employeur. Elle soutient à ce titre que la SMC [N] et [E] n'existe pas.
La société ne répond pas sur ce point.
Il ressort de l'étude des bulletins de paie de Mme [C] (pièce n° 22 / intimée), que la date d'entrée retenue est le 2 janvier 2017. Or, il ressort de son contrat de travail initial (pièce n° 1 / appelante), et non contesté par la société, qu'elle a été embauchée à compter du 16 mai 2000.
Si son contrat de travail a été transféré automatiquement en date du 2 janvier 2017 au sein de la DMC des docteurs [N] et [E], cela ne doit pas avoir pour conséquence de faire perdre l'ancienneté de la salariée à la date du 16 mai 2000.
Concernant l'intitulé erroné de son employeur, la salariée n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande.
Dès lors, il sera ordonné à la société la remise à la salariée des documents de fin de contrat et bulletins rectifiés concernant uniquement la date d'ancienneté.
En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, Mme [C] étant déboutée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance, qui a condamné la société aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, doit être infirmé de ces chefs.
Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [C] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à la prononcer la caducité de la saisine de la cour par Mme [C] ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Déboute Mme [C] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [C] de ses demandes indemnitaires, soit :
824,15 euros brut d'indemnité de congés payés,
3 857 euros brut au titre d'indemnité de préavis,
385,70 euros brut au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
10 412,56 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
19 285 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne la SMC des Docteurs [N] et [E], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [C] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à sa date d'ancienneté en date du 16 mai 2000 ;
Déboute Mme [C] de sa demande d'astreinte ;
Condamne Mme [C] à payer à la SMC des Docteurs [N] et [E] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemon, Présidente de chambre, et par Madame Delphine Grondin, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,