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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-23.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.214

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° S 21-23.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ Mme [L] [V], 2°/ M. [P] [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 21-23.214 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société française de maisons individuelles (SFMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société française de maisons individuelles, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2021), rendu en référé, par contrat du 20 décembre 2016, M. et Mme [V] ont confié à la société ADAG, aux droits de laquelle vient la Société française de maisons individuelles (la SFMI), la construction d'une maison à usage d'habitation. 2. Le 31 juillet 2019, la SFMI a procédé à un appel de fonds, représentant 95 % du prix, que M. et Mme [V] n'ont pas payé. 3. La réception des travaux n'est pas intervenue et le solde du prix n'a pas été payé. 4. Par acte du 19 mai 2020, M. et Mme [V] ont assigné la SFMI en référé aux fins d'expertise. 5. Reconventionnellement, la SFMI a sollicité la condamnation de M. et Mme [V] au paiement, à titre provisionnel, de l'appel de fonds représentant 95 % du prix et des pénalités de retard. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la SFMI une provision correspondant à la fraction des 95 % du prix, outre des pénalités contractuelles de retard de 1 % par mois sur cette somme à compter du 29 août 2019 et jusqu'à complet paiement, alors : « 1°/ que le maître de l'ouvrage est fondé à refuser le paiement de la fraction du prix correspondant à une partie de l'ouvrage qui n'est pas réalisée ; qu'en retenant, pour condamner M. et Mme [V] à verser à titre provisionnel l'appel de fonds correspondant à la fraction de 75 à 95 % du prix convenu, que « l'argument du non-branchement de la pompe à chaleur est inopérant en ce qu'une telle opération aurait pu être effectuée en moins d'une journée si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas fait obstruction au paiement des sommes régulièrement dues au vu de l'avancement des travaux », quand les maîtres de l'ouvrage étaient fondés à subordonner le paiement de la fraction de 95 % du prix à l'achèvement préalable du chauffage, et donc de refuser de la verser tant que la pompe à chaleur n'était pas opérationnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 2°/ qu' en toute hypothèse, le juge des référés ne peut condamner une partie à payer une dette sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner M. et Mme [V] à verser à titre provisionnel l'appel de fonds correspondant à la fraction de 75 à 95 % du prix convenu, que « l'argument du non-branchement de la pompe à chaleur est inopérant en ce qu'une telle opération aurait pu être effectuée en moins d'une journée si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas fait obstruction au paiement des sommes régulièrement dues au vu de l'avancement des travaux », cependant que l'absence de mise en route du chauffage, à l'achèvement duquel est subordonné le versement de la fraction de 95 % du prix, rendait contestable la demande en paiement de cette fraction du prix, la cour d'appel a violé l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en reconnaissant, d'une part,« le non- branchement de la pompe à chaleur », tout en retenant, d'autre part, que « le constructeur justifie de l'état d'avancement des travaux et notamment l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en toute hypothèse, l'article 23 du contrat de construction de maison individuelle prévoyait que le prix était dû à l'expiration d'un délai de quinze jours courant « à compter de la visite de chantier effectuée pour contrôler l'état d'avancement du chantier » ; qu'en jugeant non sérieusement contestable l'exigibilité de l'appel de fonds litigieux à compter de la date de réception de la mise en demeure de le régler, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la vaine demande de M. et Mme [V] d'une visite de contrôle du chantier ne rendait pas l'exigibilité de cet appel de fonds à compter de cette date sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. En premier lieu, ayant constaté que la maison, en très bon état, était prête à être livrée dans le délai contractuel, que le constructeur justifiait de l'état d'avancement des travaux, notamment l'achèvement de ceux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs, et que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de la maison en période de congé d'hiver puis retenu que les contestations qu'ils avaient émises ne présentaient pas un degré de sérieux permettant de considérer qu'elle était inhabitable et que l'argument du non-branchement de la pompe à chaleur était inopérant en ce qu'une telle opération aurait pu être effectuée en moins d'une journée si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas fait obstruction au paiement des sommes dues au vu de l'avancement des travaux, la cour d'appel a pu, sans se contredire, en déduire que M. et Mme [V] devaient être condamnés, à titre provisionnel, au paiement de l'appel de fonds et des pénalités contractuelles de retard. 8. En second lieu, M. et Mme [V] n'ayant pas soutenu, dans leur conclusions d'appel, que l'exigibilité de l'appel de fond était subordonnée à la demande de visite de contrôle de chantier prévue à l'article 23 du contrat de construction de maison individuelle ni que le fait de ne pas avoir accepté la tenue de cette réunion rendait leur obligation de paiement sérieusement contestable, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. 9. En l'état de ces appréciations et énonciations, elle a pu en déduire que l'obligation de paiement incombant à M. et Mme [V] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que la demande de provision de la société SFMI devait être accueillie. 10.Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne in solidum à payer à la Société française de maisons individuelles la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] Les époux [V] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise quant au rejet de la demande de provision formulée par la SAS Société française de maisons individuelles et au rejet de l'application des pénalités contractuelles de retard, de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la SAS Société française de maisons individuelles la somme de 34 442,44 euros à titre provisionnel et d'AVOIR dit que les pénalités contractuelles de retard de 1 % par mois s'appliqueraient sur cette somme à compter du 29 août 2019 et jusqu'à complet paiement ; 1° ALORS QUE le maître de l'ouvrage est fondé à refuser le paiement de la fraction du prix correspondant à une partie de l'ouvrage qui n'est pas réalisée ; qu'en retenant, pour condamner les époux [V] à verser à titre provisionnel l'appel de fonds correspondant à la fraction de 75 à 95 % du prix convenu, que « l'argument du non-branchement de la pompe à chaleur est inopérant en ce qu'une telle opération aurait pu être effectuée en moins d'une journée si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas fait obstruction au paiement des sommes régulièrement dues au vu de l'avancement des travaux » (arrêt, p. 6, in fine), quand les maîtres de l'ouvrage étaient fondés à subordonner le paiement de la fraction de 95 % du prix à l'achèvement préalable du chauffage, et donc de refuser de la verser tant que la pompe à chaleur n'était pas opérationnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut condamner une partie à payer une dette sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner les époux [V] à verser à titre provisionnel l'appel de fonds correspondant à la fraction de 75 à 95 % du prix convenu, que « l'argument du non-branchement de la pompe à chaleur est inopérant en ce qu'une telle opération aurait pu être effectuée en moins d'une journée si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas fait obstruction au paiement des sommes régulièrement dues au vu de l'avancement des travaux » (arrêt, p. 6, in fine), cependant que l'absence de mise en route du chauffage, à l'achèvement duquel est subordonné le versement de la fraction de 95 % du prix, rendait contestable la demande en paiement de cette fraction du prix, la cour d'appel a violé l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 3)° ALORS QU'en toute hypothèse, en reconnaissant, d'une part, « le non-branchement de la pompe à chaleur », tout en retenant, d'autre part, que « le constructeur justifie de l'état d'avancement des travaux et notamment l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 23 du contrat de construction de maison individuelle prévoyait que le prix était dû à l'expiration d'un délai de quinze jours courant « à compter de la visite de chantier effectuée pour contrôler l'état d'avancement du chantier » ; qu'en jugeant non sérieusement contestable l'exigibilité de l'appel de fonds litigieux à compter de la date de réception de la mise en demeure de le régler, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des époux [V], p. 6 à 9), si la vaine demande des époux [V] d'une visite de contrôle du chantier ne rendait pas l'exigibilité de cet appel de fonds à compter de cette date sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 835 du code de procédure civile.

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