Cour de cassation, 30 janvier 1997. 93-45.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.562
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société des produits Marnier-Lapostolle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société des produits Marnier-Lapostolle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Y..., engagée le 27 septembre 1971, en qualité d'employée conditionnement par la Société des produits Marnier-Lapostolle, a été victime d'un accident du travail le 28 décembre 1987; que déclarée consolidée le 2 juillet 1988 par la caisse primaire d'assurance maladie, elle a été, à partir de cette date, en arrêts successifs de travail pour maladie; que le médecin du Travail, après l'avoir reconnue, le 5 août 1988, inapte temporaire à reprendre son emploi, l'a déclarée, le 29 décembre 1988, inapte définitivement; que, le 26 septembre 1989, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail de la salariée, toujours en arrêt de travail pour maladie, pour absence prolongée supérieure à un an;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en indemnités par application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel et l'employeur ne pouvaient ignorer le lien entre l'accident du travail et les arrêts maladie consécutifs qui emportent, au surplus, la décision de la COTOREP, lui accordant un taux d'incapacité de 60 %; qu'aux termes de l'article 26 en son deuxièmement de la convention collective nationale des commerces et industries en gros des vins, cidres et jus de fruit applicable, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles sont protégés conformément aux dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du Code du travail; que Mme Y... se trouvant toujours en période de suspension de son contrat de travail en vertu de l'article L. 12232-1 du Code du travail, l'employeur ne pouvait, en conséquence, résilier son contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifiait soit d'une faute grave de l'intéressée, soit de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, et ce, en application de l'article L. 122-32-2 de ce Code; que la méconnaissance de ces dispositions ouvre droit au bénéfice de Mme Y..., outre les indemnités de rupture, à de juste dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois de salaire; qu'à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où Mme Y... aurait dû se considérer au terme de la période de suspension, il convient de constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales et notamment celles des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail; que la médecine du Travail l'ayant déclarée inapte au travail de façon définitive, son état de santé actuel est en effet incompatible avec tous travaux de chaîne et répétitifs, la cour d'appel aurait dû procéder à l'examen de l'obligation de reclassement de l'employeur; qu'il n'apparaît pas en réalité que, d'une part, les organes représentatifs du personnel aient été consultés ;
que, d'autre part, aucune proposition concrète tenant compte des conclusions écrites du médecin du Travail n'a jamais été faite, Mme Y... n'ayant jamais pu obtenir la moindre précision sur le soi-disant poste qui lui était destiné; que l'employeur, qui a agi avec une précipitation peu commune, n'a pas rempli ses obligations; qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, il doit être octroyé au salarié, sans préjudice des indemnités légales, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire; que Mme Y... est, dès lors, fondée à demander la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture, soit une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire, Mme Y... n'ayant été convoquée à aucun entretien préalable qui n'a pas plus eu lieu; que par ailleurs, elle est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité au terme de l'article L. 122-8 et de l'indemnité spéciale de licenciement;
Mais attendu, d'abord, que, par une décision motivée, la cour d'appel, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée avait été absente à compter du 1er juillet 1988 pour cause de maladie et qu'aucune relation entre les arrêts maladie et l'accident du travail n'avait été reconnue au moment de la résiliation du contrat; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application des règles légales et conventionnelles relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement ni à l'indemnité compensatrice d'un préavis qu'elle ne pouvait exécuter;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement, a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 12214-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, dont l'absence pour maladie avait été supérieure à un an, avait refusé, le 3 février 1988, l'offre de reclassement de l'employeur, a retenu que celui-ci avait, conformément à l'article 26 de la convention collective applicable, constaté la rupture de plein droit du contrat de travail et versé à la salariée l'indemnité spéciale conventionnellement prévue;
Attendu, cependant, que la résiliation du contrat de travail du salarié indisponible pour maladie s'analyse en un licenciement dont la cause réelle et sérieuse doit être constatée;
Attendu, ensuite, que si l'article 26 de la convention collective nationale de commerces et industries en gros des vins, cidres et jus de fruit prévoit qu'en cas d'absence pour maladie prolongée, au-delà du 355e jour pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté rendant nécessaire son remplacement définitif, l'employeur peut demander à l'intéressé de reprendre son travail dans un délai de 10 jours et qu'il peut, à défaut de reprise dans ce délai, prendre acte de la rupture du contrat de travail, qui est alors de plein droit, l'absence qui se prolonge au-delà de cette période conventionnelle ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat de travail avait été prononcée au seul motif de la non-reprise du travail par la salariée à l'issue du délai de garantie d'emploi conventionnellement prévu en cas de maladie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne la Société des produits Marnier-Lapostolle aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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