Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/460
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 24/07534 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHD3
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :12/09/2024
à :
Me ABASSIT
+ Notification par LRAR aux parties
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de NICE en date du 03 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n°24/252 .
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 permettant, en matière gracieuse, de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Seeptembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par requête du 29 mai 2024, monsieur [Y] a demandé au juge de l'exécution de Nice l'autorisation d'une saisie conservatoire sur les comptes de la société Sky Home pour avoir sureté d'une somme de 435 010.70 €.
Le juge de l'exécution le 3 juin 2024, a refusé de faire droit estimant que le principe de créance n'était pas établi notamment au motif que la mise en demeure préalable n'avait pas été faite au siège social de la société [Adresse 1] pas davantage la résiliation du contrat notifiée à l'adresse du [Adresse 3].
Sur appel de l'interessé formalisé le 5 juin 2024, le juge de l'exécution, le 6 juin 2024 a refusé de rétracter sa décision de sorte que le dossier a été transmis à la cour.
Monsieur [Y] expose qu'il est propriétaire d'une maison à [Adresse 6] et qu'il a confié des travaux de rénovation à la société Sky Home, selon devis du 31 décembre 2021 pour un montant de 259 458.10 euros remisé à 250 000 euros puis 236 114 euros compte tenu de la modification de certains travaux. Il indique en fait après le commencement des travaux en janvier 2022, qui devaient s'achever en décembre 2022 avoir réglé au total la somme de 267 500 euros TTC entre décembre 2021 et juin 2023. Il explique que le chantier a été abandonné et que d'importants désordres existent tandis que les sommes qu'il avait versées pour qu'elles soient transmises aux sous-traitants ont été conservées par l'entreprise à son profit. Ne pouvant aboutir à l'amiable après une expertise des travaux à reprendre, monsieur [Y] a signifié le 27 février 2024 la résolution du contrat. La créance ne se base pas sur le lieu du siège social mais la mauvaise exécution de la convention signée et le lieu du siège social est inexact puisque la société Sky Home est inconnue au [Adresse 1]. Cette entreprise est au contraire domiciliée à la société Eurazur, [Adresse 3] qui l'a confirmé. Alors que les travaux pouvaient être réalisés en 10 mois, la société Sky Home n'a eu de cesse que d'en retarder le déroulement jusqu'à abandonner le chantier ce qui l'a placé lui même dans d'importantes difficultés financières car il comptait sur des revenus locatifs saisonniers et qu'il a été contraint de mettre en vente un autre immeuble lui appartenant.
Il estime à 280 000 euros sa perte locative et exploite l'expertise amiable réalisée qui chiffre à 116 339.30 euros TTC les travaux réalisés de sorte qu'il est créancier de 151 160.70 euros pour avoir trop versé et 3850 euros de reprise des peintures, soit une créance sur le chantier de 155 010.70 €.
Ajoutant la perte de jouissance (280 000 €) au trop versé sur le chantier (155 010.70 €) il se prévaut d'une créance de 435 010.70 €.
Monsieur [Y] dénonce les faits d'escroquerie qui ont été commis, la société Sky Home n'ayant pas utilisé les fonds remis comme elle le devait pour passer des commandes et payer les intervenants et fournisseurs, et d'avoir fait de la cavalerie financière. Il sollicite de la cour :
- Infirmer l'ordonnance en date du 3 juin 2024 rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice ayant rejeté la demande d'autorisation de pratiquer une mesure de saisie conservatoire,
Et statuant à nouveau :
- l'autoriser à saisir à titre conservatoire à l'encontre de :
- La société SKY HOME, société à responsabilité limité au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 877.525.691, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [J] [X], domicilié es qualitès audit siège ;
- les fonds détenus pour son compte par tout établissement bancaire ;
Pour sûreté de sa créance, évaluée à la somme de 435.010,70 € en principal, conformément aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 521-1, L. 523-1, R. 511-1 à R. 511-8 et R. 521-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur le Procureur général auquel le dossier a été transmis le 1er juillet 2024 a pris des conclusions le 3 juillet 2024 pour soutenir l'infirmation de la décision de première instance et l'autorisation de saisie conservatoire. Il estime que le principe de créance est démontré et que les manquements et l'attitude de l'entreprise établissent un risque de non recouvrement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il est établi par les pièces produites que la société Sky Home est certes mentionnée au RCS comme disposant d'un siège social à [Adresse 1], mais qu'elle est inconnue à cette adresse alors que par contre, elle dispose d'une domiciliation à la société Eurazur, au [Adresse 3], où le commissaire de justice, rencontrant sur place madame [O], secrétaire, s'est vu confirmer la domiciliation en ce lieu de la société Sky Home qui y dispose d'une boîte aux lettres, y est connue par le voisinage, de sorte que l'on ne peut faire reproche à monsieur [Y] dans le souci de joindre le destinataire de ses correspondances d'avoir utilisé l'adresse la plus vraisemblable et efficace. Monsieur [Y] souligne à juste titre que c'est bien l'adresse Eurazur que la société Sky Home mentionne sur ses documents commerciaux (devis du 31 décembre 2021 notamment).
A la suite d'une visite des lieux en mars 2024, l'expert amiable a chiffré à 155 010.70 euros la créance en travaux non réalisés mais payés et la nécessité de reprises en peinture.
Il ne résulte pas du devis qu'une date de finition des travaux ait été convenue entre les parties, tandis que les messages échangés entre eux, par le tutoiement employé établit une relation amicale. La volonté de monsieur [Y] de louer tout ou partie de l'immeuble qui constitue son domicile personnel aux termes de ses conclusions et de l'acte notarié de vente du 15 février 2024 du bien situé à [Adresse 5], n'est pas suffisamment démontrée.
En conséquence de quoi, la créance sera admise en son principe mais à hauteur de 200 000 €, comprenant le trop versé au titre du chantier (155 010.70 euros) et un préjudice financier lié à son obligation de souscrire un emprunt auprès de monsieur [C] et de vendre un autre immeuble, compte tenu de ses difficultés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance en date du 3 juin 2024 rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice,
Statuant à nouveau,
AUTORISE monsieur [I] [Y] à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Sky Home, domiciliée auprès de la société Eurazur, au [Adresse 3] et dont le siège social est à [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 877.525.691, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sur les fonds détenus pour son compte par tout établissement bancaire ;
Ce pour avoir sûreté de sa créance, évaluée à la somme de 200 000 € en principal, conformément aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 521-1, L. 523-1, R. 511-1 à R. 511-8 et R. 521-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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