Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Albertine X..., veuve Y..., demeurant bâtiment A, appartement n 3, Domaine de Mare-Gaillard, 97190 Le Gosier,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Anne B..., prise en sa qualité de liquidateur de la SCI GM, domiciliée La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme B..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation souveraine, la cour d'appel a retenu que la mention "payé comptant" ne pouvait valoir quittance du paiement mais exposait simplement que le prix serait payé comptant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé que l'attestation, aux termes de laquelle M. A... prenait l'engagement de verser à Mme Y... une somme représentant le prix de vente, établissait que M. A... lui avait donné en paiement un appartement pour s'acquitter d'une dette personnelle, la cour d'appel, qui a constaté que le bien donné ne dépendait pas du patrimoine de celui qu'il l'avait donné, a pu en déduire qu'une telle dation en paiement était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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