Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-86.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-86.930
Date de décision :
26 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 14-86.930 F-D
N° 6266
ND
26 JANVIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [N] [M],
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 15 septembre 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 130-9, R. 413-4 du code de la route, préliminaire, R. 48-1, R. 49-1, R. 49-4, R. 49-10, A. 37-15, A. 37-16, A. 37-17, 429, 529-2, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur et, réformant le jugement sur la peine et statuant à nouveau, a condamné le demandeur à une amende de 600 euros et a prononcé à titre complémentaire la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs propres que sur les explications orales fournies à l'audience, le jugement dont appel doit être confirmé sur la culpabilité dès lors que M. [M] n'a pas contesté l'infraction relevée à son encontre, le 22 mars 2013, lorsqu'il a été interpellé par l'officier de police judiciaire, M. [C], sa signature figurant sur le document de verbalisation ; qu'il n'a pas davantage soulevé la nullité du procès-verbal de gendarmerie lors de l'audience tenue devant le premier juge, le 14 novembre 2013, indiquant qu'il n'avait pas contesté l'infraction en tant que telle et que seule subsistait une difficulté avec l'immatriculation erronée relevée par le gendarme verbalisateur ; que ce dernier s'est, par ailleurs, expliqué sur les circonstances de la rédaction du procès-verbal en question au terme d'un procès-verbal distinct daté du 30 mai 2013, et dûment versé au dossier ; que devant la cour, la régularité de la procédure n'est pas, en tant que telle, remise en cause ; qu'il résulte donc suffisamment du dossier et des débats que M. [M] est bien l'auteur de l'excès de vitesse constaté le 22 mars 2013 à 16 heures 44 à [Localité 1] (01), quand bien même le procès-verbal alors établi comporterait une erreur purement matérielle ; que s'agissant de la peine à prononcer, M. [M] est un professionnel de l'automobile, d'une part ; que, d'autre part, le dépassement de la vitesse autorisée est particulièrement important en soi et, enfin, l'intéressé a déjà été condamné en mai 2011, pour exactement le même motif sur la base d'un excès de vitesse particulièrement important, là aussi (égal ou supérieur à 50 km/h) ; qu'il encourt donc, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire prévue à l'article R. 413-14-11 du code de la route ; que la cour estime, en conséquence, que l'amende doit être portée à 600 euros et qu'une suspension du permis de conduire de quatre mois, doit être prononcée dans le cas d'espèce ;
"et aux motifs adoptés que M. [M] est poursuivi pour avoir à :
- [Localité 1] (départementale D1075), en tout cas sur le territoire national le 22 mars 2013 à 16 heures 44, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :
- excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur a 40 km/h par conducteur de véhicule a moteur (vitesse limite autorisée : 90 km/h ; vitesse mesurée : 129 km/h, vitesse retenue : 122 km/h), avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], faits prévus et réprimés par article R. 413-14, § 1, alinéa 1, code de la route, article R. 413-14, § 1, alinéa 1, § II du code de la route ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure M. [M] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à encontre ;
"1°) alors qu'il n'est attaché par la loi aucun effet de reconnaissance définitive de l'infraction à la signature par le contrevenant du procès-verbal de constat d'un excès de vitesse, dès lors qu'en cas de contravention relevant de l'amende forfaitaire, la contestation de l'infraction se manifeste par l'envoi, nécessairement ultérieur au moment de la constatation de l'infraction, de la requête en exonération de l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant le demandeur coupable de la contravention reprochée aux motifs qu'il n'aurait pas contesté l'infraction lors du constat de celle-ci et aurait signé le procès-verbal de constat, lorsqu'il ressortait de la procédure que le demandeur, qui avait reçu l'avis de contravention postérieurement au moment de la constatation de l'infraction effectuée par procès-verbal électronique, avait adressé une requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction par laquelle il contestait régulièrement avoir commis l'infraction en faisant état de l'absence d'identité entre le numéro d'immatriculation figurant sur le procès-verbal de constat et celui de son propre véhicule, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que la régularité de la procédure n'était pas en tant que telle remise en cause par M. [M] lorsque l'arrêt lui-même constatait que ce dernier se prévalait au soutien de sa relaxe au fond de la discordance entre les numéros d'immatriculation des véhicules, la cour d'appel qui a statué aux termes de motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que les juges répressifs doivent constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment sans pouvoir se fonder sur des pièces rapportant de façon incertaine la preuve de l'infraction ; que les procès-verbaux de contravention à la police de la circulation routière doivent constater avec certitude les circonstances de l'infraction et notamment le numéro d'immatriculation du véhicule contrôlé ; que M. [M] a fait valoir au soutien de sa requête en exonération de l'article 529-2 du code de procédure pénale puis devant les juges du fond au soutien de sa relaxe que le numéro d'immatriculation figurant sur le procès-verbal d'infraction CJ 102 JD, était différent de celui de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne s'agirait que d'une erreur matérielle sans mieux s'expliquer sur l'incertitude relative au numéro d'immatriculation du véhicule contrôlé qui, résultant de la discordance entre le numéro d'immatriculation du véhicule figurant sur le procès-verbal d'infraction et celui du véhicule du demandeur, faisait obstacle à l'identification certaine de l'auteur de la contravention poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en fondant la culpabilité du demandeur sur le seul procès-verbal de constat d'infraction du 22 mars 2013, indiquant un numéro d'immatriculation de véhicule différent de celui du demandeur sans faire état d'un élément de preuve extérieur, lequel ne saurait émaner de l'agent ayant dressé le procès-verbal erroné, de nature à établir avec certitude le numéro du véhicule effectivement contrôlé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. [M] coupable de la contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel retient que l'erreur affectant dans le procès-verbal le numéro d'immatriculation du véhicule du prévenu au volant duquel il se trouvait lors de la constatation de l'infraction et de la signature par lui du document de verbalisation était seulement matérielle et provenait d'une retranscription inexacte au sujet de laquelle l'agent verbalisateur s'était expliqué au terme d'un procès-verbal distinct dûment versé à la procédure ;
Attendu que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique