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Cour de cassation, 03 février 1993. 88-17.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.774

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Charles C..., demeurant à Uturoa-Raiatea, Tahiti (Polynésie française), 28) Mme Denise C..., demeurant ... (7e), 38) Mme Louise C..., épouse L..., demeurant à Uturoa-Raiatea, Tahiti (Polynésie française), 48) Mme Alice C..., demeurant à Maharepa Moorea (Polynésie française), 58) M. Steve F..., demeurant à Mahaena Hitia O O..., Tahiti (Polynésie française), 68) M. Robert X..., demeurant quartier de Tonoi à Raiatea, Tahiti (Polynésie française), 78) M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Uturoa-Raiatea, Tahiti (Polynésie française), 88) Mme Hilda R..., épouse E..., demeurant à Pirae, quartier de Faure Rau Ape, Tahiti (Polynésie française), 98) Mme Marjorie R..., épouse P..., demeurant à Hamuta, Pirae, Tahiti (Polynésie française), 108) M. Clet R..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti (Polynésie française), 118) M. Albert R..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti (Polynésie française), 128) M. Francis R..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti (Polynésie française), 138) M. Johnnie R..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti (Polynésie française), 148) M. Alphonse R..., demeurant à Atuona Hiva Oa, Marquises, Tahiti (Polynésie française), 158) M. Ernest R..., demeurant à Hamuta Pirae, Tahiti (Polynésie française), 168) M. Lionel N..., demeurant à PK 10 750 à Punaauia, Tahiti (Polynésie française), 178) Mme Madeleine N..., épouse H..., demeurant Résidence Lotus à Punaauia, Tahiti (Polynésie française), 188) Mlle Monette N..., demeurant à Arue, Tahiti (Polynésie française), 198) Mme Mauriroroarii Q..., épouse D..., demeurant à Taunoa, à Papeete, Tahiti (Polynésie française), en cassation de l'arrêt n8 306-130 rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Papeete, au profit de M. Marcel G..., notaire, demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. B..., K..., M..., J... I..., A..., M. Ancel, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts C..., des consorts R..., des consorts N..., de MM. F..., X... et Z... et de Mme D..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. G..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 juin 1988) que les consorts C..., se disant héritiers légitimes de leur tante et grand-tante, Mary-Ann C..., épouse Y..., décédée en 1961, et réclamant les legs particuliers dont ils seraient bénéficiaires en vertu d'un testament de 1955, ont engagé différentes actions civiles ou pénales en détournement d'héritage ; qu'ils ont notamment mis en cause M. G..., notaire, lui reprochant d'avoir dissimulé le testament de 1955, de l'avoir dénaturé en soutenant qu'il était "confirmé" par un testament postérieur de 1958 et d'avoir commis un faux en établissant un autre testament en date du 19 décembre 1961 par lequel M. Y... léguait ses biens à d'autres personnes ; que, par ordonnance du 29 avril 1988, les consorts C... ont obtenu l'autorisation de saisir à titre conservatoire les biens mobiliers de M. G... à concurrence de cinq milliards de CFP ; que, sur recours en rétractation formé par l'officier public, le juge des référés a, par ordonnance du 6 mai 1988, autorisé la saisie conservatoire de ses créances et effets pour un montant identique, cantonnant cette mesure aux titres, parts sociales, valeurs, comptes, créances personnels à M. G... et étrangers à son activité notariale, ainsi qu'au produit net de l'étude à concurrence des deux tiers, à placer sur un compte bloqué par l'administrateur de l'étude ; que la cour d'appel a confirmé dans son principe l'ordonnance, en limitant le montant de la saisie à la somme de 50 000 000 de CFP, et dit qu'elle ne portera, outre les titres et valeurs étrangères à l'activité professionnelle du notaire, que sur le tiers du produit net de l'étude ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. G..., qui est préalable : Attendu que M. G... reproche à la cour d'appel d'avoir autorisé la saisie conservatoire à concurrence de la somme de 50 000 000 de CFP, alors, selon le moyen, d'une part, que les consorts C... ne pourraient disposer d'une apparence de créance, en réparation du préjudice consistant à avoir été empêchés "d'apprécier et défendre correctement leurs droits" que si lesdits droits avaient au moins une apparence de sérieux ; qu'après avoir admis que tel n'était pas le cas, la cour d'appel ne pouvait retenir à leur bénéfice une créance de réparation paraissant fondée en son principe sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en réduisant de cinq milliards à cinquante millions de CFP le montant de la saisie sans examiner si l'urgence et le péril du recouvrement admis par le premier juge existaient encore à l'égard d'une somme cent fois moindre la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que la créance alléguée se fondait sur la responsabilité délictuelle du notaire, la cour d'appel, statuant en référé, retient que des fautes professionnelles peuvent être reprochées à l'officier public "avec apparence de sérieux", à savoir celle d'"avoir décidé lui-même de la question délicate de la prévalence du testament de 1958", celle d'avoir omis d'aviser les bénéficiaires des legs particuliers de 1955 et celle enfin d'avoir écrit et réitéré inexactement que le testament de 1958 "confirmait" celui de 1955 et que "ces fautes sont de nature à avoir empêché les consorts C... d'apprécier et défendre correctement leurs droits" ; qu'ainsi, la cour d'appel, en autorisant la saisie conservatoire contestée, a tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Attendu, ensuite, qu'adoptant les motifs du premier juge qui avait retenu que les circonstances de la cause, notamment le comportement de M. G... qui refusait de justifier de la consistance de son patrimoine, caractérisaient l'urgence et le péril du recouvrement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant de la somme sur laquelle devait porter la saisie conservatoire ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal des consorts C... : Attendu que les consorts C... reprochent à la cour d'appel d'avoir limité à la somme de cinquante millions de CFP le montant de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que les fautes du notaire constatées par l'arrêt étaient susceptibles d'avoir pour conséquence directe la perte par les consorts C... du patrimoine successoral auquel ils pouvaient prétendre ; qu'en décidant que le préjudice résultant de la faute du notaire se limitait à l'impossibilité par les consorts C... d'apprécier et de défendre correctement leurs droits et ne s'étendait pas à la perte du patrimoine successoral, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la faute du notaire avait d'ores et déjà eu pour conséquence directe d'empêcher définitivement les consorts C... d'exercer leurs droits successoraux sur les biens de la succession dissipés par les héritiers apparents, et que c'était pour garantir la créance de dommages-intérêts qu'ils détenaient de ce chef contre le notaire qu'ils sollicitaient une mesure conservatoire ; qu'en niant le lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice, et en refusant toute mesure de saisie destinée à en garantir la réparation, l'arrêt attaqué a encore violé le même texte ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que devait être tranché le point de savoir si les consorts C... pouvaient être rétablis dans les droits successoraux dont ils se disent privés et que, dans le cas où les questions qui se posaient à cet égard seraient résolues en leur faveur, ils seraient fondés à récupérer leurs biens sur les actuels héritiers apparents, les consorts S..., et que, dans la négative, la responsabilité du notaire pourrait être recherchée ; qu'ayant par là-même estimé que jusqu'à la décision des juges du fond, les droits des consorts C... n'étaient pas irrémédiablement compromis, la cour d'appel, sans violer le texte invoqué, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal des consorts C... et le pourvoi incident de M. G... ; ! d! Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

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