Texte intégral
N° RG 22/05093 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONKT
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 11 mai 2022
RG :19/06577
chambre 9 cab 09G
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[G] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 14 Juin 2023
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 9]
[Localité 3]/FRANCE
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Mme CHRISTOPHLE, substitut général
INTIMEE :
Mme [P] [G] [V]
née le 20 Janvier 1992 à [Localité 8] (COMORES)
Chez Mme [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14166 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 13 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 10 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [G] [V] se dit être née le 20 janvier 1992 à [Localité 8] (Comores), de M. [V] [G], né le 28 décembre 1970 à [Localité 5] (Mayotte), de nationalité française, et Mme [I] [T], née le 12 avril 1969 à [Localité 8], de nationalité comorienne tout comme sa s'ur jumelle, Mme [S] [G] [V].
Par jugements supplétifs de naissance du 11 novembre 2004, le tribunal de Cadi de Hamanvou a dit que les deux soeurs étaient nées le 20 janvier 1992, à [Localité 8].
Par décision du 18 octobre 2018, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Lyon a refusé de délivrer à Mme [P] [G] [V] un certificat de nationalité française.
Le 19 juin 2019, Mme [P] [G] [V] a fait assigner M. le procureur de la République de Lyon aux fins de voir annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaire, de déclarer qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que Mme [P] [G] [V] est de nationalité française, et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2022, M. le procureur de la République de Lyon relève appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 février 2023, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon invite la cour à dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, à infirmer le jugement du 11 mai 2022 déféré et, statuant à nouveau à débouter Mme [G] ou [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, à dire que Mme [G] ou [G] [V], se disant née le 20 janvier 1992 à [Localité 8] (Comores), n'est pas française, à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, à la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, le ministère public rappelle que la requérante se prévaut de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 17 septembre 2012, ayant déclaré sa soeur jumelle française, après avoir rappelé que son père était français, et que c'est sur la seule existence de la gémellité que sa mère a fondé sa demande de certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le greffier a rejeté la délivrance du certificat de nationalité française faute pour Mme de démontrer l'existence d'une filiation légalement établie par la possession d'état à l'égard de M.[G] [V], né le 28 décembre 1973, à [Localité 5] à Mayotte.
Le ministère public soutient que l'intéressée a produit une copie du jugement supplétif d'acte de naissance, régulièrement légalisée, mais dont l'opposabilité en France pose question, ce jugement n'étant pas motivé, et n'étant pas assorti de pièces pouvant pallier ce défaut de motivation. Il doit donc être déclaré inopposable,comme contraire à l'ordre public international, privant de ce fait de force probante la transcription de l'acte de naissance en résultant.
Il est également relevé une violation du principe de la contradiction, faute pour le parquet local d'avoir été destinataire de la procédure relatif à ce supplétif d'acte de naissance, le parquet n'ayant eu accès au dossier qu'après la décision rendue.
Il est également constaté une modification de nom sur l'acte de naissance transcrit, le nom de [V] ayant été rajouté, alors même qu'il ne figure pas dans le dispositif du jugement supplétif.
Le ministère public soutient que c'est donc à tort que le tribunal de Lyon a qualifié de probant l'état civil de la requérante et fait droit à ses demandes. Il est par ailleurs rappelé que le lien de filiation entre la requérante et l'ascendant français dont elle se prévaut n'est pas établi, le mariage de M. [G] [V] avec la mère prétendue de la requérante étant postérieur à sa naissance et qu'au surplus, il n'est pas justifié de la nationalité française de cet ascendant. Il ne saurait être tiré de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 septembre 2012 ayant reconnu la nationalité française à la soeur prétendue de la requérante un argument suffisant pour fonder sa propre nationalité française, alors même que les deux soeurs n'étaient pas dans une situation identique.
Selon des dernières écritures, notifiées le 9 mars 2023, Mme [G] [V] demande à la cour, au visa des articles 18, 18-1, 20-1 et 29 du code civil et des articles 1038 et suivants du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 mai 2022, ainsi, de dire que Mme [G] [V] est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par les articles 28 et 28-1 du code civil, de dire que les dépens seront à la charge du trésor public.
Mme [G] [V] soutient que l'état civil dont elle se prévaut est fiable et certain reproduisant en cela la motivation du jugement déféré. Elle indique que le père les a reconnues auprès de l'officier de l'état civil de [D] [N] le 30 décembre 2003, et que c'est sur la base de ces actes de reconnaissance que la mère a sollicité un supplétif pour chacune de ses filles n'ayant pas déclaré leur naissance dans le délai légalement imparti.
Elle déclare que le jugement supplétif et l'ajout du nom de [V] ont régulièrement été faits, le second résultant d'une erreur matérielle corrigée.
De la même façon, elle affirme qu'est parfaitement démontrée la nationalité française de son père, par la production de la carte nationale d'identité, de l'acte de naissance de ce dernier né à Mayotte, produisant en outre les actes de naissance des ses grands-parents paternels nés à Mayotte. Enfin, elle rappelle qu'elle est la jumelle de [S] [G], et que dès lors leur situation est donc en tout point identique.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 13 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nationalité française est conférée à la naissance soit à raison de la naissance en France (art. 19 et s. c.civ.), soit à raison de la filiation avec un Français (art.18 c.civ.), dès lors toutefois qu'elle est établie durant sa minorité. En effet, aux termes de l'article 20-1 du code civil, « l'établissement de la filiation n'a d'effet sur la nationalité de l'enfant que si elle est établie durant sa minorité », la majorité étant acquise selon le droit français à 18 ans.
La nationalité française d'origine fondée sur le « jus sanguinis » suppose la réunion des trois conditions suivantes, à savoir l'existence d'un lien de filiation, établi durant la minorité de l'enfant, entre l'enfant et le parent attributaire dont la nationalité française doit être démontrée.
En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française, quel qu'en soit le fondement, doit justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
De plus, selon la coutume internationale, et sauf Convention contraire, doit être respectée l'exigence de légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, formalité qui s'impose au souscripteur d'une déclaration de nationalité.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme produit une copie délivrée le 27 mars (année illisible) par le centre d'état civil de [Localité 7] (Comores), d'un acte de naissance n°136 du 31 décembre 2004 à (mairie illisible) aux termes duquel [P] [G] [M] est née le 20 janvier 1992 à [Localité 8] (Comores) de [G] [V], né le 23 décembre 1970 à [Localité 5] ( Mayotte), (profession non mentionnée) et de [T] [I], née le 12 avril 1969 à [Localité 8] (Comores) ménagère. Il est mentionné que cet acte est la transcription d' un jugement supplétif de naissance n°80 du 11 novembre 2004 rendu par le cadi de [Localité 6] (Comores).
Dès lors, pour apprécier l'authenticité de l'acte d'état civil produit, doit être joint le jugement supplétif dont il assure la publicité. En l'espèce, la requérante communique une expédition, dûment légalisée, faite le 29 octobre 2020 du jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal du Cadi de Hamanvou le 11 novembre 2004.
L'acte de naissance transcrit ne peut valoir que si le jugement déclaratif étranger est conforme aux principes qui gouvernent la reconnaissance en droit français des décisions étrangères.
Pour être opposable en France, le juge français soit s'assurer de la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de la conformité à l'ordre public français international tant de fond que procédural ainsi que l'absence de fraude.
En l'espèce, il ressort du jugement produit du "29 octobre 020", que, s'il est intitulé "jugement supplétif de naissance" il s'apparente à un jugement déclaratif de naissance, en ce qu'il expose que la naissance de [P] [G] [V] né le 20 janvier 1992 à [Localité 8] de sexe féminin, préfecture de [Localité 7], n'a pas été déclarée à l'officier de l'état civil dans les délais réglementaires, c'est pourquoi Mme [I] [T] sollicite l'établissement d'un jugement supplétif de naissance conforme à la loi n°84-10/AF du 15 mai 1984 en ses articles 69 et suivants.
Selon les articles 69 et 71 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984, relative à l'état civil, lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal de 15 jours prévu par l'article 31 de la même loi, « il ne pourra être relaté sur les registres de l'état civil qu'en exécution d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou du cadi du lieu où l'acte aurait dû être dressé ». Selon l'article 69 de ladite loi, le dossier doit être communiqué au ministère public, pour conclusions, et le dispositif du jugement doit être transmis par le ministère public à l'officier d'état civil du lieu où le fait s'est produit, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la procédure se déroule devant le tribunal de première instance ou le tribunal du cadi.
Or, le jugement supplétif de naissance n°80 du 11/11/04 du tribunal du cadi de Hamanvou, rendu à la seule demande de Mme [I] [T], sans communication du dossier au ministère public, qui n'est donc pas contradictoire à l'égard du ministère public, viole l'ordre public international de procédure, et ne peut pas recevoir application en France. Il ressort de l'acte de naissance délivré le 12 octobre 2020, que le dossier a été communiqué au parquet le 12 novembre 2004, soit après que la décision ait été prise.
Le contenu même du jugement produit soulève un certain nombre d'interrogations indépendamment même de la forme scripturale inhabituelle retenue pour l'indication des années dans un jugement, à savoir 04 pour 2004 ou 020 pour 2020. Ce jugement est rendu sur le témoignage de M. [F] [T] et M.[H] [T], qui ont déclaré, après serment, que [P] [G] ou [G] [V], née le 20 janvier 1992 à [Localité 8] du sexe féminin est fille de [G] [V], né le 28/ 12/1970 à [Localité 5], France demeurant à Lyon et de [T] [I] née le 12/04/1969 à [Localité 8], ménagère de profession et demeurant à Lyon. Or, si les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à l'accouchement, de la sage-femme, médecin, ou de la personne au domicile de laquelle s'est produit l'accouchement, il n'est pas établi que cette condition est remplie en l'espèce.
Dès lors, l'acte de naissance dressé en exécution de cette décision, ne peut valablement établir l'état civil de Mme [P] [G] ou [G] [V]. La cour observe également que l'acte de naissance produit ne porte pas la mention de la reconnaissance de paternité souscrite par M. [G] auprès de l'officier de l'état civil de [D] [N] le 30 décembre 2003.
Enfin, alors que le jugement supplétif de naissance mentionne le seul nom de [P] [G], l'acte de naissance rajoute, de manière irrégulière, le vocable [V] alors que l'acte de naissance, qui ne constitue qu'une transcription du jugement, ne peut y ajouter et modifier ainsi le nom de l'intéressée, aucune mention de jugement rectificatif ou de changement de nom n'étant par ailleurs justifiée.
Le jugement supplétif produit ne répondant pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale est donc inopposable en France et par voie de conséquence, l'acte de naissance produit se trouve privé de tout caractère probant au regard de l'article 47 du code civil.
En outre, l'article 30 du code civil impose à Mme [P] [G] de faire la preuve de la nationalité française de son père allégué.
Comme il lui avait dument été indiqué dans le procès verbal de notification de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, établi le 18 octobre 2018 par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Lyon, il lui appartient d'établir une chaîne de filiations à l'égard de l'ascendant dont elle détiendrait la nationalité française. Il lui était demandé de produire des éléments complémentaires notamment les actes de naissance et de mariage de son grand-père paternel. Or, en l'espèce, Mme [P] [G] ou [G] [V] communique la copie intégrale de l'acte de naissance de sa grand-mère paternelle, et l'acte de décès de son grand-père paternel, pièces qui ne sont pas celles demandées par le greffier, et qui ne peuvent suffire à l'établissement d'une chaîne de filiations avec un ascendant français.
Cette preuve ne peut pas être rapportée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 septembre 2012, qui concerne sa soeur, ni par la carte de nationalité française de son père. La carte nationale d'identité n'établit pas la nationalité française de son titulaire mais constitue un élément de possession d'état pour ce dernier.
Il ne saurait être tiré argument du fait que sa jumelle a obtenu un certificat de nationalité française, qui a été délivré au vu d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui a, au vu des éléments dont elle disposait, alors considéré que la nationalité française d'[S] était établie.
Le certificat de nationalité ne vaut que pour son titulaire et ne peut juridiquement être considéré comme rapportant la preuve de la nationalité française du père allégué à l'égard de Mme [P] [G] ou [G] [V].
En conséquence, il n'est pas démontré que Mme [P] [G] ou [G] [V] est de nationalité française.Le jugement déféré sera dès lors infirmé et l'extranéité de Mme [P] [G] ou [G] [V] constatée.
Mme [P] [G] [V] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de ce fait de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel du ministère public,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [G] ou [G] [V] de sa demande d'annulation de la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lyon de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, du 18 octobre 2018,
Dit que Mme [P] [G] ou [G] [V], se disant née le 20 novembre 1992 à [Localité 8] (Comores) n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [P] [G] ou [G] [V] aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE