Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-41.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.443
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1973 par le laboratoire d'analyses médicales, la société Martine Maurice, en qualité de technicien de laboratoire ; que le 30 décembre 2004, le salarié s'est vu notifier un changement de fonction et de poste, accompagné d'une modification du temps de travail et d'une suppression des RTT, à effet du 3 janvier suivant ; que l'intéressé , qui avait été mis en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2005, a été déclaré à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 février, définitivement inapte au poste de technicien dans l'entreprise ; que le 3 mars 2005, l'employeur lui a proposé un poste à temps partiel d'agent d'entretien et de coursier que le salarié a refusé en raison des modifications apportées à son contrat de travail ; que l'employeur l'a licencié le 29 mars 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaire pour la période du 15 mars au 31 mars 2005, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, qui n'est ni reclassé, ni licencié, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucune réduction ne peut être opérée sur cette somme fixée forfaitairement au montant du salaire, que l'employeur est tenu de verser au salarié ; qu'en se contentant de relever que les salaires ont été versés pour la période du 17 mars au 31 mars, sans constater qu'ils l'avaient été par l'employeur et non par l'assureur de ce dernier, comme le faisait valoir l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les salaires pour la période du 17 au 31 mars 2005 avaient bien été réglés et que pour la période du 1er au 16 mars les indemnités se substituant aux salaires étaient intervenues en juin par l'intermédiaire de l'assureur de l'employeur ; qu'elle a ainsi , sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé ne pouvait pas être affecté à un poste de technicien en raison des restrictions émises par le médecin du travail et que l'employeur ne pouvait que lui proposer l'un des quatre postes administratifs lesquels étaient tous pourvus, que l'employeur avait sollicité le médecin du travail afin d'étudier les possibilités de reclassement du salarié mais qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un poste ne pouvait pas être proposé au salarié au moyen d'une transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Martine Maurice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martine Maurice à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs que « le poste d'agent d'entretien/coursier qui lui était proposé était à temps partiel (9h par semaine) d'un coefficient de 150 contre 350 pour un poste de technicien ; que le refus opposé par Monsieur X... n'est donc pas abusif ; que ce dernier ne pouvait être affecté à un poste de technicien en raison des restrictions émises par le médecin du travail, la SARL MARTINE MAURICE ne pouvait que lui proposer l'un des quatre postes administratifs lesquels étaient tous pourvus contrairement à ce que déclare l'intimé, Madame Z... assurait un mi-temps en secrétariat et un mi-temps comme technicienne, son poste n'était donc pas disponible ; que l'employeur avait sollicité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le médecin du travail afin d'étudier les possibilités de reclassement du salarié mais celui-ci n'accordait aucune suite à ce courrier » (arrêt p. 4) ;
Alors que, d'une part, en cas d'inaptitude physique du salarié, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mutations, de transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ; qu'en se fondant sur l'impossibilité pour Monsieur X... d'être affecté à son ancien poste de technicien, sans rechercher si ce poste ne pouvait pas être proposé au salarié au moyen d'une transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié ; qu'il appartient à l'employeur, avant d'envisager toute proposition de reclassement, d'attendre, pendant un délai raisonnable, les préconisations du médecin du travail ; que l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, en envisageant les possibilités de reclassement du salarié lors d'un entretien qui se tient le lendemain de l'envoi d'un courrier au médecin du travail pour solliciter ses propositions de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur pouvait envisager le reclassement du salarié sans attendre, durant un délai raisonnable, les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Alors que, de plus, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement après avoir pourtant constaté que le seul poste proposé était très en-deçà des qualifications professionnelles du salarié et que l'entretien avec ce dernier destiné à envisager les possibilités de reclassement avait eu lieu sans attendre les préconisations du médecin du travail, autant de circonstances établissant l'empressement de l'employeur et l'absence de recherche sérieuse d'un reclassement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Alors qu'enfin, l'employeur ne peut utilement se retrancher derrière l'absence de propositions émanant du médecin du travail pour s'exonérer de son obligation de reclassement ; qu'en retenant cependant, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que le médecin du travail n'avait pas répondu au courrier sollicitant des propositions de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de salaire pour la période du 15 mars au 31 mars 2005 ;
Aux motifs que « les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement des salaires courus entre le 15 et le 31 mars au motif que l'avis d'inaptitude était du 15 février 2005 et que le licenciement devait intervenir au plus tard le 15 mars 2005 sous peine de devoir verser les salaires à compter de cette date ; que l'examen du bulletin de paie du mois de mars 2005 démontre que les salaires pour la période du 17 au 31 mars 2005 ont bien été réglés, le paiement des indemnités se substituant au salaire concernant la période du 1er au 16 mars est intervenu en juin lorsque ces mêmes sommes ont été payées à l'employeur par le groupe Mornay, assureur de l'employeur » (arrêt p. 5) ;
Alors que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, qui n'est ni reclassé, ni licencié, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucune réduction ne peut être opérée sur cette somme fixée forfaitairement au montant du salaire, que l'employeur est tenu de verser au salarié ; qu'en se contentant de relever que les salaires ont été versés pour la période du 17 mars au 31 mars, sans constater qu'ils l'avaient été par l'employeur et non par l'assureur de ce dernier, comme le faisait valoir l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.
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