Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00124 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2WE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- Me Frédérique BELLET
- CPAM DE L’OISE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00124 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2WE
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par maître Frédérique BELLET substituée par maître Cruse MASSOSSO, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par madame [L] [J], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00124 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2WE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 décembre 2022, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [K] le 05 décembre 2022 à 13h30 dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il se serait cogné le coude en sortant les viennoiseries de la chambre froide lui provoquant des douleurs au bras droit ».
Le certificat médical initial, établi le 07 décembre 2022 par le Dr [C], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture olécrane [droite] déplacée ».
Le 13 décembre 2022, la société [5] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse).
Le 28 juillet 2023, après instructions, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 26 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [5] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de M. [K] du 5 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir au visa des articles R441-7, R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Plus précisément elle lui reproche de ne pas lui avoir permis une consultation effective du dossier aux termes de ses investigations, d’avoir pris sa décision hors délai le 04 septembre 2023 et de ne pas lui avoir mis à disposition dans le dossier constitué l’ensemble des arrêts de travail qu’elle entendait prendre en charge au titre du fait accidentel du 05 décembre 2022.
Subsidiairement, elle, fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du 05 décembre 2022 n’est nullement établie par la caisse soutenant que le salarié a déclaré tardivement son accident (le 06 décembre 2022), qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident allégué par celui-ci et qu’il a consulté tardivement un médecin (le 07 décembre 2022).
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [K] du 05 décembre 2022 et de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale, qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société en lui adressant le questionnaire papier par courriel en date du 27 juin 2023 et en l’informant dans son courrier en date du 17 mai 2023, reçue par la société le 22 mai 2023, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 13 au 24 juillet 2023 en se rapprochant, si elle ne peut pas se connecter au site, d’un de ses points d’accueil afin de pouvoir consulter les pièces du dossier. Elle soutient également que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas vocation à être intégrés au dossier de consultation sauf s’ils permettent la caractérisation de la lésion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ajoute que la société ne présente aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
S’agissant de la matérialité de l’accident, elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que les faits sont intervenus au temps et au lieu de travail de la victime rendant ainsi applicable la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’il appartient à la société d’apporter la preuve que l’accident du travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions prises en charge, ce qu’elle ne fait pas.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
- I- lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l'employeur ainsi qu’à la victime ou à ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire ;
- II – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse doit mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R461-9 du même code présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. civ 2°. 16 mai 2024, n°22-15.499).
En l’espèce,
Sur la consultation effective du dossier
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2023, distribuée le 22 mai 2023, la caisse a informé la société [5] de la nécessité d’investigations complémentaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de l’accident de son salarié et lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 13 au 24 juillet 2023, directement en ligne sur le même site internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (« Je ne peux pas me connecter ! »), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de « déblocage » permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par courriel.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire « papier » à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la caisse dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de consulter et d’en faire une copie si elle le souhaite. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs.
Il est à noter qu’en l’espèce, par courriel en date du 27 juin 2023, la caisse, constatant que la société n’avait pas encore remplie et retourné le questionnaire employeur en ligne, lui a adressé le questionnaire à remplir, sous format papier.
Par courriel du 7 juillet 2023, la société [5] lui a retourné le questionnaire « papier » complété.
A l’appui de sa demande en inopposabilité, la société [5] fait valoir qu’elle n’a pas eu les accès sur le site « questionnaires-risquepro » pour compléter le questionnaire et consulter les pièces du dossier.
Il convient toutefois de relever la société [5] n’a jamais fait état auprès de la caisse de difficultés d’accès au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » lui demandant seulement par courriels en date des 12 juillet et 22 août 2023 son retour concernant les réserves qu’elle a émise sur l’accident du travail de son salarié. Or, elle était parfaitement informée qu’en cas de difficulté de connexion au site elle pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
- soit dans la création de son compte en ligne,
- soit pour le remplissage de son questionnaire,
- soit pour la consultation des pièces du dossier.
A cet égard, la société [5] ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la caisse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée dans les locaux de celle-ci pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par cette dernière.
Dès lors, elle n’apparait pas fondée à soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard et ce premier moyen d’inopposabilité doit être écarté.
Sur le respect des délais visés à l’article R441-8 du code de la sécurité sociale
Comme rappelé précédemment, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2023, la caisse a informé la société [5] de la nécessité d’investigations complémentaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de l’accident de son salarié et lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 13 au 24 juillet 2023, directement en ligne sur le même site internet. Dans ce même courrier, la caisse a informé la société qu’elle lui adressera sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 02 août 2023.
Contrairement à ce qu’affirme la société, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse l’a informée de sa décision de prise en charge de l’accident litigieux par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2023, distribuée le 4 août 2023.
Dès lors, elle n’apparait pas fondée à soutenir que la caisse n’a pas respecté les délais visés à l’article R441-8 du code de la sécurité sociale et ce deuxième moyen d’inopposabilité doit également être écarté.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
La caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de la société [5] les certificats médicaux de prolongation.
Toutefois, comme rappelé précédemment, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion et n’ont ainsi pas à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge.
Au surplus, il convient de relever qu’il n’est pas justifié par l’employeur que la caisse détenait les dits certificats médicaux à la date de consultation du dossier.
Dès lors, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse à ce titre.
- Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que :
- le 05 décembre 2022 les horaires de travail du salarié étaient 7h à 15h alors que ce dernier prétend avoir été victime d’un accident à 13h30, soit pendant son temps de travail (cf. déclaration du travail),
- le salarié a averti le jour même son supérieur hiérarchique M. [Z] (cf. questionnaire de l’assurée) ce qui est confirmé par les attestations de Mme [U], adjointe du restaurant (« le gérant a tout de suite été prévenu de l’incident le jour même ») et Mme [R] [B], salariée de la société (« M. [X] a immédiatement signalé l’incident à son gérant et ainsi qu’à son adjointe et à moi-même ») toutes les deux présentes au moment des faits. A cet égard, il convient de relever que la société [5] qui soutient que le salarié a « déclaré tardivement » son accident à M. [Z] (à savoir le lendemain de sa survenance) ne verse aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause les attestations produites par la caisse, notamment il ne verse pas d’attestation de M. [Z] réfutant le fait qu’il ait été informé par le salarié dès le 05 décembre de l’accident litigieux,
- le certificat médical initiale a été établi par le Dr [C] le 07décembre 2022 et mentionne au titre des « constatations détaillées » une « fracture olécrane [droite] déplacée » compatible avec les circonstances de l’accident décrites comme suit « le salarié déclare qu’il se serait cogné le coude en sortant les viennoiseries de la chambre froide lui provoquant des douleurs au bras droit ». A cet égard, le seul fait que la constatation médicale soit intervenu deux jours après l’accident n’est pas un élément suffisant pour remettre en cause le lien entre le fait accidentel et la lésion, la persistance et l’accentuation de la douleur pouvant justifier une consultation médicale du salarié quelques jours après son accident.
L’ensemble de ces éléments est donc compatible avec un accident survenu au temps et au lieu de travail du salarié.
De son côté, la société [5] se contente d’affirmer qu’aucun témoin n’a été cité par le salarié alors qu’il se situait dans une cuisine avec d’autres salariés et qu’il semblerait difficile de continuer une journée de travail entière avec une double fracture du coude sans en avertir quiconque (cf. le courrier de réserves et le questionnaire employeur). Il convient toutefois de relever que ces affirmations sont contestées par les attestations produites par la caisse des deux salariées présentes au moment des faits et que la société ne produit aucune pièce permettant d’établir que le salarié ne se serait jamais plaint de douleur au bras droit au moment du fait accidentel et ce jusqu’à son départ de la société à 15h30.
La caisse est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à la société [5], qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 28 juillet 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [K] a été victime le 05 décembre 2022.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 28 juillet 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [X] [K] a été victime le 05 décembre 2023,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER