Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00558
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00558
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00558 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JC62
ID
TJ D'[Localité 5]
22 janvier 2024
RG :18/01710
[M] [K]
C/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 10 juillet 2025
à :
Me Thierry Coste
Me Audrey Tralongo
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 janvier 2024, N°18/01710
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [W] [M] [K]
né le 22 décembre 1956 à [Localité 6] (52)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry Coste, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
La Sas SUEZ EAU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et Associés, postulante, avocate au barreau d'Avignon
Représentée par Me Hugues de Metz-Pazzis, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
La Sas SUEZ EAU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et Associés, postulante, avocate au barreau d'Avignon
Représentée par Me Hugues de Metz-Pazzis, plaidant, avocat au barreau de Paris
M. [W] [M] [K]
né le 22 décembre 1956 à [Localité 6] (52)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry Coste, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Suez Eau France, nouvelle dénomination sociale de la société Lyonnaise des Eaux France depuis octobre 2016, est délégataire des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif dans le ressort du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.
M. [W] [T] était, après en avoir été le promoteur, propriétaire à [Localité 8], commune membre de ce syndicat, d'un lotissement dont les 41 logements individuels ont été donnés en location.
Ce lotissement a été raccordé au réseau public d'eau potable, M. [T] en qualité de propriétaire et d'abonné au service de l'eau étant chargé de la répartition des charges afférentes entre les différents locataires.
Ayant demandé fin 2008 l'individualisation des contrats de fourniture d'eau il est resté titulaire de l'abonnement général et chaque occupant d'un logement dans le lotissement a été abonné individuellement, la consommation d'eau due par l'abonné général appelée 'volume résiduel' résultant de la soustraction entre la consommation mesurée par le compteur général et la somme des consommations des 41 compteurs divisionnaires, chaque occupant étant redevable de ses seules consommations individuelles.
En septembre 2017 le lotissement a fait l'objet d'un règlement de copropriété et le syndicat des copropriétaires est devenu l'abonné principal, M. [T] ayant initialement été désigné en qualité de syndic.
Par acte du 13 avril 2016, la société Suez Eau France l'a assigné en paiement de diverses sommes au titre du volume résiduel de l'eau consommée devant le tribunal de commerce d'Avignon, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de cette ville dont le juge de la mise en état a désigné un expert qui a déposé son rapport le 5 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la requérante tirée de la prescription de la demande en responsabilité contractuelle formée contre elle par le défendeur,
- a condamné celui-ci à lui payer la somme de 24 079,32 euros TTC,
- a assorti cette condamnation du paiement des intérêts au taux légal, entendus, pour chacune des factures composant le total de la créance, et sur la base du montant propre de chacune d'elles, à compter de sa date d'émission,
- a dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- a débouté du surplus,
- a condamné le défendeur aux dépens.
M. [W] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2024.
Il a conclu au fond le 6 mai 2024 puis les 10 et 11 octobre 2024 et en dernier lieu le 25 février 2025.
L'intimée a conclu en réplique le 19 juillet 2024 puis le 21 février 2025 selon conclusions récapitulatives n°1.
La société Lyonnaise des Eaux France a interjeté appel du même jugement par déclaration du 12 mars 2024.
Elle a dans cette instance parallèle conclu au fond le 3 juin 2024, le 14 octobre et le 18 novembre 2024 et en dernier lieu le 30 avril 2025.
L'intimé a conclu en réplique les 03 et 05 septembre 2024, puis les 10 et 11 octobre 2024, 25 février et 28 mars 2025 et en dernier lieu le 6 mai 2025.
Les deux instances ont été enregistrées sous les n°24.00558 et 24.00926.
Le 25 mars 2025, M. [T] a demandé la jonction de l'instance enregistrée sur son appel (n°RG 24.00558) avec celle enrôlée devant la cour sous le n°RG 24.00926.
Cette jonction est ordonnée par le présent arrêt compte-tenu du fait que les deux parties ont interjeté successivement appel du même jugement.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mars 2025 et l'affaire intialement fixée à l'audience du 27 mars 2025, a été déplacée à l'audience du 2 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d'intimé n°5 régulièrement notifiées le 6 mai 2025, dont les prétentions sont identiques à celles de ses conclusions d'appelant n°3 notifiées le 25 février 2025 dans le dossier joint, M. [W] [T] demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il
- l'a condamné à payer à la société Suez Eau France la somme de 24 179,32 euros TTC,
- a assorti cette condamnation du paiement des intérêts au taux légal, entendus pour chacune des factures composant le total de la créance, et sur la base du montant propre de chacune d'elles, à compter de sa date d'émission,
- a dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- l'a condamné aux dépens et débouté du surplus,
- de juger cette société responsable des consommations résiduelles litigieuses,
- de la condamner à lui verser en réparation de ses préjudices :
- le montant des factures litigieuses, pénalités et frais afférents,
- la somme de 3 000 euros en remboursement de l'acompte réglé au titre de la facture du 24 avril 2023,
- de juger que par sa faute et celle des sociétés auxquelles elle succède, elle l'a privé de la possibilité d'obtenir le dégrèvement complet de ces consommations résiduelles,
- de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses prétentions,
À titre subsidiaire
- de juger qu'elle n'établit pas sa créance sur la période de consommation du 12 avril 2012 au 7 octobre 2015,
À titre très subsidiaire
- de dire qu'elle lui doit une exonération de :
- 6 042,18 euros sur la facture du 24 avril 2013,
- 2 642,43 euros sur la facture du 15 octobre 2013,
- 15 863,81 euros sur la facture du 23 octobre 2014,
- 9 300,55 euros sur la facture du 8 avril 2015,
- 238,21 euros sur la facture du 15 octobre 2015,
- de la condamner aux dépens, y compris les frais d'expertise et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Au terme de ses conclusions d'appelante récapitulatives n°3 régulièrement notifiées le 30 avril 2025 la société Suez Eau France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté sa fin de non-recevoir,
- a limité la condamnation de M. [W] [T] à la somme de 24 079,32 euros TTC et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- de condamner celui-ci à lui verser les sommes de :
- 72 829,78 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
- 10 951,43 euros TTC en application des dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
- de déclarer irrecevables les demandes :
- de remboursement de la somme de 3 000 euros,
- d'indemnisation à hauteur de toutes les factures et sommes accessoires,
- de débouter l'appelant de son appel et de toutes ses conclusions, fins et demandes,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [T], défendeur en première instance, à l'encontre de la société Suez Eau France
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le premier juge a relevé qu'en plaidant la responsabilité de Suez Eau France pour obtenir son débouté, le défendeur n'avait pas formé une demande reconventionnelle mais présenté une défense au fond, comme telle imprescriptible.
La société Suez Eau France soutient aujourd'hui que la demande de condamnation formée contre elle à hauteur du montant des factures litigieuses, pénalités et frais est irrecevable comme nouvelle en appel et constitue par ailleurs un aveu judiciaire de l'existence de sa créance par le débiteur.
Elle ne demande toutefois au dispositif de ses dernières écritures que 'd'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir' et de débouter M. [T] 'de son appel incident' mais non de déclarer sa demande de condamnation à hauteur du montant des factures litigieuses irrecevable comme nouvelle.
La cour n'est donc saisie à cet égard d'aucune demande motivée en fait et en droit.
*créance du gestionnaire du service de l'eau
L'abonné soutient que la consommation qui lui a été facturée est anormale et résulte soit de fuites soit de branchements illicites soit de mesures de consommations erronées, dès lors qu'il n'existait pas de débouché pour l'eau potable entre le compteur général et les compteurs individuels.
Il lui incombe en conséquence de le démontrer.
Il verse à cet effet aux débats
- un procès-verbal de constat d'huissier du 24 avril 2013 mentionnant que le compteur d'eau de la résidence (le compteur général) affiche l'index 2 176, et constatant une fuite après ce compteur au niveau de la bague de fixation, l'eau s'écoulant goutte à goutte de manière régulière,
- le rapport du 26 novembre 2014 de la société Axeau, spécialisée dans la détection de fuites et le diagnostic de réseaux, qui a réalisé un test débit-métrique après avoir fermé toutes les vannes 1/4 de tour des branchements sauf deux (une non accessible et un HS) et identifié un débit de fuite de 178 litres par minute sur le réseau principal de la résidence, ensuite localisée au niveau d'un des logements sans autre précision,
- le rapport du 10 novembre 2015 de la même société qui après avoir cette fois fermé les 41 vannes des compteurs individuels a localisé - toujours sur le réseau principal - deux fuites et un débit de fuite total de 12 litres/minute soit 17,3 m3/jour,
- les rapports de recherche de fuites des 6 novembre 2017 et 9 février 2018 de la société 7id concluant à l'absence de fuite sur les réseaux extérieurs.
Il verse ensuite aux débats le rapport du 5 mars 2020 de l'expertise ordonnée en référé.
L'expert a d'abord émis plusieurs hypothèses pour expliquer les différences de consommation entre le compteur général et la totalisation des compteurs divisionnaires, en l'absence de possibilité de puiser l'eau en dehors des logements (pas d'arrosage autre que par forage, pas de points de puisage dans les locaux communs affectés au ménage ou autres utilisations) :
- un mauvais étalonnage du compteur général,
- des dysfonctionnements de compteurs divisionnaires,
- des fuites sur le réseau (mais il indique tout de suite que 'vu les contrôles systématiques et périodiques, il semble que ce n'est pas à retenir'),
- des puisages sauvages entre le compteur général et les bâtiments, (mais il indique qu'il n'y a pas de points de puisage ou d'arrosage et que le réseau est enterré)
- des interventions malveillantes sur les compteurs divisionnaires.
Après ses opérations il a ainsi répondu aux questions de la mission :
1/donner son avis sur la fiabilité des compteurs et radio-relevés, sur les consommations résiduelles et les fuites alléguées dans les périodes d'avril 2017 à ce jour :
'- les relevés radio sont conformes au litre près à la consommation réelle (il a cependant constaté que sur les installations de deux villas les émetteurs étaient arrachés de leur support sur le compteur),
- sur l'origine des fuites récurrentes, l'arrivée du réseau général ne dispose que d'un filtre (que M. [T] avait pris pour un détendeur), d'un compteur et d'un disconnecteur pour la protection contre la pollution par retour d'eau potable.
Aucun organe ne permet le contrôle de la pression d'eau ; or les distributeurs peuvent faire varier la pression entre 3 et 5 bars.
Le réseau de distribution réalisé en tube plymooth avec raccords adaptés n'est pas équipé de dispositif anti 'coup de bélier'.
Si le tube polyéthylène permet de supporter des pressions jusqu'à 16 bars, l'assemblage par raccord à compression de serrage plastique ne peut garantir dans le temps une parfaite étanchéité, même si le produit est validé pour une pression PN de 16 bars et avec une mise en oeuvre soignée.
Des changements de pression non contrôlés peuvent à terme mettre à mal l'étanchéité des raccords.
De plus, un raccord défaillant remplacé en mars 2019 est d'une marque en principe réservée aux tuyaux d'arrosage selon la notice fabriquant (...).
La pression de service de ce raccord n'est donc que de 600KpA soit 6 bars.
La pression actuelle de distribution est légèrement supérieure à 4 bars mais peut dépasser 5 bars, ajoutée à des coups de bélier avec des pressions au delà de 6 bars, les raccords de cette marque ne résistent pas à ce type de contrainte.(...)
Ainsi il convenait d'une part d'installer un dispositif limiteur de pression à l'arrivée générale de l'eau distribuée par le concessionnaire, ce qui a été fait, et de mettre en place un dispositif anti coup de bélier pour garantir le réseau de tous phénomènes de surpression accidentelle.'
2/dire si les pressions pratiquées par le distributeur sont enregistrées et disponibles ou si, à défaut, elles peuvent être évaluées :
'Les distributeurs d'eau ont l'obligation de contrôler la qualité de l'eau mais aucunement de suivre et d'enregistrer les pressions sur le réseau.
En effet d'une part la pression n'est pas constante et les variations ne sont pas le fait du distributeur mais bien des puisages des usagers selon leur importance et d'autre part la pression n'est pas identique en tous points du réseau, il ne serait donc pas possible de connaître les variations de pression en un point précis.
Nous pouvons émettre une supposition quant aux mini et maxi possibles sur l'arrivée d'eau avec un minimal de 1 bar (selon les réglement de service) et dépasser les 7 bars selon les circonstances (coup de bélier par exemple)
3/Dire si les pressions et variations de pression sont fixées par des normes:
Concernant les règles et obligations en la matière, deux éléments sont à prendre en considération : la réglementation générale et le règlement de service (...).
Le distributeur a l'obligation de maintenir une pression minimale, il revient aux abonnés la mise en place d'un régulateur pour limiter la pression maximale.'
4/Dire si les pressions et variations de pression susceptibles d'être pratiquées ont été portées à la connaissance de M. [T] puis du syndicat des copropriétaires :
'A notre connaissance la société Suez Eau France n'avise pas systématiquement ses clients abonnés d'éventuelles variations depression, (...) sous réserve que ces pressions ou variations interviennent dans des circonstances exceptionnelles avec mesures qui feraient ressortir des anomalies importantes.
Le seul élément porté à la connaissance des abonnés reste l'article 1.1 du réglement de service qui précise que la pression peut-être importante et nécessiter l'installation d'un détendeur de pression.'
5/Dire si eu égard aux circonstances et/ou son expérience, le fournisseur pouvait suspecter les causes des fuites :
'La société Suez Eau France a les moyens de contrôler les surconsommations sur une période donnée et en informe systématiquement ses abonnés selon l'annexe 3 au réglement de service. Par contre, il n'entre pas dans ses attributions de rechercher les causes de ces surconsommations provenant éventuellement de fuites sur le réseau après le compteur général qui est sa propriété, se contentant d'un simple constat.'
Il résulte de ces éléments que si des fuites ont bien été objectivées sur le réseau, c'est entre le compteur général dont le bon fonctionnement n'est pas remis en cause et les compteurs individuels.
Il en résulte aussi que l'abonné ne démontre pas que les consommations facturées au titre du volume résiduel résulteraient de surpressions ni que de telles surpressions éventuelles seraient imputables au gestionnaire du service.
D'éventuels branchements illicites ne relèvent pas de la responsabilité de celui-ci, et l'abonné ne démontre pas le caractère erroné des consommations relevées qui lui ont été facturées.
La créance de la société Suez Eau France est donc établie dans son principe.
*faute du gestionnaire du service
Pour se voir exonérer de son obligation de paiement l'abonné impute au gestionnaire du service
- un défaut d'information sur les caractéristiques du bien,
- un défaut d'investigation lors de l'individualisation des compteurs,
- un défaut de conseil.
Il le tient aussi pour responsable des dégâts que cause l'eau dont il a conservé la garde.
**défaut d'information sur les caractéristiques du bien
Excipant des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation selon lequel tout professionnel prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service, l'abonné appelant initial soutient que le gestionnaire du service de l'eau aurait dû le renseigner au minimum sur les caractéristiques du flux et notamment sur sa pression maximale, l'importance et le rythme des variations de celle-ci ; que ces informations ne figurent nulle part alors que c'était un minimum que de lui indiquer la pression que peut atteindre l'eau, la force et la rapidité des chocs qui peuvent accompagner sa distribution qui selon lui ont détruit à répétition le réseau.
La société Suez Eau France soutient n'avoir pris aucun engagement en termes de caractéristiques du flux, de pression maximale de l'eau, d'importance ou de rythme des variations de celle-ci.
Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'abonnement au service de l'eau potable, qui résulte de la production des factures litigieuses ainsi que du réglement général du service des eaux de la région Rhône-Ventoux, dont les versions applicables en 2005 et après mai 2013 sont versées aux débats.
Aux termes de l'article 1-1 de l'annexe 2 de ce réglement de service, 'l'eau est fournie à l'usager uniquement au moyen de branchements conformes munis de compteurs plombés (...). La pression minimale de l'eau en service normal, sauf pendant l'ouverture des bouches d'incendie ou en cas de force majeure sera d'au moins 10 mètres au dessus du sol, à l'exception des zones situées à moins de 20 mètres en dessous du radier du réservoir les alimentant normalement.
Si la pression au point de livraison est trop importante compte tenu des besoins de l'usage, l'abonné pourra être amené à installer et à entretenir un détendeur de pression agréé NF à sa charge.'
Comme elle le soutient, la société gestionnaire du service n'était engagée par ce contrat à aucune pression maximale mais seulement minimale de l'eau, et il incombait à l'abonné, en cas de pression trop forte comme allégué, d'installer un détendeur ce qu'il ne démontre pas avoir été amené à faire.
Aucun manquement n'est démontré à ce titre et ce moyen est écarté en conséquence.
**défaut d'investigation lors de l'individualisation des compteurs
L'abonné appelant soutient que le fournisseur d'eau aurait dû 'se soucier de l'état du réseau privé, notamment après l'individualisation des compteur en 2008'.
Il excipe à cet égard
- de l'article 1-3 de l'annexe 2 'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les (...) ensembles immobiliers de logements' 'Prescriptions techniques pour l'individualisation des contrats de fourniture d'eau' au réglement de service précité, selon lequel 'Canalisations intérieures : les canalisations de desserte en eau intérieures à (...) l'ensemble immobilier de logements devront être conformes à la réglementation en vigueur et ne pas être susceptibles de dégrader la qualité de l'eau. Elle ne devront ni provoquer des pertes de charges susceptibles de conduire au non-respect des exigences mentionnées à l'article 41 du décret 2001-1201 (R1321-57 du code de la santé publique) ni provoquer des pertes d'eau mesurables'
- et de l'article 1 'Le processus d'individualisation' des conditions particulières de ce réglement relatives à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les ensembles immobiliers de logements selon lequel 'le propriétaire d'un ensemble immobilier de logements (...) peut demander l'individualisation des contrats de fourniture de l'eau des occupant. A cet effet (il) adresse pour avis par LRAR un avis technique au Gestionnaire du service (...) qui lui indique dans un délai de 4 mois à compter de la date de sa réception (...) si les installations décrites respectent les prescriptions précitées, et, s'il y a lieu, lui précise les modifications à apporter au projet présenté pour respecter ces prescriptions (...).
Mais, si ces dispositions mettent en effet à la charge du gestionnaire du service de l'eau certaines obligations à l'occasion de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, l'abonné ne démontre pas qu'à l'occasion de cette opération intervenue en 2008 le gestionnaire aux droits desquels vient aujourd'hui l'intimée y aurait manqué.
Ce moyen est donc écarté.
**défaut de conseil
L'abonné soutient que le gestionnaire du service ne lui a pas indiqué les contraintes mécaniques que l'eau imposerait au réseau privé, n'a pas vérifié lors de l'individualisation en 2008 si ce réseau permettait une alimentation sûre de chaque abonné et enfin ne lui a jamais conseillé d'installer un limiteur de pression pour éviter les fuites, ni d'emblée, ni ensuite malgré les fuites à répétition.
Le gestionnaire du service soutient que les distributeurs d'eau n'ont aucun titre pour prodiguer des conseils techniques sur la cause éventuelle des fuites affectant un réseau privé, dont il appartient aux seuls propriétaires de déterminer l'origine. Il soutient qu'il incombait au seul appelant, successivement promoteur immobilier, propriétaire unique de l'immeuble, copropriétaire principal et syndic de la copropriété d'entretenir le réseau intérieur, de le réparer et le cas échéant de le protéger contre les variations de pression par la pose d'un régulateur.
Il soutient ensuite que les prestations de conseil aux particuliers relatives aux réseaux privatifs sont étrangères au contrat de délégation de service public ; que ne pesait sur lui aucune obligation d'informer l'abonné du fait que son réseau privatif devait être conçu pour résister à des variations de pression ; enfin que celui-ci a été informé au plus tard le 2 mai 2013, date d'entrée en vigueur du nouveau réglement de service, du fait qu'un détendeur de pression était susceptible de diminuer la pression de l'eau circulant dans le réseau privatif.
L'abonné ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du fait que le gestionnaire du service de l'eau avait pour obligation de vérifier lors de l'individualisation des compteurs en 2008 si le réseau privé permettait une alimentation sûre de chaque abonné.
Sur l'obligation de lui indiquer les contraintes mécaniques que l'eau imposerait au réseau privé et de lui conseiller d'installer un limiteur de pression pour éviter les fuites, il excipe de l'ancien article 1347 et suivants (sic) du code civil et de l'article 6-1 du réglement du service de l'eau du 20 avril 2005.
L'article du code civil évoqué parait davantage s'identifier à l'article 1147 en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Cet article a été remplacé à compter du 1er octobre 2016 par l'article 1217 en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018 ici applicable qui disposait que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, pouvait :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution,
que les sanctions qui n'étaient pas incompatibles pouvaient être cumulées et que des dommages et intérêts pouvaient toujours s'y ajouter, et complété par les articles 1219 et 1231 du même code selon lesquels une partie pouvait refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci était exigible, si l'autre n'exécutait pas la sienne et si cette inexécution était suffisamment grave, et qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts n'étaient dus que si le débiteur avait préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Il incombe donc ici à l'abonné de démontrer l'existence de l'obligation dont il soutient qu'elle n'a pas été exécutée par son contractant.
L'article 6-1 du réglement de service du 25 avril 2005 est à cet égard ainsi rédigé
'Règles générales : La conception et l'établissement des installations privées sont exécutés aux frais du client ou du propriétaire par l'installateur de son choix.
Le client est seul responsable de tous les dommages causés au service de l'eau potable ou aux tiers tant pour l'établissement que pour le fonctionnement de ces installations dont l'entretien, le renouvellement et la mise en conformité restent à son entière charge.
Le Service de l'eau potable est en droit de refuser l'ouverture d'un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution d'eau. De manière générale, les installations intérieures ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et doivent être conformes aux règles d'hygiène (sanitaire) applicables aux installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.(...)
Le Service de l'eau potable se réserve le droit d'imposer la modification d'une installation privée : notamment changer tout appareil (surpresseur, détendeur, robinet de puisage...) pouvant provoquer des coups de bélier; à défaut un dispositif anti-bélier peut être imposé. Ces modifications sont à la charge du client ou du propriétaire.(...).'
Il en résultait en effet à la charge du gestionnaire du service au jour du branchement initial une obligation de vérification de la conformité des installations intérieures au fonctionnement normal de la distribution d'eau, et aux règles d'hygiène applicables.
La date de ce branchement initial qui n'est pas précisée est nécessairement antérieure à la pose de compteurs divisionnaires et au relevé à cette occasion du compteur principal le 24 novembre 2008 à l'index 6792. (facture du 12 janvier 2009 versée aux débats par l'abonné).
Celui-ci ne démontre pas que le gestionnaire du service aurait manqué à ses obligations à l'occasion du branchement initial ni à l'occasion de la pose des compteurs divisionnaires, ne produisant à cet égard qu'un devis non signé établi le 20 février 2009 par la société Suez Eau France pour le contrôle visuel d'un disconnecteur type BA diamètre 40, le nettoyage de la boîte à crépine, le contrôle et le nettoyage du disconnecteur, la réfection des pièces défectueuses et la remise de la fiche de contrôle, pour une prestation dont l'exécution n'est pas démontrée, en l'absence de facture subséquente.
Il ne démontre pas davantage que se seraient produits ultérieurement des 'coups de bélier' qui auraient été susceptibles de révéler les surpressions alléguées, étant précisé que dans ce cas le coût des travaux nécessaires pour y remédier lui aurait incombé.
Ce moyen est donc encore écarté.
*responsabilité du fait des choses de la société Suez Eau France
En application du principe de non cumul des régimes de responsabilité, l'abonné appelant qui soutient principalement la responsabilité contractuelle de la société gestionnaire du service intimée ne peut invoquer sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle pour se voir exonérer de son obligation de paiement.
Comme celle-ci le soutient à bon escient, il n'excipe en tout état de cause d'aucun dommage causé à quiconque ou quoi que ce soit par l'eau distribuée.
Ce moyen est en conséquence encore écarté.
*montant de la créance de la société Suez Eau France
**facture du 24 avril 2013
Cette facture correspond à l'abonnement au service pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 et au montant de la consommation au compteur principal pour la période du 3 octobre 2012 au 18 avril 2013.
Elle a été émise pour la somme de 10 924,88 euros + 681,17 euros au titre d'un solde restant dû soit 11 606,05 euros et s'élève à la somme de 7 640,05 euros compte-tenu d'un acompte déjà versé de 3 966 euros.
Pour rejeter la demande de la société gestionnaire du service au titre de cette facture le tribunal l'a jugée mal fondée, au motif que le procédé par estimation (était) courant et déjà antérieur à l'estimation d'avril 2013 ; que sur les factures précédentes l'index du compteur principal avait déjà été estimé les 15 septembre 2010, 12 avril 2011, 12 avril 2012 et 18 avril 2013, à l'exception d'un relevé le 3 octobre 2012.
Cette société, ici appelante, soutient que l'index du 18 avril 2013 a été régulièrement estimé conformément aux dispositions de l'article 3.3 du réglement des service selon lesquelles 'si le relevé n'a pu être réalisé, votre consommation est estimée sur la base de celle de la période antérieure équivalente. Votre compte sera régularisé à l'occasion du relevé suivant' ; que la précédente facture avait été émise sur la base d'un index relevé le 3 octobre 2012, pour une consommation globale d'eau de 4 587 m3 pour 6 mois d'avril à octobre 2012 ; que dès lors l'estimation à 2 054 m3 effectuée le 18 avril 2013 est même inférieure à celle qui avait été facturée précédemment.
L'abonné réplique que cette facture est illicite comme ne reposant pas sur la consommation réelle, dès lors que l'index du compteur général au 12 avril 2012 a été estimé, que le réglement de service n'autorisait pas le gestionnaire à procéder ainsi, que celui-ci ne prouve pas que le compteur aurait été inaccessible, que l'estimation ainsi faite n'est pas comme soutenu 'proche de la réalité' et que la loi n'autorise que la facturation de la consommation réelle et non son approximation, même bonne.
Aux termes de l'article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 29 décembre 2019 ici applicable :
I. Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. (...)
II. (...). III.(...). III bis. Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. IV. (...)
L'article R.2224-20-1 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2013, créé par le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 - art. 1 dispose à cet égard :
I. Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.
Selon le règlement de service du 20 avril 2005 en vigueur à la date de la facture litigieuse,
Article 3-1 : la périodicité de la facture : 'la périodicité du relevé de la consommation et de la facturation est effectuée deux fois par an (sic)'
Article 3-4 : le relevé de la consommation d'eau ou la consommation estimée :
'a)le relevé de la consommation
Toutes facilités doivent être accordées au service de l'eau potable pour le relevé du compteur qui a lieu deux fois par an. Exceptionnellement, le client peut communiquer par téléphone ou par écrit au service de l'eau potable, l'index relevé par ses soins avant l'établissement de la facture et dans les délais indiqués lors du passage du releveur. Les consommations relevées sont facturées dès constatation après déduction de l'éventuel trop-perçu au titre de la facture sur consommation estimée précédente.
Si le relevé du compteur ne peut être effectué durant trois périodes semestrielles consécutives, le service de l'eau potable est en droit d'exiger du client qu'il le mette en mesure, en lui fixant rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur et ceci dans un délai maximal de 15 jours. Les frais de déplacement correspondants sont à la charge du client. (...).
b)la consommation estimée
Si le relevé n'a pu être réalisé, la consommation est estimée sur la base de la consommation de l'année précédente ou de la période correspondante de l'année précédente. Le compte du client est régularisé à l'occasion du relevé suivant.(...)'
Sur la base des factures antérieures produites, la facturation a été ainsi établie :
date de facture
date de relevé
compteur principal
index
différence
et volume facturé
montant
facturé
12/01/
2009
24/11/2008 (relevé)
6 792
3 095,02€
17/03/
2010
17/03/2009 (relevé)
09/09/2009 (relevé)
09/03/2010 (relevé)
8 839
11 749
14 399
2 047
2 910
2 650
5 923,00€
+ 4023,66€
- 5312,00€
= 4634,75€
22/04/
2011
15/09/2010 (estimé)
12/04/2011 (estimé)
17 539
20 107
3 140
2 568
3 861,72€
+ 4634,75€
-9680,00€
=
- 1 183,53€
20/04/
2012
04/10/2011 (estimé)
12/04/2012 (estimé)
22 650
25 317
2 543
2 667
5 406,70€
- 4 725,53€
= 681,17€
24/04/
2013
03/10/2012 (relevé)
18/04/2013 (estimé)
29 904
31 958
4 587
2 054
10924,88€
+ 681,17
- 3966,00€
= 7640,05€
- 3 000€
= 4640,05€
A réception de la facture du 24 avril 2013 l'abonné a fait constater par huissier de justice l'existence d'une fuite après le compteur, et sollicité du gestionnaire du service un avoir au titre de la déduction de la part d'eau consommée non soumise à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi qu'un échelonnement des paiements de la facture.
Cette demande a été rejetée le 7 août 2013, au motif qu'il n'a pas communiqué dans le délai d'un mois à réception de la facture une attestation d'entreprise de plomberie avec mention de la localisation précise de la fuite et la date de sa réparation, en application des articles L224-12-4-III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales.
L'abonné soutient que le délai d'un mois évoqué ne courait pas à compter de la facturation mais de l'avertissement par le fournisseur de la possibilité d'une fuite, qui lui aurait été donné le 9 juillet 2013.
Mais d'une part l'article R.2224-10 du code général des collectivités territoriales pré-cité n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2013, d'autre part la date évoquée du 9 juillet 2013 ne s'évince que d'un courrier adressé par l'abonné au gestionnaire, et il ne produit pas ce courrier du 9 juillet 2013 qui, selon ses seules énonciations sans valeur probante '(l)'informait effectivement du délai d'un mois pendant lequel (il) devait présenter ces pièces'.
Il soutient encore que la facture litigieuse reposant sur une estimation ne livrait donc pas une mesure de la consommation effective de sorte que le délai imparti pour solliciter un ecrêtement n'avait pas couru.
L'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en vigueur au jour d'émission de la facture précise que l'information de l'abonné d'une augmentation anormale du volume d'eau consommé susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation doit être faite 'sans délai'.
Or, l'augmentation du volume d'eau consommé (4 857 - 2 667 = 2 190 m3) n'excédait pas ici le double du volume d'eau moyen consommé pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes qui s'est élevé à 2 894 m3. (2 910 (consommation de mars à septembre 2009) + 3140 (consommation de mars à septembre 2010) + 2543 (consommation d'avril à octobre 2011) = 8 593 / 3) soit 2 894 x 2 = 5 788 m3.
Elle n'était donc pas 'anormale' au sens de la loi et le gestionnaire du service n'avait pas l'obligation d'en informer l'abonné.
Celui-ci sollicite à titre subsidiaire un avoir de 6 042,18 euros et le remboursement de la somme de 3 000 euros selon lui indûment réglée.
En effet est intervenu un règlement - que ce soit par paiement ou dégrèvement - d'un montant de 3 000 euros puisque sur la facture suivante du 15 octobre 2013 figure un solde restant dû de 4 640,05 euros et non 7 640,05 euros.
Mais les moyens de l'appelant initial étant tous rejetés, le solde de cette facture de 4 640,05 euros reste dû et le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
*facture du 15 octobre 2013
Cette facture correspond à l'abonnement au service pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 et à la consommation d'eau pour la période du 18 avril 2013 au 7 octobre 2013.
Elle s'élève à la somme de 32 392,16 euros, outre le solde restant dû sur la facture précédente de 4 640,05 euros soit 36 932,21 euros.
Pour condamner le défendeur 'à hauteur du solde réclamé de 16 115,54 euros c'est-à-dire avec le bénéfice de l'avoir offert' le tribunal a retranché de son montant (32 292,16€) le montant du dégrèvement de 16 176,62 € accordé par la société gestionnaire, et rejeté les réclamations au sujet du montant de ce dégrèvement en relevant qu'elle n'y était pas tenue.
La consommation constatée entre avril et octobre 2013 (10 533 m3) dépassait cette fois le double de la consommation moyenne constatée sur la même période les trois années précédentes [(4 587 + 2 543 + 3 140) = 10 270 / 3 = 3 423 x 2 = 6 846], et un dégrèvement de 16 176,62 euros (soit la moitié de 32 292,16) a été accordé à l'abonné au titre de cette surconsommation anormale de sorte que le solde restant dû s'élève à 32 292,16 - 16 176,62 = 20 755,59 euros, y compris le solde restant dû de la facture précédente.
L'abonné appelant soutient que, ne restituant pas sa consommation réelle, le montant initial de cette facture ne peut être entériné.
La société gestionnaire intimée soutient que dès lors que le compteur général a été relevé le 7 octobre 2013, la facture repose nécessairement sur une consommation réelle et que le fait de soustraire un index estimé ( celui du 18 avril 2013 ) à un index relevé n'enlève rien au fait que le volume d'eau facturé est un volume réel.
La cour relève qu'en tout cas, puisque le bon fonctionnement du compteur général n'est pas remis en cause, que c'est bien une quantité de 42 491 - 29 904 = 12 587 m3 qui a été consommée entre le 3 octobre 2012 et le 7 octobre 2013.
L'abonné soutient encore que l'avoir de 16 176,62 euros qui lui a été accordé a été de façon injustifiée inégalement distribué entre les trois parties de la facturation et conteste ses bases de calcul.
La société gestionnaire réplique que le degrèvement sollicité sur la rubrique 'distribution de l'eau' de la facture ne peut bénéficier qu'à l'abonné occupant d'un local d'habitation, et subsidiairement qu'il n'a pas produit l'attestation requise d'une entreprise de plomberie dans le mois suivant l'émission de la facture.
L'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales précité mentionne en effet (...)
III bis. Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l' abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes (...).
L'article R.2224-20-1 du même code pris pour son application ne distingue toutefois pas entre les abonnés selon qu'ils occupent ou non un local d'habitation en disposant
I. Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.
Il n'est donc pas certain que comme le soutient le gestionnaire du service, 'le législateur (ait) expréssément réservé le dispositif aux abonnés occupant un local d'habitation à l'exclusion de tout autre', ou que, ce faisant, cette disposition soit conforme à la constitution.
L'abonné n'a toutefois pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité relativement à cette disposition et la cour n'entend pas le faire d'office.
La société gestionnaire intimée, tout en soutenant qu'il ne pouvait prétendre à aucun dégrèvement supplémentaire, ne sollicite pas le remboursement de celui qu'elle lui a accordé.
15/10/
2013
07/10/2013 (relevé)
42 491
10533
10 533m3
32 292,16€
+ 4 640,05
= 36 932,21€
- 16 176,62
= 20 755,59
*facture du 16 avril 2014
A la dépose du compteur général n° C07AE063052 une consommation de 534 m3 a été mesurée, entre le 7 octobre et le 14 novembre 2013.
La consommation au nouveau compteur N°C13SE011496 a ensuite été estimée le 10 avril 2014 à 4 929 m3, estimation que l'abonné a contestée, indiquant avoir relevé au 22 avril 2014 le compteur à l'indice 2 143.
Le 2 septembre 2014 lui a été accordé un degrèvement de 10 877,38 euros à ce titre.
Après avoir indiqué à l'abonné que son compte était créditeur de la différence, la société gestionnaire du service lui a adressé le 24 septembre 2014 un courrier rectificatif.
Pour retenir cette créance dans la limite de 2 927,94 euros le tribunal a tenu compte de l'avoir de 10 877,38 euros émis après que l'abonné a rapporté la preuve que l'index estimé le 10 avril 2014 à 4929 était erroné et s'élevait en réalisé à 2176.
L'abonné soutient que l'index à 2040 retenu par la société gestionnaire après sa réclamation 'ne résulte d'aucune mesure même si il semble s'inspirer du constat d'huissier qu'il a fait effectuer.'
Cette estimation étant toutefois inférieure à son propre relevé, il ne peut la contester.
Le solde de cette facture s'établit donc à la somme de 23 683,53 euros comme soutenu par la société gestionnaire du service.
16/04/
2014
07/10/2013 relevé
14/11/2013 relevé à la dépose
14/11/2013 nouveau
compteur
10/04/2014 (estimé)
42491
43025
0
4929
534
4929
534 m3
4929m3
13 805,32
+ 21 055,49
(20 756,49 + 299,90)
=
34 860,81€
29/08/
2014
rectificatif après dépose du compteur général
2040
2 040
2040 + 534 = 2574
- 1822
= 752m3
- 10 877,38€
=
23 683,53€
*facture du 23 octobre 2014
Pour rejeter la demande de la requérante au titre de cette facture le tribunal a relevé qu'il aurait fallu au moins qu'elle réponde aux calculs de l'abonné qui justifieraient selon lui l'octroi d'une remise complémentaire, alors qu'elle s'est contentée de rejeter tout dégrèvement sur la rubrique 'distribution de l'eau' et a limité celui-ci à la rubrique 'collecte traitement des eaux usées' sans répondre davantage à la question posée des valeurs de base à retenir et de leur objectivité en réalité non acquise'.
L'abonné expose que la société gestionnaire ne l'a pas mis en garde à émission de cette facture sur le volume anormal de la consommation constatée. Il 'invite' cependant seulement la cour à confirmer le jugement, et à titre subsidiaire, de ramener le solde de cette facture à la somme de 5 753,94€.
Contrairement à ce que soutient cette société, il a donc bien interjeté appel du jugement sur ce point.
Toutefois, il a sollicité le 24 novembre 2014 une remise sur cette facture que celle-ci lui a consenti le 28 janvier 2015 en émettant un avoir d'un montant de 26 039,54 euros.
Le solde de 45 301,28 euros est donc dû et le jugement est infirmé sur ce point.
23/10/
2014
08/04/2014 (relevé)
09/10/2014 (relevé)
2040
16277
14 237
14237m3
47 657,29
+ 23 683,53
= 71 340,82€
28/01/
2015
AVOIR
- 26 039,54 €
= 45 301,28€
*facture du 8 avril 2015
Pour rejeter la demande de la société gestionnaire au titre de cette facture, le tribunal a jugé que 'dans l'opacité, (son) bien-fondé n'était pas vérifiable'.
L'abonné ne peut ici imputer à faute à la société gestionnaire le fait de ne pas l'avoir avisé d'une surconsommation anormale dès lors qu'elle n'était pas tenue de le faire, le volume constaté ( 14 237 - 10 523 = 3 714 m3 entre octobre 2014 et mars 2015) n'excédant pas le double de la consommation constatée sur la même période précédente ( 2 040 x 2 = 4080).
Elle a toutefois émis le 22 juin 2015 un avoir de 3 439 m3 en eau et 6 299 m3 en assainissement pour dégrèvement de la facture du 8 avril 2015 dont l'abonné a contesté à nouveau les bases de calcul sans expliciter celles qui auraient selon lui dû être retenues, avant de rejeter la proposition de protocole transactionnel pour régler le solde restant dû s'élevant à la somme de 60 280,93 euros en 8 fois.
Le jugement est donc encore infirmé en ce qui concerne cette facture.
08/04/2015
09/10/2014 (relevé)
25/03/2015 (relevé)
16277
26800
10 523
10523m3
34 848,02
+ 45 301,28
= 80 149,30€
22/06/2015
Avoir
- 19 868,37€
= 60 280,93€
*facture du 15 octobre 2015
Pour faire droit à la demande de la société gestionnaire du service à ce titre, le tribunal a relevé que la consommation facturée procédait non pas d'estimations mais de relevés de sorte qu'elle correspondait à la consommation réelle de l'abonné, et que le montant de l'avoir émis n'était pas remis en cause.
L'abonné soutient que sa consommation au niveau du compteur général aurait été de 1 135 m3 alors que la différence entre les deux index relevés est de 2 957 m3.
Il soutient que le volume consommé est nécessairement impacté par une fuite qui a été signalée le 8 avril 2015 et traitée seulement en novembre 2015.
Mais il omet ce faisant d'évoquer l'avoir qui lui a été consenti en ce qui concerne la période précédente.
Compte-tenu du nouvel avoir consenti le 27 novembre 2025, le solde s'élève à la somme de 57 453,91 euros.
Le relevé de compte produit permet à la cour de s'expliquer la différence de 3 x 11,08 euros constatée, qui correspond à des frais de relance qui doivent être déduits en tant que tel de la créance au titre de la fourniture de l'eau.
15/10/
2015
25/03/2015 (relevé)
07/10/2015 (relevé)
26800
29757
2 957
2 957 m3
5 035,84
+ 60 292,01
= 65 327,85
(Différence
de 11,08 €)
27/11/
2015
avoir
65 327,85
- 7 873,94
= 57 453,91€
(Différence
de 22,16€)
11/01/
2016
solde
relevé de compte
57 476,07 €
dont 33,24€
de frais
de relance :
57 442,83€
*factures des 28 avril 2016, 6 décembre 2016, 28 avril 2017, 26 octobre 2017, 10 avril 2018, 5 octobre 2018 et 10 octobre 2019
Alors que leur paiement était réclamé par la requérante, le défendeur n'a initialement pas contesté ces factures.
Il expose donc en vain à hauteur d'appel que 'ces factures rendent compte de fuites dont le dégrèvement complet aurait du être obtenu pour les raisons précédemment évoquées'.
28/04/
2016
07/10/2015 (relevé) 11/04/2016 (relevé)
29757
32433
2676
3 269,29€
06/12/
2016
11/04/2016 (relevé)
10/10/2016 (estimé)
32433
34063
1630
3 416,72€
28/04/
2017
10/10/2016 (estimé)
06/04/2017
(radiorelevé)
34603
37653
3590
7 698,88
+ solde ant.
147,43 €
= 7 846,31
26/10/
2017
06/04/2017
06/10/2017
37653
40131
2478
4 508,91€
21/06/
2021
facture rectifi
cative
06/04/2017
06/10/2017
37653
40131
(2478)
940m3
4 259,19
- 17 890,92
=
- 13 631,73€
10/04/
2018
06/10/2017
04/04/2018
40131
42575
2444
6 681,21€
05/10/
2018
04/04/2018
01/10/2018
42575
43599
1024
693,75
10/10/
2019
4
135,60
*factures du 21 juin 2021
De même que pour les factures précédentes, l'abonné ne les a pas contestées en première instance et est donc irrecevable à le faire à hauteur d'appel. Il soutient que la somme réclamée de 1,09€ 'n'a aucun objet clair ni fondement déclaré', et que l'autre facture annonce un remboursement 'qu'il attend toujours', le 'solde antérieur' de 17 890,92 euros résultant semble t'il, et d'après le relevé de compte produit in fine, de l'addition d'une série d'avoirs du 21 juin 2021
21/06/
2021
régulari
sation
part délégataire
1,09€
21/06/
2021
voir ci-dessus
Au total le compte entre les parties s'établit comme suit :
date de facture
date de relevé
compteur principal
index
diffé
rence et volu
me facturé
montant
facturé
12/01/
2009
24/11/2008 (relevé)
6 792
3095,02€
17/03/
2010
17/03/2009 (relevé)
09/09/2009 (relevé)
09/03/2010 (relevé)
8 839
11 749
14 399
2 047
2 910
2 650
5923,00€
+ 4 023,66€
- 5 312,00€
= 4 634,75€
22/04/
2011
15/09/2010 (estimé)
12/04/2011 (estimé)
17 539
20 107
3 140
2 568
3861,72€
+ 4 634,75€ - 9 680,00€
=
- 1183,53€
20/04/
2012
04/10/2011 (estimé)
12/04/2012 (estimé)
22 650
25 317
2 543
2 667
5406,70€
- 4 725,53€
= 681,17€
24/04/
2013
03/10/2012 (relevé)
18/04/2013 (estimé)
29 904
31 958
4 587
2 054
10924,88€
+ 681,17
- 3 966,00€
= 7 640,05€
- 3 000
= 4 640,05€
15/10/
2013
07/10/2013 (relevé)
42 491
10 533
32292,16€
+4 640,05
=
36 932,21€
- 16 176,62
=
20 756,49€
16/04/
2014
14/11/2013 (dépose)
10/04/2024 (estimé)
(facture contrôle du compteur sur banc d'essai)
43 025
4 929
534
4 929
13 805,32€
+21 055,49€
(20 756,49
+ 299,90)
=34 860,81€
29/08/
2014
rectificatif après dépose du compteur général
2 040
2040
2574
- 1822
= 752m3
- 10877,38€
= 23 683,53
23/10/
2014
08/04/2014 (relevé)
09/10/2014 (relevé)
2 040
16 277
14 237
47 657,29€
+ 23 683,53
= 71340,82€
28/01/
2015
AVOIR
- 26039,54€
= 45301,28€
08/04/
2015
09/10/2014
(relevé)
25/03/2015
(relevé)
16277
26800
10 523
34 848,02€
+45 301,28
=
80 149,28€
22/06/
2015
Avoir
- 19868,37€
= 60280,93€
15/10/
2015
25/03/2015 (relevé)
07/10/2015 (relevé)
26800
29757
2 957
5035,84€
+ 60 292,01
= 65 327,85
(Différence
de 11,08 €)
27/11/
2025
avoir
65 327,85
- 7 873,94
=
57 453,91€
(Différence
de 22,16€)
11/01/
2016
solde
relevé de compte
57 476,07 €
- 33,24€
(frais de
relance)
57 442,83€
28/04/
2016
07/10/2015 (relevé) 11/04/2016 (relevé)
29757
32433
2676
3 269,29€
06/12/
2016
11/04/2016 (relevé)
10/10/2016 (estimé)
32433
34063
1630
(3416,72€)
28/04/
2017
10/10/2016 (estimé)
06/04/2017
(radiorelevé)
34603
37653
3590
7 698,88€
+ solde antérieur 147,43€
(3416,72 - 3269,29)
= 7 846,31
7 846,31€
TOTAL
65 289,13€
26/10/
2017
06/04/2017
06/10/2017
37653
40131
2478
4 508,91€
facture
rectifiée
le 21/06/2021
21/06/
2021
06/04/2017
06/10/2017
37653
40131
940
m3
4 259,19
- 17890,92:
- 13631,73€
- 13631,73€
10/04/
2018
06/10/2017
04/04/2018
40131
42575
2444
6 681,21€
payée
05/10/
2018
04/04/2018
01/10/2018
42575
43599
1024
693,75€
payée
10/10/2019
4
135,60
hors saisine
21/06/
2021
régularisa
tion part délégataire
1,09€
hors saisine
TOTAL
41 657,40€
Le jugement est donc réformé et M. [T] condamné à payer à la société Suez Eau France la somme de 41 657,40 euros pour solde au 21 juin 2021 de son compte au titre de son abonnement au service de l'eau potable pour le compteur principal du lotissement [Adresse 7] à [Localité 8].
*intérêts
La société Suez Eau France demande un intérêt au taux légal à compter du 5 février 2016, sans préciser à quel événement cette date correspond.
Sa pièce 17 intitulée 'lettre officielle' datée du 5 février 2016 se termine ainsi 'je vous prie de trouver ci-jointe la mise en demeure de payer la somme de 57 476,07€ que j'adresse à votre client, laquelle mise en demeure fait courir le délai de quinze jours à l'issue duquel la redevance d'assainissement sera, faute de réglement, majorée de 25%'.
Sa pièce 16 consiste en cette mise en demeure adressée par lettre recommandée dont M. [T] à signé l'accusé de réception à une date non précisée sur le document présenté.
La somme de 57 442,83 euros portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 et celle de 41 657,40 euros à compter du présent arrêt.
La société Suez Eau France sollicite au dispositif de ses conclusions la capitalisation des intérêts sans motiver sa demande dans ses écritures. Cette demande est en conséquence rejetée.
*majoration de la redevance d'assainissement
De même au terme de ses dernières écritures d'intimée la société Suez Eau France demande la condamnation de l'abonné à lui verser la somme de 10 951,43 euros en application de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales mais aucun paragraphe de ses écritures ne motive en droit ni en fait cette demande qui est en conséquence rejetée.
*dépens et article 700
M. [T] qui succombe principalement est condamné à supporter les dépens d'appel en ce compris la somme de 33,24 euros au titre des frais de relance exposés par la société Suez Eau France, le jugement étant confirmé en ce qui concerne sa condamnation aux dépens de première instance.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/00558 et N°RG 24/00926.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [T] aux dépens.
Statuant à nouveau
Condamne M. [W] [T] à payer à la société Suez Eau France la somme de 41 657,40 euros pour solde au 21 juin 2021 de son compte au titre de son abonnement au service de l'eau potable pour le compteur principal du lotissement [Adresse 7] à [Localité 8].
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 57 442,83 euros entre le 5 février 2016 et le 21 juin 2021 et courront sur la seule somme de 41 657,40 euros à compter de cette date,
Déboute la société Suez Eau France de ses demandes de capitalisation des intérêts par année entière et de majoration de la redevance d'assainissement
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel en ce compris la somme de 33,24 euros au titre des frais de relance exposés par la société Suez Eau France,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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