Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ci-après annexé :
Attendu que les griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 220 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Thérèse X..., épouse Y... à rembourser aux consorts Z... la somme de 520 000 francs (soit 77 825,22 euros) outre les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an, à la suite d'emprunts faits avec son mari entre 1982 et 1991, la cour d'appel a considéré que du fait de la périodicité des prêts, de leur montant, des relations amicales entre les emprunteurs et les prêteurs, les sommes ont été empruntées pour l'entretien et les besoins de la famille au sens de l'article 220 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les emprunts étaient nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage et correspondaient au train de vie de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., épouse Y... à payer aux consorts Z... la somme totale de 520 000 francs (77 825,22 euros) outre les intérêts conventionnels de 15 %, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, les consorts Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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