Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 décembre 2022. 2200602
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2200602
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire et lui a indiqué que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de huit points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un point sur le capital de son permis de conduire.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction dès lors que son ex-épouse conduisait le véhicule au moment des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire et lui a indiqué que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de huit points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer un point sur le capital de son permis de conduire, M. A B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité des infractions au code de la route, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant pourra cependant obtenir de l'administration la rectification de sa situation s'il est donné une suite favorable par le juge judiciaire à la réclamation qu'il expose avoir transmise à l'officier du ministère public.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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