Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 31/05/2024
50/24
N° RG 24/00731 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBUD
Ordonnance rendue le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DEFENDERESSE
Maître [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 31 mai 2024 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [B] [R] a confié à Mme [P] [G], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de contestation de licenciement.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 1er septembre 2023, Mme [G] a adressé une facture de 2 717,99 euros TTC.
M. [S] s'est acquitté des honoraires fixes à hauteur de 2 000 euros TTC.
Par correspondance reçue le 24 octobre 2023, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi en taxation des honoraires facturés.
Suivant décision du 29 décembre 2023, notifiée à M. [S] le 29 janvier 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 2 719,99 euros TTC le montant des honoraires de Mme [G],
- constaté que M. [S] reste lui devoir la somme de 719,99 euros TTC, et en conséquence, l'a condamné au paiement de cette somme,
- dit que les dépens d'exécution de la présente seront à la charge du débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 février 2024, M. [S] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de contester la facture du 20 septembre 2023 qui lui paraît disproportionnée au regard des diligences effectuées.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 02 avril 2024, M. [S] indique souhaiter 'par la présente annuler ce recours pour des raisons personnelles' et avoir effectué le 25 mars 2024 un virement de 717,99 euros à Mme [G].
Mme [P] [G], bien que régulièrement convoquée à l'audience du 31 mai 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Dans son courrier reçu le 2 avril 2024, M. [S] s'est désisté du recours formé devant le premier président.
Mme [P] [G] n'a pas conclu et n'a présenté aucune défense au fond.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance.
En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de M. [S].
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de M. [B] [S] de son recours formé devant le premier président contre la décision ordinale du 29 décembre 2023,
Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00731,
Condamnons M. [B] [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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