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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-80.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.680

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-et-LOIRE, en date du 27 septembre 1995, qui, après l'avoir déclaré coupable de violences mortelles avec menace ou usage d'une arme, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 214 et 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 44 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 1er du décret n°86-973 du 8 août 1986, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Stéphane Z... à payer à Ginette Y..., veuve de la victime, la somme de 356 396 francs au titre de son préjudice patrimonial; "aux motifs que la Cour doit admettre le principe d'un soutien financier, conformément à l'obligation de contribution aux charges du mariage, lequel, au vu des éléments de calcul fournis, sera apprécié par référence au revenu minimum d'insertion, légalement considéré comme couvrant les besoins fondamentaux d'un individu, soit 33 000 francs par an; qu'en vertu du barême de capitalisation de rente viagère tel qu'il résulte du décret du 8 août 1986, le prix d'un franc de rente pour un homme âgé de 50 ans à son décès est de 10 812; qu'il convient donc d'allouer à Ginette Y... la somme de 356 396 francs; "alors, d'une part, qu'il ressort de plusieurs pièces du dossier et des propres conclusions des parties civiles que, lors de son décès, la victime était séparée de son épouse et vivait depuis 1991 en concubinage avec une autre femme; que la veuve de la victime n'a pas fait état d'une quelconque aide financière sollicitée par elle ou spontanément apportée par son époux avant le décès de ce dernier ; qu'il s'ensuit que celle-ci ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de la chance d'obtenir l'exécution du devoir de secours; qu'en ne recherchant pas si cette perte de chance était certaine et en tenant pour acquis le principe d'un soutien financier dû par la victime à son épouse séparée, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités; "alors, en tout état de cause, que chacun des époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives; qu'en se référant forfaitairement au revenu minimum d'insertion pour évaluer la perte du droit de la veuve de la victime à obtenir la contribution de son époux aux charges du mariage sans prendre en considération les ressources dont disposait chacun des époux lors du décès de la victime ni les charges auxquelles ils devaient faire face, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors, enfin, que le barême prévu par le décret du 8 août 1986 pris en application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 ne concerne que la conversion en capital d'une rente allouée en réparation d'un préjudice consécutif à un accident; qu'en faisant application de ce barême pour évaluer le préjudice consistant dans la perte du droit pour la veuve de la victime d'obtenir la contribution aux charges du mariage de la part de son époux décédé à la suite de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la cour d'assises a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par Ginette X..., épouse Y..., à la suite du décès de son mari, la Cour prononce par les motifs exactement reproduits au moyen; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, les juges qui se sont référés au revenu minimum d'insertion et qui ont choisi le barème de capitalisation qui leur paraissait le plus adéquat, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier ,dans les limites des demandes des parties, à la fois la consistance du préjudice et l'indemnité propre à le réparer; D'ou il suit que le moyen nouveau ,mélangé de droit et de fait en sa première branche, est pour le surplus mal fondé; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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