Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-12.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.409
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Suzanne Z... née D..., demeurant à Papeete (Polynésie Française), derrière l'Hôpital Vaiami,
2°) Madame C... dite Catherine X..., demeurant à Rurutu-Moerai (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Madame Tevaite Y... épouse TAUOTOHA, demeurant à Afaahiti PK 5 500 (Polynésie Française), côté mer, prise en qualité de tutrice de :
1°) Mademoiselle Maina A...,
2°) Mademoiselle Moïa A...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z... et Mme C... dite Ariiotima, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé des documents auxquels elle ne s'est pas référée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des résultats de l'enquête qu'elle avait ordonnée et des circonstances de l'espèce, le caractère précaire de la possession alléguée ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant l'existence de dépenses faites pour les besoins de la défense des intérêts des consorts A..., non remboursées au titre des frais de justice, et en allouant en réparation de ce préjudice des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel,
qui n'a pas déclaré faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z... et Mme C... dite Ariiotima, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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