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Cour de cassation, 14 avril 2021. 19-21.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.037

Date de décision :

14 avril 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 324 F-P Pourvoi n° J 19-21.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [H] [X], élisant domicile au cabinet de Mme [U] [P], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-21.037 contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre des étrangers), dans le litige l'opposant au préfet de Mayotte, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Partie intervenante : l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (l'Anafé), dont le siège est [Adresse 3]. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X] et de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Intervention volontaire 1. Il est donné acte à l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 11 juin 2019) et les pièces de la procédure, M. [X], ressortissant sri-lankais, a, à son arrivée à Mayotte le 28 mai 2019, été placé en zone d'attente, pour une durée de quatre jours. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de M. [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours à compter du 1er juin. 3. Le 7 juin, le directeur départemental de la police aux frontières a présenté une nouvelle demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci- après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [X] et l'Anafé font grief à l'ordonnance de prolonger son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, alors : « 1°/ que la seule impossibilité pour l'administration d'organiser un vol à destination du lieu de réacheminement ne permet pas de justifier, à titre exceptionnel, que le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours puisse être renouvelé par le juge judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ qu'en retenant que les difficultés liées à l'obtention des autorisations pour un vol entre Mayotte et le Sri Lanka justifiaient la prolongation du maintien de M. [X] en zone d'attente pour une période de huit jours à titre exceptionnel, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait ses affirmations, contestées par M. [X], le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour 6. L'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que l'administration justifie avoir, d'abord, dû tenir compte du délai nécessaire à l'instruction de la demande d'asile, ensuite, rencontré des difficultés particulières dans l'organisation d'un vol aérien vers Colombo pour rapatrier M. [X] ainsi que les autres ressortissants sri-lankais retenus en zone d'attente, notamment du fait de l'annulation d'un vol en raison d'une fête religieuse, enfin, effectué toutes les diligences en vue d'un rapatriement dans les plus brefs délais en faisant valider un nouveau plan de vol, en affrétant un avion et en s'assurant de la disponibilité d'un équipage à une date initialement envisagée le 10 juin 2019, reportée au 12 juin 2019. 7. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, le premier président a pu en déduire qu'il convenait de renouveler, à titre exceptionnel, le maintien de M. [X] en zone d'attente pour une période de huit jours. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir prolongé le placement en zone d'attente de M. [X] pour une durée de 8 jours à compter du dimanche 9 juin à 00h38, après avoir rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité tenant à ce que le registre de rétention n'aurait pas été mis à jour ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'exception de nullité tirée du fait que l'administration n'a pas renseigné scrupuleusement le registre mentionné à l'article L 221-3 du CESEDA. L'appelant soutient qu'aucune trace de diligence n'a été portée sur le registre depuis le 30 mai 2019 de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut s'assurer du respect des droits de l'intéressé pendant les huit jours qui ont précédé sa saisine. L'article L 223-1 du CES ED A dispose que "le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente, cette mention fait foi sauf preuve contraire". C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a relevé l'absence de formalisme particulier pour la tenue de ce registre. Par ailleurs, en l'absence de toute récrimination de l'intéressé sur un éventuel non-respect de leurs droits pendant leur maintien en zone d'attente, ses droits ont été d'évidence préservés et aucune nullité ne peut être encourue à ce titre. Sur l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de production d'une registre dûment renseigné. Dès lors que la requête de l'administration était accompagnée des pièces justificatives et du registre prévu à article L 221-3 du CESEDA, l'irrecevabilité soulevée par l'intéressé en application de l'article R 222-2 du CESEDA n'est pas fondée. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi n'impose pas un formalisme particulier pour la tenue dudit registre et que c'est à bon droit que la préfecture indique avoir fourni toutes pièces complémentaires permettant d'apprécier la situation depuis la précédent comparution de l'intéressé le 31 mai dernier ; Attendu qu'il n'y a pas de nullité sans texte; Que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne mentionne aucune nullité liée à une tenue imparfaite ou prétendue telle dudit registre ; Que par ailleurs aucune irrecevabilité n'est sérieusement invocable ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire, chargée de s'assurer du respect effectif des droits de l'étranger maintenu en zone d'attente, peut se faire communiquer le registre établi lors du placement de l'étranger en zone d'attente ; l'effectivité du contrôle réalisé par le juge judiciaire suppose que ce registre soit mis à jour pendant toute la durée du maintien en zone d'attente ; qu'en décidant qu'aucune nullité n'était encourue au titre de l'incomplétude du registre établi lors du placement de l'étranger en zone d'attente, motif pris qu'il n'existait aucun formalisme particulier pour la tenue du registre quand la mise à jour de ce registre, en ce qu'elle participe à l'effectivité du contrôle par le juge judiciaire du respect des droits de l'étranger maintenu en zone d'attente, constitue une formalité substantielle, laquelle n'avait, en l'espèce, pas été observée, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L.223-1 et L.222-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) ALORS QUE l'étranger qui n'a accès qu'à un registre incomplet ne dispose pas de toutes les informations relatives à son maintien en zone d'attente et ne peut donc pas organiser utilement sa défense ; qu'en retenant que les droits de M. [X] avaient été d'évidence préservés motifs pris qu'il ne formulait aucune récrimination sur un éventuel non-respect de ses droits, quand, ainsi que M. [X] le faisait valoir, la communication d'un registre incomplet ne lui avait pas donné accès à toutes les informations utiles à la procédure et donc permis d'exercer utilement ses droits de la défense, lui causant ainsi un grief, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L.223-1 et L. 222-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation du maintien en zone d'attente est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre établi lors du placement et mis à jour au cours du maintien de l'étranger en zone d'attente ; qu'en décidant qu'aucune irrecevabilité n'était sérieusement invocable au titre de l'incomplétude du registre établi lors du placement de l'étranger en zone d'attente quand la transmission d'un registre incomplet suffisait à établir que toutes les pièces justificatives n'avaient pas été transmises, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L.223-1 et R.222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir prolongé le placement en zone d'attente de M. [X] pour une durée de 8 jours à compter du dimanche 9 juin à 00h38 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 222-2 dispose qu'"A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme". Après le temps nécessaire à l'instruction de la procédure de demande d'asile jusqu'au 3 juin 2019, un vol prévu pour le 5 juin 2019 a du être annulé en raison d'une fête religieuse. Ensuite, l'administration n'a pu obtenir l'autorisation de survol signée par les autorités sri-Iankaises malgré toutes Ies démarches et diligences effectuées pour un vol envisagé le 10 juin 2019. En raison de ces difficultés liées à l'obtention des autorisations pour un vol entre Mayotte et leur pays d'origine le Sri Lanka, le maintien en zone d'attente peut être prolongé pour une période de 8 jours à titre exceptionnel de sorte que l'ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention doit être confirmée. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'autorité administrative justifie conformément aux exigences de l'article L 222-2 du CESEDA avoir rencontré des difficultés particulières dans l'organisation d'un vol aérien vers COLOMBO pour rapatrier les ressortissants sri lankais actuellement retenus en zone d'attente ; Qu'elle démontre avoir effectué toutes diligences pour effectuer ce rapatriement dans les plus brefs délais en faisant valider un nouveau plan de vol, en affrétant un avion et en s'assurant de la disponibilité d'un équipage à une date qui, initialement envisagée pour le 10 juin 2019, pourra finalement se faire en principe le 12 juin 2019 à 06h00 du matin ; Attendu que c'est par moyen inapproprié que le conseil de la personne retenue souligne qu'elle pourrait dans cette attente être assignée à résidence ; Que cependant elle ne propose aucune adresse de sorte qu'il ne saurait être fait droit à cette demande ; Attendu que dans ces conditions la préfecture sera autorisée à prolonger le placement en zone d'attente de M. [X] [H] pour une durée de 8 jours ; 1°) ALORS QUE la seule impossibilité pour l'administration d'organiser un vol à destination du lieu de réacheminement ne permet pas de justifier, à titre exceptionnel, que le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours puisse être renouvelé par le juge judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) ALORS QU'en retenant que les difficultés liées à l'obtention des autorisations pour un vol entre Mayotte et le Sri Lanka justifiaient la prolongation du maintien de M. [X] en zone d'attente pour une période de 8 jours à titre exceptionnel, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait ses affirmations, contestées par M. [X], le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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