Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-20.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.582
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Thunbergia, dont le siège est ... (Ile de la Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) l'Etoile du Sud, dont le siège est ... (Ile de la Réunion),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Thunbergia, de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière (SCI) l'Etoile du Sud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, le 21 juillet 2000), que la société civile immobilière (SCI) Le Thunbergia a fait l'acquisition d'un terrain le 29 janvier 1990, l'acte de vente stipulant que l'acquéreur s'engageait à y édifier des constructions pour bénéficier des dispositions de l'article 257-2 du Code général des impôts et de l'exonération de la taxe de publicité foncière conformément à l'article 691 du même Code ; qu'elle a revendu le bien à la SCI l'Etoile du Sud le 2 octobre 1990 qui s'est engagée à effectuer les travaux de construction dans le délai de quatre ans à compter du 29 janvier 1990 ; que le même jour, la SCI l'Etoile du Sud a revendu cette parcelle à la société anonyme Prudence Créole GFA, qui a souscrit à son tour l'engagement de construire les maisons avant le 29 janvier 1994, au lieu et place du vendeur ; qu'aucune construction n'ayant été réalisée, l'administration fiscale a adressé le 3 décembre 1997 à la SCI Le Thunbergia une mise en demeure de payer divers droits et pénalités ; que la SCI Le Thunbergia a assigné la SCI l'Etoile du Sud en paiement de ces sommes ;
Attendu que, pour débouter la SCI Le Thunbergia de sa demande, l'arrêt retient que c'est volontairement que les parties à l'acte de vente conclu entre la SCI Le Thunbergia et la SCI l'Etoile du Sud n'ont pas fait figurer de clause de garantie dans l'acte de vente conclu entre elles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans ce même acte, la SCI l'Etoile du Sud s'était engagée à effectuer les travaux nécessaires à l'édification des constructions dans le délai imparti à la SCI Le Thunbergia pour respecter son propre engagement vis-à-vis de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) l'Etoile du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) l'Etoile du Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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