Cour de cassation, 25 novembre 2010. 09-16.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.674
Date de décision :
25 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat ;
Attendu que M. X..., notaire, a été assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par le procureur de la République, à des fins disciplinaires, pour avoir commis une infraction aux règles professionnelles, précisément à l'article 13-9° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 faisant interdiction aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé, et des faits contraires à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, en empruntant, à six reprises, entre le 28 novembre 1989 et le 28 janvier 1995, à deux personnes particulièrement vulnérables, l'une étant très âgée et l'autre, également âgée et souffrant depuis plusieurs années de troubles psychiques, toutes deux ultérieurement placées sous tutelle, des sommes importantes, versées par chèques et totalisant un montant de 588 511,20 francs, soit 89 717,95 euros, sans avoir établi aucun document ;
Attendu que, pour qualifier les faits de manquement à la délicatesse et non contraires à l'honneur ou à la probité et, en conséquence, les dire amnistiés en application de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, l'arrêt attaqué retient que, même si aucun écrit ni reçu n'avait été remis aux prêteuses, il ne pouvait en être tiré pour conséquence que M. X... n'avait pas l'intention de rembourser les prêts, qu'aucune remise n'avaient eu lieu en espèces et qu'il n'était pas établi qu'à la date d'émission des chèques, celui-ci avait tenté de profiter de la vulnérabilité des deux vieilles dames pour les persuader de lui remettre les chèques ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en ayant relevé que le statut d'officier ministériel de M. X... aurait dû le conduire à ne pas accepter ces procédés de remise de fonds de la main à la main, quand l'infraction à l'interdiction réglementaire, commise et réitérée par le notaire envers des personnes vulnérables, eussent-elles des liens anciens avec lui, et dans des conditions occultes susceptibles d'en faire perdre toute preuve, revêtait, par de telles circonstances, la nature de faits contraires à l'honneur et à la probité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué au motif d'une violation de la loi en raison d'une fausse interprétation et application de la loi par la Cour :
En ce que l'arrêt a réformé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 2 avril 2009 en faisant application de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie.
Aux motifs que les fautes disciplinaires reprochées à Me Denys X..., sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, sont qualifiées "de manquement à la délicatesse... tous antérieurs au 18 mai 1995..." et "en conséquence... sont amnistiés".
Alors que les fautes disciplinaires énumérées et constatées par la Cour, fondées tant sur des infractions aux règles professionnelles que sur des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, ne peuvent se cantonner, en raison de leur nature, à la qualification exclusive d'un manquement à la délicatesse.
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