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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-19.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.689

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° Y 18-19.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Clinalliance Paris Buttes-Chaumont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme T..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Clinalliance Paris Buttes-Chaumont ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme T... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame P... T... de sa demande tendant à voir condamner la Société CLINALLIANCE PARIS BUTTES-CHAUMONT à lui payer la somme de 38.301,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail ; que l'article L. 1226-10 du Code du travail impose à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail ou des indemnisations spécifiques pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ou pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; que c'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que le licenciement pour inaptitude était justifié ; qu'ils ont justement considéré que les deux avis du médecin du travail des 10 février et 22 février 2011 imposaient à l'employeur de respecter la préconisation relative à l'octroi d'un poste d'infirmière en hospitalisation à domicile ; qu'il suffira de rajouter à cet égard que contrairement aux affirmations de la salariée, dans le cadre des reclassements envisagés, l'employeur se devait de tenir compte de ces préconisations ; que la société relève à juste titre que sur sa demande Madame T... n'a pas contesté l'avis du médecin du travail qui restreignait nécessairement son reclassement ; que c'est encore à juste titre que le Conseil a considéré que l'obligation de reclassement au sein du groupe avait été effectuée de manière régulière et sérieuse ; qu'en adressant une lettre précise sur la situation de la salariée aux neuf établissements du groupe et en justifiant des réponses négatives transmises par les responsables de ces établissements, la société démontre l'existence de recherches sérieuses ; que Madame T... a sollicité à titre de reclassement la possibilité d'effectuer une formation de cadre de santé ; que dès lors que le poste obtenu contraignait la salariée à travailler en établissement, la société était légitime à lui opposer un refus en raison de l'avis contraire du médecin du travail ; qu'enfin, il convient comme les premiers juges de considérer que la situation particulière d'annulation des élections des délégués du personnel, qui a contraint l'employeur à recueillir l'avis des délégués titulaires en poste antérieurement, permet de considérer que l'obligation imposée par l'article 1226-10 du Code du travail, concernant la consultation des délégués du personnel, a été respectée ; qu'au vu de l'ensemble de ces motifs, des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail et des justificatifs concernant le reclassement, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges concernant le licenciement pour inaptitude de Madame T... ; que par voie de conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; 1°) ALORS QUE lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel ; que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation, dès lors que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire, en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'état de l'annulation des élections des délégués du personnel, l'employeur était fondé à recueillir l'avis des délégués du personnels antérieurement en poste, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-15, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 2314-5 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les avis d'inaptitude du 20 janvier 2011 et du 9 février 2011 mentionnent que Madame T... est inapte à son poste actuel, mais pourrait occuper un poste d'infirmière en hospitalisation à domicile, sans exclure la possibilité pour cette dernière d'exercer un autre poste que celui d'infirmière à domicile ; qu'en affirmant néanmoins que ces avis d'inaptitude imposaient à l'employeur de respecter la préconisation relative à l'octroi d'un poste d'infirmière en hospitalisation à domicile, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces avis, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que ni l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, ni les réponses apportées ultérieurement par ce dernier, ne dispensent l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société CLINALLIANCE avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement de Madame T..., que les deux avis du médecin du travail lui imposaient de respecter la préconisation relative à l'octroi d'un poste d'infirmière à domicile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à la recherche d'un autre poste que celui d'infirmière à domicile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-15 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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