Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04449 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQC
N° de minute : 395/2023
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] se disant [B] [T]
né le 10 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 27 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [G] se disant [B] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [G] se disant [B] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h12 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 24 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] se disant [B] [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2023 à 10h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] se disant [B] [T] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] se disant [B] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2023 à 09h51 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Mme LA PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] se disant [B] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 26 décembre 2023 à 10 h 17 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 décembre 2023 à 09h51, soit conformément aux dispositions de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
L'appelant invoque le droit à présenter de nouveaux moyens en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile, sans indiquer quels moyens nouveaux seraient concernés.
Sur l'irrégularité de la requête de Madame le Préfet
L' argument implicite soutenu ' selon lequel le signataire de la requête de prolongation n'aurait pas compétence ' ne peut être retenu, en ce sens que contrairement à ce qui est affirmé par le requérant, il est démontré que le signataire de la requête disposait bien d'une délégation de signature.
La requête est alors parfaitement valable.
Sur la situation irrégulière de M. [G] se disant [B] [T] sur le territoire national invoquée
Il est constant que M. [G] se disant [B] [T] se maintient sur le territoire national sans y être autorisé, sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 21 septembre 2022 qui lui a été notifiée le 7 octobre 2022, et ne disposant d'aucun titre de séjour.
En dépit de la mesure portant pour lui obligation de quitter le territoire national du 7 décembre 2022, il s'y est maintenu en étant l'auteur d'infractions portant atteinte à l'ordre public, ayant entraîné son incarcération suite à une condamnation prononcée le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à 5 mois d'emprisonnement pour usage de produits stupéfiants, port d'arme blanche, et vol aggravé par deux circonstances, et ce en état de récidive légale au regard d'une première condamnation prononcée le 19 septembre 2022 par cette même juridiction (6 mois d'emprisonnement).
Sur l'absence de diligences concernant la présentation aux autorités consulaires
L'absence de diligences reprochée à l'administration par l'appelant qui soutient que cette dernière n'aurait pas mis à profit les premiers jours de rétention pour présenter M. [G] se disant [B] [T] aux autorités consulaires camerounaises est sans emport sur la régularité de la rétention.
Une telle présentation rapide ne s'impose que s'il existe un doute quant à la nationalité du requérant, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. En tout état de cause une audition consulaire sera toujours possible.
D'autre part, il ressort de la procédure qu'une réservation d'une place à son attention, sur un vol à destination du Cameroun, avait déjà été prise, un plan de vol ayant été prévu pour le 23 décembre 2023 ; cependant ce projet n'a pu être mené à terme suite à un problème technique de sorte que le routing a dû être annulé.
Il s'en déduit que l'administration n'a pas été inactive depuis la mise en rétention de l'intéressé le 23 décembre 2023 et que si la difficulté d'ordre technique n'était pas survenue, l'intéressé serait déjà au Cameroun.
L'absence de diligences soutenue n'est dès lors pas établie.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
Enfin, il y a lieu de rappeler que M. [G] se disant [B] [T] ne présente aucunement de garanties permettant de lui accorder le bénéfice de l'assignation à résidence.
Il ne dispose pas de domicile et est en tout état de cause démuni d'un passeport, condition indispensable à une mesure d'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] se disant [B] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 décembre 2023 à 10h17;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [G] se disant [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 décembre 2023 à 14h25, en présence de :
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. [G] se disant [B] [T].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Décembre 2023 à 14h25
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. [G] se disant [B] [T]
né le 10 Août 2002 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
La SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] se disant [B] [T]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à Mme LA PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] se disant [B] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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