Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-16.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.524
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Betty Y..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Annick, Estelle Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme X... dite Eve A..., veuve Y..., demeurant ..., sous tutelle, représentée par l'UDAF de la Moselle, dont le siège est ...,
3°/ de l'UDAF de la Moselle, dont le siège est ..., pris en sa qualité de tuteur de Mme veuve Y...,
4°/ de M. Amir Y..., demeurant ..., Etat de New-York, 14215 (Etats-Unis),
5°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., de Me Balat, avocat de Mme X... dite Eve A..., veuve Y... et de l'UDAF, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner le notaire liquidateur détenteur des minutes, la cour d'appel (Metz, 31 mars 1995) n'était pas tenue de motiver son choix de celui des deux notaires commis pour procéder au partage judiciaire de la succession de Max Y..., qui serait détenteur des minutes; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Betty B... aux dépens ;
Condamne Mme Betty B... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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