Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXKO
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : S.D.C. DOMAINE DU PIPLE - CHATEAU DU PIPLE - 94470 BOISSY SAINT LEGER C/ [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DOMAINE DU PIPLE - CHATEAU DU PIPLE - 94470 BOISSY SAINT LEGER, représenté par son syndic en exercice le Cabinet MASSON, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 672 018 454 00021, dont le siège social est sis 60 boulevard de Charonne - 75020 PARIS
représenté par Me Sibylle VERDENNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2361
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant Domaine du Piple - Allée de la Pompadour - 94470 BOISSY SAINT LEGER
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 27 décembre 2023 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470) à l’encontre de Monsieur [O] [N], copropriétaire des lots n°29, 325 et 326 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :
- recevoir le demandeur en ses demandes,
- constater sur le fondement des documents produits que Monsieur [O] [N] est redevable à l’égard du syndicat des copropriétaires de la somme de 8.636,01 € au titre des arriérés de charges et d’appels de travaux selon le décompte actualisé au 30 octobre 2023 (dernier trimestre 2023 inclus),
- constater que la mise en demeure du 10 juillet 2023 est demeurée infructueuse depuis plus de 30 jours après la notification de sorte que l’arriéré des charges échues et impayées est exigible, à l’instar des appels provisionnels à échoir au titre des trimestres 2023, le tout en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- en conséquence, condamner les défendeurs à lui payer les sommes de :
* 8 458,24 € au titre des charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 30 octobre 2023,
* 177,77 € au titre des frais de relance et mise en demeure imputés sur le compte copropriétaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 4 049,24 € au titre des provisions sur charges à échoir au cours des 4 trimestres 2024,
* 3.000,00 € pour dommages et intérêts,
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification par l’huissier de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Sibylle VERDENNE, avocat au Barreau de Paris.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été entendue pour la première fois à l’audience du 8 février 2024 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2024.
À l’audience du 5 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470), par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.
Monsieur [O] [N], bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
Il est versé aux débats une mise en demeure du 10 juillet 2023 mettant en demeure Monsieur [O] [N] de régler la somme de 6 563,33 € au titre des charges de copropriétés et précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
- le relevé de propriété,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 janvier 2021, 14 décembre 2021, 4 juillet 2022 et 22 juin 2023 ayant approuvés les budgets des exercices de 2019 à 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024 ainsi que les fonds travaux,
- les appels de fonds et appels de fonds travaux du 1er juillet 2019 au 10 octobre 2023,
- l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 3 novembre 2023,
Il convient de condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 7 680,95 € (déduction faites des frais de relances et du solde de charge 2021 non justifié pour un montant de 813,81 euros) au titre des charges de copropriétés dues 3 novembre 2023 [dernier trimestre 2023 inclus].
S’agissant des appels provisionnels non encore échus à la date de délivrance de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer sur le fondement de l’article 19-2 l’exigibilité anticipée des appels provisionnels de l’exercice 2024, n'ayant pas réclamé le paiement du 1er appel de cet exercice. Ainsi, aucun appel provisionnel de cet exercice n'est encore exigible même si le budget prévisionnel pour cet exercice a été approuvé par l’assemblée générale du 22 juin 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande relative aux frais :
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470) réclame la somme de 177,77 € au titre des frais de mise en demeure et de relance repartie comme il suit :
– 49,77 € au titre de la mise en demeure du 1er octobre 2019 ;
– 40,00 € au titre de la relance du 16 février 2021 ;
– 40,00 € au titre de la relance du 20 avril 2021 ;
– 48,00 € au titre de la relance du 30 octobre 2023.
Ces frais entrent dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470) est fondé à réclamer paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de 177,77 € uniquement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [O] [N], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [O] [N] ne permet d’écarter la demande du syndicat de copropriétaire du DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470) formée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € s en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470) la somme de 7 680,95 €, correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 3 novembre 2023 [dernier trimestre 2023 inclus],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470) de sa demande au titre des appels de charges à échoir au titre de l'année 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470) la somme de 177,77 € au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470) de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU PIPLE - SIS LE CHATEAU DU PIPLE à BOISSY SAINT LEGER (94470) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [N]aux dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sibylle VERDENNE, avocat au Barreau de Paris,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juin 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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