Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05908 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76TB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00212
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substituée par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] d'un jugement rendu le 19 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [Z] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 10 mai 1982 en qualité d'infographiste lorsque, le 28 mai 2015, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une
« lomboradiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 26 mai 2015 par le docteur [D] [N], libellé ainsi : « lombocruralgie gauche sur hernie discale L2L3 et spondyarthrose lombaire diffuse (janvier 2014) -> opéré le 09/09/2015 ; récidive des douleurs depuis un mois : IRM = récidive hernie L3 (cf tableau des MP. N098) ». Le médecin fixait la date de première constatation le jour même de l'établissement du certificat médical.
La Caisse a alors engagé une instruction au titre du tableau 98 des maladies professionnelles à l'issue de laquelle son médecin-conseil, le docteur [W], a, par avis du 2 octobre 2015, confirmé le diagnostic de la pathologie de M. [Z] au regard d'une IRM réalisée le 4 mars 2014, date retenue comme date de première constatation, mais qu'elle n'en remplissait cependant pas toutes les conditions, notamment celles liées à la liste des travaux pouvant la provoquer.
La Caisse a alors adressé le dossier de M. [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné 'CRRMP') d'Ile-de-France et, à défaut d'avoir rendu son avis dans les délais, elle notifiait à son assuré, par lettre recommandée du 25 novembre 2015, son refus de prendre en charge sa pathologie au titre du risque professionnel. Elle lui précisait cependant qu'elle pourrait revoir sa décision au regard de l'avis du comité.
Finalement, le CRRMP rendait son avis le 11 mai 2016 selon lequel la pathologie présentée par M. [Z] ne pouvait être considérée d'origine professionnelle au motif que « l'analyse du poste de travail et des tâches effectuées de façon habituelle au cours de celui-ci depuis 1998 tels que décrits par les différents éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 26/05/2015 ».
Par courrier du 23 mai 2016, la Caisse a notifié à M. [Z] les conclusions du comité et lui a confirmé son refus de prise en charge.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.
Par jugement du 13 octobre 2017, le Tribunal a, avant dire droit sur les prétentions des parties, ordonné la désignation d'un second CRRMP, celui de Rouen Région Haute-Normandie, lequel a rendu son avis le 10 octobre 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal a :
- débouté Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 mai 2019 et M. [Z] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé.
M. [Z], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le déclarer bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- déclarer sa maladie d'origine professionnelle,
- ordonner une expertise médicale afin de voir ordonner une expertise médicale à tel expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer le taux d'incapacité (sic).
A titre subsidiaire, M. [Z] demande à la cour de :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plairait à la cour de nommer avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical, déterminer si la pathologie dont il est atteint résulte de la combinaison des postes de manutentions et du poste d'infographiste.
En tout état de cause, M. [Z] demande à la cour de condamner la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse, au visa des conclusions qu'elle dépose à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 avril 2019 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Au soutien de son appel, M. [Z] fait valoir qu'il a bien exécuté les tâches prévues au tableau 98 des maladies professionnelles puisqu'il a occupé les fonctions de manutentionnaire durant les années 1982 à 1998. Il a donc porté des charges lourdes, de manière répétitive, altérant gravement sa santé. Il rappelle que ce n'est qu'à compter de 1998 qu'il est devenu infographiste au sein de la même société. Or, les deux CRRMP n'ont tenu compte que de ce dernier poste pour refuser de prendre en charge sa pathologie au titre du risque professionnel. De même, il conteste les déclarations de son employeur en ce qu'il n'a pas fourni à la Caisse la liste complète des postes qu'il avait occupés, occultant volontairement les 16 années durant lesquelles il a effectué des tâches de manutention.
La Caisse souligne les avis concordants des deux CRRMP, dont elle sollicite l'entérinement, tout en précisant que la profession exercée par M. [Z] ne figure pas dans la liste limitative des travaux du tableau n°98.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 3 15- I .(..)
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
Au cas de M. [Z], le service médical de la Caisse, après examen, a conclu le 2 octobre 2015 qu'il était bien atteint de l'affection prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles à savoir une « radiculalgie par hernie discale L2 L3 » au regard d'une IRM réalisée le 4 mars 2014, qu'il retenait comme date de première constatation. Il estimait par contre qu'il ne remplissait pas la condition liée à la liste des travaux pouvant la provoquer.
Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manipulation de charges lourdes, figurent au tableau 98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante
6 mois (sous
réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics o - dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels,
- dans le déménagement, les garde-meubles o
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
-dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
L'enquête administrative a estimé que si M. [Z] avait effectivement été amené à effectuer des tâches de manutention, pouvant impliquer le port de charges lourdes, l'exposition à ce risque avait cessé à compter de l'année 1998, date à laquelle il était devenu infographiste et n'avait plus eu à effectuer que des tâches sur ordinateur.
Les conclusions du médecin-conseil ont été confirmées par les deux CRRMP saisis, le premier retenant que « l 'analyse du poste de travail et des tâches effectuées de façon habituelle au cours de celui-ci depuis 1998 tels que décrits par les différents éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificats médical du 26/05/2015 » et le second que « après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, constate que l'activité professionnelle d'infographiste exercée par
M. [Z] depuis 1998, ne l'expose pas de manière habituelle à la manutention de charges lourdes et à des gestes d'hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée ».
M. [Z] conteste ces avis et indique que durant les années 1982 à 1998, il a occupé les fonctions suivantes :
- de 1982 à 1984 : manutentionnaire opérateur sur machines l'amenant à porter des rames de papiers (port de charges cumulées 1,6 tonnes pendant 4 heures par jour), remplir des sacs postaux (200 sacs de 25 kilos) et les charger sur des chariots pendant 4 heures par jour,
- de 1984 à 1996 : conducteur régleur qui l'amenait à effectuer les mêmes tâches outre à procéder à la mise sous film avec port de charges cumulées 3,9 tonnes par jour pendant 8 heures,
- de 1996 à 1998 : service VPC - Stocks travail pour lequel il préparait et expédiait 50 000 paquets par an, maniait et gérait 600 palettes en continue,
- durant le 1er semestre 1998 : rapatriement de l'ensemble des stocks des revues et livres du Groupe France (1 600 palettes) pour nettoyage, tri, inventaire et reconditionnement effectué seul. Il estime que I "ensemble de ces activités répond parfaitement aux exigences des tableaux 97 et 98.
Il rappelle que ce n'est qu'à la suite de son reclassement professionnel survenu en 1999 qu'il a travaillé en qualité d'infographiste nécessitant un station immobile permanente.
M. [Z] fait valoir que c'est la combinaison des deux activités professionnelles qui est à l'origine de la pathologie ainsi que l'explique le docteur [J] [S], neurochirurgien, qui atteste « qu'une longue période d'activité de manutention avec ports de charges lourdes de manière répétitive suivie d'une tout aussi longue période en station assise prolongée peuvent provoquer les lésions constatées ».
Ce faisant, la cour doit constater que contrairement à ce que fait plaider M. [Z], tant le médecin-conseil que les médecins experts des CRRMP, ont pris en compte son activité de manutentionnaire puisque tous ont relevé que la déclaration de maladie professionnelle avait été faite plus de 15 ans après la fin de l'activité l'ayant amené à porter des charges lourdes.
Force est de constater qu'au jour de l'audience, M. [Z] ne produit aucune pièce permettant d'établir que son activité d'infographiste l'avait également amené à porter des charges lourdes.
Le dernier poste occupé qui supposait le port de charges lourdes a ainsi bien pris fin en 1998.
Par ailleurs, si M. [Z] soutient qu'il a souffert du dos (contractures) après quelques années de travail de manutention, il ne produit aucun document de nature médicale en ce sens et le certificat établi par le docteur [S] le 12 novembre 2018 estimant « qu 'un lien direct est probable entre cette maladie et le travail habituel de M. [Z], cela même si son activité de manutention est ancienne » est manifestement insuffisant pour établir un lien direct et certain.
Par contre, il résulte des pièces produites que les premiers symptômes de la lombalgie datent de 2013 et que les premiers examens radiologiques ont été réalisés en 2014, soit plus de 15 ans après la fin de son activité de manutention.
Depuis 1998, il n'est pas contesté que M. [Z] exerce la profession de maquettiste infographiste qui comporte, selon son employeur, « des recherches sur Internet et sur des bases spécialisées pour trouver des supports ou idées d'infographie, la réalisation des infographies pour les publications, la validation des propositions d'infographie avec les demandeurs et le suivi du travail fourni par les SR et les maquettistes ». Cette description est au demeurant conforme avec la fiche de poste du salarié.
Ainsi, comme relevé par les deux CRRMP dont les avis sont motivés et concordants, l'ancienneté de la seule activité professionnelle qui l'a contraint au port de charges lourdes ne permet pas d'établir un lien direct entre son activité professionnelle et ladite pathologie.
Enfin, la cour rappellera qu'une contestation sur l'exposition au risque, au délai de prise en charge ou à la durée d'exposition ne constitue pas un conflit d'ordre médical de sorte qu'elle ne peut donner lieu à une expertise.
De même, l'expertise sollicitée afin de déterminer le taux d'IPP devra être rejetée, celle-ci n'étant prévue que dans la mise en 'uvre du processus de reconnaissance d'une maladie hors tableau ce qui n'est pas la cas en l'espèce.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la pathologie présentée par M. [Z], dont la réalité n'est pas contestable, n' est pas d'origine professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance éventuellement exposés après le 1er janvier 2019 et sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel de M. [T] [Z] recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autre, contraires ou plus amples ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l'instance éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente