Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
[X] [F]
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05334 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDRJ
Minute n° 24/00289
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 01 Août 2024,
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 29 janvier 2024, notifié à M. [T] [E] le 27 février 2024 ayant prononcé l’interdiction du territoire français ;
Vu l’Arrêté de M. Le préfet de l’Orne en date du 25 avril 2024, notifié à M. [T] [E] le 26 avril 2024 ayant fixé le pays de destination ;
Vu l’Arrêté de M. le préfet de l’Orne en date du 29 juillet 2024 notifié à M. [T] [E] le 29 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [T] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de l’Orne en date du 31 juillet 2024, reçue le 31 juillet 2024 à 16h48 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [E]
né le 01 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé,
En l’absence du représentant de M. le Préfet de l’Orne, dûment convoqué,
En présence de M. [D] [H], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. le Préfet de l’Orne, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Félix JEANMOUGIN en ses observations.
M. [T] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 juillet 2024 à 09h10 et pour une durée de 4 jours ;
Sur la régularité du placement en rétention :
- Sur le moyen relatif à la notification des droits en rétention
Attendu que le conseil de M. [E] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative et les droits en rétention n’auraient pas été régulièrement notifiés à son client dans la mesure où les documents y afférents ne lui auraient pas été relus, alors que l’intéressé, s’il comprend le français, ne saurait pas le lire ;
Attendu que s’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que les documents intitulés “décision de placement en rétention administrative”, “notification d’une décision préfectorale de maintien en rétention administrative”, droits d’accès à des associations d’aide aux retenus”, ont été notifiés en langue française à l’intéressé, qui les a signés, sans qu’ils soient relus ; que cela se déduit de l’absence de mention de relecture desdits documents dans aucun de ceux-ci ; qu’il apparaît par ailleurs, au vu des éléments de la procédure, que l’intéressé, s’il comprend le français, ne le lit pas, ainsi qu’en témoignent diverses mentions figurant sur la fiche de situation du 19 avril 2024, sur le procès-verbal de notification de certains droits en rétention à l’arrivée au centre de rétention administrative (CRA) ou encore sur la copie du règlement intérieur du CRA de [Localité 4] ; que dans ces circonstances, la notification faites à l’intéressé de l’arrêté de placement en rétention et des droits s’attachant à cette mesure doit être regardée comme irrégulière, ce qui lui fait nécessairement grief s’agissant d’une information portant précisément sur la mesure privative de liberté dont il fait l’objet et sur les droits dont bénéficie l’étranger dans le cadre de cette mesure privative de liberté ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de l’Orne es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [T] [E]
Condamnons M. le Préfet de l’Orne, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Félix JEANMOUGIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Août 2024 à 16h17
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 01 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Félix JEANMOUGIN
le 01 Août 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [T] [E], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 01 Août 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [D] [H], interprète en langue arabe
le 01 Août 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 01 Août 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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