Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 258
Rôle N° RG 23/03581 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5UK
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS COSTE
C/
[U] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Laure CAPINERO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00872.
APPELANTE
S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS COSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [U] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure CAPINERO substituée par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation du 4 mars 2022, par laquelle Mme [U] [K] a fait citer la SARL Déménagements Coste, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 juillet 2022, par la SARL Déménagements Coste, soulevant la forclusion et la prescription de l'action.
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2023, par le le juge de la mise en état de cette juridiction, ayant :
- Déclaré recevable l'action judiciaire de Mme [U] [K] à l'encontre de la SARL Déménagements Coste.
- Rejeté les fins de non-recevoir formulées par la SARL Déménagements Coste en forclusion et prescription de l'action judiciaire de Mme [U] [K],
- Rejeté les demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 avril 2023 à 14 h ' cabinet 2 pour conclusions au fond des parties.
Vu la déclaration d'appel du 7 mars 2023, par la SARL Déménagements Coste.
Vu les conclusions transmises le 28 mars 2023, par l'appelante.
Elle invoque l'absence d'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de la réclamation dans le délai de 10 jours, prévu par l'article 224-63 du code de la consommation et précise que la cliente a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat mentionnant ce délai. Elle ajoute que la signature de la lettre de voiture sans réserve atteste de la fin de l'exécution du déménagement et que l'envoi d'un courrier électronique ne remplit pas les conditions de forme exigées par le texte susvisé.
La SARL Déménagements Coste soulève la prescription annale de l'action en matière de déménagement prévue par L 133-6 du Code de Commerce, rappelant que celui-ci s'est terminé le 6 novembre 2020 et que l'assignation n'a été délivrée que le 4 mars 2022. Selon elle, la cliente n'apporte la preuve d'aucune fraude susceptible d'écarter cette prescription.
Vu les conclusions transmises le 4 avril 2023, par Mme [U] [K].
Elle affirme que les conditions générales du contrat de déménagement ne lui ont pas été présentées par la SARL à la signature du devis, mais seulement à l'occasion de la signature de la lettre de voiture le 6 novembre 2020 et qu'il en résulte que le délai invoqué a été porté à 3 mois.
L'intimée expose avoir indiqué par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2021, à la SARL Déménagements Coste que le déménagement n'était pas terminé que des dégâts avaient été causés dans la maison, et que certains de ses meubles avaient été dégradés.
Elle observe que les dispositions de l'article L121-95 du Code de la consommation, seul figurant sur la lettre de voiture, exemplaire livraison a été abrogé par l'article 34 V de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors que le contrat a été accepté au mois de juillet 2020.
Mme [K] soutient qu'on lui a fait signer une lettre de voiture de fin de chantier sur le lieu d'arrivée, alors que des meubles se trouvaient encore dans le lieu de départ et que le travail n'était donc pas terminé. Elle estime que cette manière de procéder constitue une fraude.
Elle considère que de ce chef, le délai de prescription n'a pas commencé à courir, alors qu'il lui a été conseillé de choisir l'option la plus onéreuse comportant l'emballage de tous les objets.
SUR CE
L'article 224-63 du Code de la consommation énonce que :
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
L'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2010, relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, édicte qu'avant la conclusion de tout contrat de déménagement, les entreprises sont tenues de remettre gratuitement au client un devis. Ce devis est accompagné des conditions générales du contrat de déménagement.; doivent notamment figurer sur l'un ou l'autre de ces deux documents la responsabilité de l'entreprise et les modalités de sa mise en jeu, y compris, le cas échéant les procédures arbitrales.
Il résulte des dispositions de l'article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées
Le devis établi le 31 juillet 2020, accepté le 20 octobre 2020, signé sur le recto et sur le verso par la cliente ne comporte pas les conditions générales du contrat et ne vise pas les conditions de mise en jeu la responsabilité de l'entreprise déménagement.
Si les conditions générales du contrat figurent au verso de l'ordre de service produit aux débats, il apparaît que celui-ci n'est pas signé par la cliente.
Il n'est donc pas établi que Mme [K] a signé les conditions générales du contrat préalablement à son exécution et donc qu'elle avait connaissance des modalités de contestation par le client.
L'article 3 de l'arrêté susvisé prévoit la remise de la lettre de voiture au consommateur pour lui permettre d'émettre des réserves sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet et que le bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d'un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état d'immobilier réceptionné de son caractère incomplet.
La lettre de voiture signée le 6 novembre 2020 par la cliente vise l'article L224-63 du code de la consommation, ainsi que le délai de 10 jours suvisé. Le simple renvoi à l'article 16 des conditions générales n'est cependant pas suffisant.
Cette information apparaît ainsi avoir été fournie trop tardivement pour permettre à l'intéressée pour lui permettre d'exercer ses droits dans les conditions exigées par le code de la consommation et l'arrêté du 27 avril 2010.
Il convient donc d'appliquer en l'espèce le délai de trois mois.
Mme [K] justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception portant réclamations le 20 janvier 2021, reçue le 21 janvier 2021, pour un déménagement terminé le 6 novembre 2021.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à l'exception de forclusion soulevée par la SARL Déménagements Coste.
L'article L 133-6 du code de commerce édicte que les actions pour avaries, pertes ou retards auxquels peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Le point de départ du délai est le jour de la remise et non celui où la remise aurait due être effectuée, sauf en cas de perte totale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [K] exposant qu'une partie du mobilier n'a pas été transporté.
L'indication sur la lettre de voiture de la réception du mobilier au complet et l'absence de réserves sur ce poibnt ne suffit pas à priver le client de la possibilité d'un inventaire précis à tête reposée et de former des réclamations ultérieures.
En l'espèce, il doit donc être considéré que le délai de prescription n'a pas couru.
L'exception de prescription est en conséquence rejetée.
Les demandes formées par Mme [K] doivent, en conséquence, être déclarées recevables.
L'ordonnance est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Déménagements Coste à payer à Mme [U] [K], la somme de
1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Déménagements Coste aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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