Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-19.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.190
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z...,
2 / Mme Z...,
demeurant ensemble 4, Dalbarade, 64200 Biarritz,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Abdelkader E..., demeurant ...,
2 / de Mme Annick Y..., demeurant ...,
3 / de M. Didier Y..., demeurant ...,
4 / de M. Gaël Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Marie-Claire B...
A..., demeurant ...,
6 / de Mme Teresa G..., née F..., demeurant ...,
7 / de la société civile professionnelle (SCP) Guy et Pierre C..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Guy et Pierre C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X... du Breuil et de Mmes B...
A... et G..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme Z..., propriétaires de divers lots dans un immeuble en copropriété, ont été autorisés, en 1974, à mettre en place un escalier auxiliaire entre le pallier du 5ème étage, desservi par un ascenseur, et le 6ème étage de l'immeuble, cet escalier, installé sur une partie privative, devant être réservé à leur usage personnel et à celui de leurs locataires ; qu'en 1975, ils ont divisé un lot leur appartenant, situé au 5ème étage, en deux lots, n° 37 et 38, dont seul le lot n° 38 communiquait avec l'escalier principal ; qu'ils ont vendu, en 1976, le lot n° 37 aux époux X... du Breuil en conférant aux acquéreurs un droit de passage sur le pallier du 5ème étage, permettant l'accès au 6ème étage par leur escalier privatif ; que la même année, ils ont vendu à Mme Frelant A... le lot n° 31 situé au 6ème étage, avec stipulation d'un droit d'accès à l'ascenseur de l'escalier principal, au pallier du 5ème étage et à l'escalier privatif et qu'un droit d'accès semblable a été accordé à Mme G..., propriétaire du lot n° 33 ; qu'enfin, selon un acte du 6 juin 1983, ils ont consenti à M. E... une promesse de vente portant sur le lot n° 38, qu'ils avaient conservé, étant convenu de constituer une servitude de passage par acte authentique entre le propriétaire du lot n° 38 et le syndicat des copropriétaires, dont les frais seraient supportés par le promettant ; que l'acte authentique constatant la vente, établi par MM. Pierre et Guy D..., notaires, et signé le 31 août 1983, n'a pas reproduit les dispositions relatives à cette servitude et a indiqué, au contraire, que le vendeur n'avait créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens vendus ou sur l'immeuble dont ils dépendaient ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 1990 a dit, sur l'action de M. E..., qu'aucune servitude n'avait pu être constituée sur des lots de copropriété, et, avant dire droit, sur les demandes des consorts X... du Breuil, de Mmes B...
A... et G..., que le fait qu'une servitude ne pouvait être admise était susceptible d'entraîner une dépréciation des lots et ordonné une expertise aux fins "d'apprécier le montant de la dépréciation subie" ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1996), a condamné les époux Z... à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 204 000 francs aux consorts X... de Breuil, 17 180 francs à Mme Frelaut A... et 45 900 francs à Mme G... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et repris en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen, en ses première et deuxième branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice ;
Attendu, en outre, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que, par acte sous seing privé au 22 octobre 1976, M. Z... avait accordé à Mme G..., moyennant prix payé comptant, un droit d'accès à l'ascenseur et à l'escalier métallique, la cour d'appel était fondée à indemniser celle-ci du préjudice résultant de la dépréciation de son lot du fait de la suppression de son droit d'accès à l'ascenseur ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font encore grief à la cour d'appel, d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt du 26 mars 1994, rejetant leur action en garantie contre les notaires rédacteurs de l'acte de vente ;
Mais attendu que, sauf dans le cas ou cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer et, par suite, ne sont pas tenus de motiver leur décision sur ce point ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts X... du Breuil et Mmes B...
A... et G... la somme unique et globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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