Cour de cassation, 29 mars 1995. 95-60.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.518
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant Les Huttes à La Bastide-Puy-Laurent (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal d'instance a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de La Bastide-Puy-Laurent ;
que le maire de cette commune est intervenu comme partie à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, au vu d'éléments fournis par le maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Florac ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mende, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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