Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-12.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.396
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 777 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2154-1 du Code civil ;
Attendu que le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; que cette consignation sans offres réelles préalables n'est valablement opérée que si elle a été précédée d'une sommation faite par l'acquéreur au vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes et s'il lui a fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un ordre ayant été ouvert à la suite de la vente par M. A... d'un immeuble aux époux B..., M. X..., créancier inscrit, a demandé à être colloqué par préférence à MM. Y... et Z..., créanciers inscrits en rang plus utile, faute par eux d'avoir renouvelé leurs inscriptions ; que ses prétentions ont été rejetées par un jugement dont il a relevé appel ;
Attendu que, pour dire qu'en l'état de la consignation du prix par les époux B... MM. Y... et Z... n'avaient pas à renouveler leurs inscriptions et qu'ils avaient conservé leur rang et privilège, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la consignation a été opérée par remise du prix à un séquestre dépositaire désigné dans l'acte de vente avec affectation spéciale et qu'elle a eu valeur libératoire pour l'acquéreur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la remise des fonds à un séquestre ne dispensait pas l'acquéreur de procéder aux formalités préalables de la sommation et de la dénonciation au vendeur du montant de sa consignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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