Texte intégral
[B] [E] [Z]
[D] [Z]
C/
S.A.R.L. V2G PAYSAGES
S.C.P. MJ & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01311 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZNX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 juillet 2021,
rendue par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 16-000057
APPELANTS :
Monsieur [B] [E] [Z]
né le 27 Juillet 1952 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [D] [Z]
née le 14 Mars 1955 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Pascale GATTI-CHEVILLON, membre de la SCP GATTI-CHEVILLON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52
INTIMÉE :
S.A.R.L. V2G PAYSAGES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
S.C.P. MJ & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL V2G PAYSAGES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant devis n° 20140111 en date du 27 février 2014, M. [B] [Z] a con'é divers travaux d'aménagement de son jardin à la S.A.R.L V2G Paysages, pour un montant de 36 669,60 euros TTC.
Quatre factures ont été éditées pour un montant total de 43 388,67 TTC et M. [Z] a réglé une somme de 33.987,28 euros TTC.
Un conflit est né entre les parties sur le montant des travaux et leur qualité.
Par acte du 24 mars 2016, la S.A.R.L V2G Paysages a saisi le tribunal d'instance de Beaune aux 'ns d'obtenir la condamnation de M. [Z] au paiement des sommes dues.
Mme [Z] est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant jugement rendu 19 janvier 2017, le tribunal d'instance de Beaune a ordonné une expertise avant-dire droit, à la demande des époux [Z], désignant M. [N] [Z] pour y procéder.
Un litige en lien avec ces travaux est né avec les voisins des époux [Z], à savoir les consorts [V], qui subissaient un trouble anormal de voisinage et au profit desquels les opérations d'expertise ont été étendues.
M. [Z] a déposé son rapport dé'nitif le 1er août 2019.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal de proximité de Beaune a :
- fixé la créance due par M. et Mme [Z] à la SARL V2G Paysages à la somme de 7 132,68 euros TTC, au titre du solde de factures de travaux, déduction faite des non finitions et travaux non réalisés,
- fixé la créance due par la SARL V2G Paysages à M. et Mme [Z], au titre des frais de remise en état du jardin, après retrait des bambous et reprise des malfaçons, à la somme de 5 797,63 euros TTC,
- ordonné la compensation judiciaire entre ces deux créances et condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SARL V2G Paysages la somme de 1 335,05 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 940 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre du trouble anormal de voisinage,
- condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL V2G Paysages à garantir M. et Mme [Z] de ces deux condamnations à l'encontre de M. et Mme [V],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SARL V2G Paysages au paiement des dépens, comprenant le coût de l'expertise.
Suivant jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL V2G Paysages. Un plan de redressement a été homologué le 13 septembre 2022.
M. et Mme [Z] ont relevé appel du jugement du tribunal de proximité par déclaration au greffe du 08 octobre 2021, appel dirigé exclusivement à l'encontre de la SARL V2G Paysages.
Faute d'avoir déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de Ia publication au BODACC, ils ont déposé le 15 novembre 2021 une requête en relevé de forclusion, l'affaire ayant été évoquée devant le juge commissaire à l'audience du 24 janvier 2022.
Les époux [Z] ont fait délivrer à la SELARL MJ et associés une assignation en intervention forcée devant la cour de céans le 13 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Beaune et :
- dire et juger que la SARL V2G a manqué à ses obligations à leur égard et de ce fait engagé sa responsabilité,
- dire et juger que la SARL V2G Paysages dispose d'une créance de 7 132,68 euros à leur égard,
- condamner la SARL V2G Paysages à leur verser la somme de 116 770,14 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner la SARL V2G Paysages à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la SARL V2G Paysages demande à la cour de :
- dire et juger que toute créance des époux [Z] à son encontre est, en l'état inopposable à la procédure collective,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2021,
- condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [D] [Z] à lui payer la somme supplémentaire en cause d'appel de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Bien qu'ayant délivré assignation et fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la SELARL MJ et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL V2G Paysages, par acte remis le 13 décembre 2021 à personne morale, le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
Sur ce la cour
M. et Mme [Z] ne contestent pas rester devoir à la SARL V2G Paysages la somme de 7 132,68 euros telle que retenue par le tribunal de proximité de Beaune. Ce point n'est donc pas débattu et la créance de la SARL V2G est confirmée.
Ils contestent la somme retenue par le tribunal en réparation de leur préjudice, sollicitant l'allocation d'un montant global de 116 770,14 euros.
I/ Sur la pose de pavés
1)Sur l'allée du garage
Les appelants reprochent au paysagiste un manquement à son obligation de conseil expliquant qu'à l'origine ils ont choisi de mettre en place des joints en sable mais qu'en raison des salissures constatées et dénoncées par eux, l'entreprise leur a proposé de les remplacer par des joints en mortier qui, selon eux, ne sont pas conformes.
Ils estiment que la société intimée n'a pas su les conseiller sur les matériaux les plus adéquats à l'utilisation qu'ils allaient en faire sachant qu'il s'agissait d'une allée avec passage de voiture. Ils dénoncent de nombreuses fissures dans les joints, la présence d'herbe entre les joints et la déformation du sol suite au passage et au stationnement des véhicules ainsi que les désagréments liés à la présence de sable sous les joints en mortier.
Ils demandent que les joints soient remplacés par du sable polymère.
La cour relève que l'expert judiciaire a constaté que la planimétrie et la déformation du pavage était conforme aux normes NF.P 98-218-1 et NF.P 98-218-2 qui admettent un écart de déformation du pavage entre 0 et 10 mm sur 3 mètres.
Il ressort, par ailleurs, du rapport d'expertise que le devis initial prévoyait les joints de dallage en sable, ce que l'entreprise V2G Paysages a effectivement mis en oeuvre.
Toutefois, les époux [Z] s'étant plaints de désagréments liés aux salissures provoquées par le sable (notamment dans leur maison), l'entreprise V2G Paysages a alors formulé une double proposition à ces derniers, dont les joints sable polymère, proposition qui a été refusée par les appelants comme étant plus onéreuse que les joints en mortier et ayant pour inconvénient de noircir dans le temps.
Il en résulte que, comme l'a retenu le premier juge, la SARL Paysages ne saurait voir rechercher sa responsabilité au titre des joints des pavés dès lors qu'elle a respecté son obligation d'information en proposant aux époux [Z] les différentes solutions envisageables ainsi que leurs inconvénients et que ces derniers ont fait leur choix en connaissance de cause.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société intimée de ce chef.
Les époux [Z] font encore observer que l'installation de T. courbes pourtant prévue au devis n'a pas été posée mais a été utilisée dans les massifs périphériques de sorte qu'ils demandent que le montant retenu de ce chef soit déduit du devis.
Toutefois, ils ne démontrent pas que des T. courbes ont été facturés sans être posés ni que ceux posés n'étaient pas nécessaires à leur emplacement effectif de sorte que c'est à bon droit que le tribunal n'a pas donné suite à leur demande.
2)Sur l'allée accès pietons
Les appelants soutiennent que:
- ce ne sont pas 15 m² qui ont été posés mais 8,59 m², soit 6,41 m² de surface en moins par rapport au devis,
- les joints des pavés sont en mortier et non en sable comme prévu au devis.
-l a mousse pousse entre les pavés, d'où le défaut quant à l'application de ces joints.
- les marches en bois de type chêne, non traîtées, pourrissent du fait que les matériaux utilisés ne sont pas conformes pour le type d'usage qui en a été fait.
- les traverses pourrissent, la pose sur sable n'étant pas conforme, notamment du fait de l'absence de membranes anti-humidité entre les traverses et la terre.
Ils sollicitent la dépose et la réfection de l'ensemble de l'ouvrage.
Au terme de son rapport, l'expert a pu observer :
- le pourrissement des marches en bois de type chêne non traité,
- que les matériaux ne sont pas conformes,
- la pose des traverses sur sable n'est pas conforme,
- l'absence de membrane anti-humidité entre les traverses et la terre.
En revanche, il a estimé que si les joints des pavés en mortier ne sont pas conformes au devis suite à la modification sollicitée par les époux [Z], ils restent conformes pour ce type d'usage dès lors que l'allée est piétonne.
L'entreprise V2G Paysages ne conteste pas sa responsabilité dans le pourrissement prématuré du bois catégorie 3 non traité en raison de l'absence de membrane anti-humidité.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité du paysagiste au titre de la mauvaise installation des traverses de bois de l'allée piétonnière et du massif de terre de bruyère, posées sans mise en place d'une membrane anti-humidité entre les traverses et la terre.
La remise en état de ces deux postes a été justement évaluée à la somme de 1 031,53 euros par le tribunal au regard de la facture de l'entreprise V2G Paysages, la facture de l'entreprise Santana du 9 mars 2020, produites par les appelants, ne permettant pas de faire le tri entre les diverses prestations, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
3) Côte maison accès terrasse
Les consorts [Z] se plaignent d'une différence de teinte des pavés.
L'expert explique que les pavés Gontero sont des pierres naturelles issues de carrière avec des différences de teintes selon les veines de la roche et selon l'instant où ils ont été extraits.
Il note que la différence de couleur entre les pavés de cette allée provient uniquement du lot de pierres commandé en cours de chantier à la demande des époux [Z] qui ont reconnu devant lui lors de la première réunion que ces travaux avaient été réalisés en sus de leur demande initiale.
Si les appelants contestent, au terme de leurs écritures, avoir passé une commande complémentaire en cours de chantier, ils ne démontrent pas pour autant que le paysagiste aurait commis une erreur dans sa commande, leur affirmation selon laquelle les pavés n'auraient pas la même référence et de ce fait pas la même teinte n'étant aucunement fondée sur une preuve quelconque.
L'expert a proposé de déposer les pavés pour la création d'une rosace au milieu du pavage et de remplacer le joint en mortier par du sable polymère.
Toutefois, alors qu'il est suffisamment établi que les époux [Z] sont à l'origine d'une commande complémentaire de pavé en cours de chantier, ils ne peuvent reprocher à l'entreprise intimée la différence de teinte des pavés qui est inévitable s'agissant de lots différents.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'entreprise de ce chef.
II/ Sur le massif terre de bruyère devant la maison
Il était prévu la plantation de divers végétaux, avec :
- un apport de 30 m3 de terre de bruyère,
- l'apposition de 20 traverses en chêne, non traitées, 120x200x240,
- un soutènement pour la retenue de terre,
- 1,5 m3 d'écorces de pin,
- un massif représentant ¿ d'ovale de 5,80 mètres linéaires x 3,80 mètres linéaires, soit une surface considérée de 17 m²,
- des végétaux et écorces de pin en décor.
L'expert a constaté le pourrissement des traverses du fait de la mise en place non conforme de la membrane anti-humidité entre ces traverses et la terre,
La remise en état du massif de bruyère a d'ores et déjà été prise en compte plus haut.
III/ Sur le massif zen
1) Sur les décors lumineux:
Si les époux [Z] invoquent la mauvaise qualité de ces derniers, la cour constate qu'ils ne formulent aucune demande de ce chef.
2) Sur les bambous
En l'absence de contestation sur ce point par l'entreprise intimée et alors que l'expert a retenu que la barrière anti-rhizomes nécessaire à la limitation de la diffusion des bambous n'avait pas été soudée ou fixée, mais installée en spirale en violation des règles de l'art conduisant à la propagation des bambous chez les voisins des appelants et contraignant ces derniers à arracher les bambous, c'est de manière légitime que le premier juge a retenu la responsabilité du paysagiste.
Les époux [Z] estiment que le tribunal n'a pas effectué une bonne appréciation du préjudice subi suite à cette malfaçon.
Sur leur terrain, l'expert a estimé que la remise en état impliquait:
- l'arrachage de tous les végétaux du massif, y compris la dépose de l'enrochement, cheminement le long du massif et une partie du gazon à côté du cheminement, (travaux qui ont été réalisés entre les deux réunions d'expertise et réglés par les époux [Z])
- la réfection de l'ensemble du massif dans son intégralité.
Il est établi que les époux [Z] ont fait arracher les bambous, selon facture de l'entreprise [J] [T] Paysages du 1er avril 2019, d'un montant de 3 420 euros.
Il ressort des pièces, en annexe du rapport d'expertise, que les consorts [Z] avaient fait réaliser le massif de végétaux par l'entreprise Henry Services Jardins pour 2 523 euros HT selon facture du 5 décembre 2013, exclusion faite des travaux non concernés.
Ce massif a disparu à la suite des travaux d'arrachage des bambous.
Les appelants produisent, dans le cadre de cette procédure, un devis de l'entreprise [L] du 9 mars 2020 portant sur de multiples travaux d'un montant global de 93 441,55 euros sans préciser quels postes et quel montant la cour devrait retenir pour la remise en état du massif litigieux.
Aussi, si le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 3 420 euros pour l'arrachage des bambous, il est infirmé sur le montant retenu pour la remise en état du massif mis à mal par l'arrachage des bambous, la cour évaluant celui-ci à la somme de 3 017,50 euros TTC en lieu et place de la somme forfaitaire de 1 000 euros retenue par le tribunal.
L'entreprise V2G ne conteste pas la somme retenue par le tribunal à hauteur de 346,10 euros au titre de la remise en gazon non compris dans la facture [J] [T] Paysages de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
IV/ Sur le gazon de placage
Si, comme l'indiquent les époux [Z], le devis signé le 29 janvier 2014 prévoit bien une surface de 380 m2 pour le gazon de placage, c'est une surface de 292 m2 qui a été facturée le 19 août 2014 (facture n°F1408-006).
Il en résulte que l'expert, à juste titre, a pu considérer qu'il pouvait être ajouté à la surface effectivement concernée par l'engazonnage, soit 252, 22 m2, une correction de 10% pour tenir compte des zones angulaires et arrondies, soit 277,45 m2, de sorte que le faible delta de 14, 55 m2 n'implique pas une restitution au profit des appelants comme correspondant aux chutes de gazon lors des découpes pour les angles et arrondies.
En l'absence de non conformité constatée, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.
V/ Sur l'arrosage automatique et le système électrique
Il n'est pas contesté que cette prestation relative à l'arrosage automatique a été effectuée hors devis.
Elle a été facturée par l'entreprise V2G Paysages à la somme de 1 269,09 euros HT.
Les époux [Z] soutiennent, sans en rapporter la preuve, que le système d'arrosage ne fonctionne pas.
De même, il n'est pas établi que la remise en état du massif zen implique le remplacement de ce système de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté leur demande.
Il en va de même pour le système électrique.
VI/ Sur le surplus des demandes
Alors que les appelants évaluent leur préjudice global à la somme de 116 770, 14 euros au regard de trois devis, c'est de manière pertinente que pour débouter les consorts [Z] du surplus de leurs demandes, le premier juge, au regard de la facture [L] du 9 mars 2020, a pu considérer que certains travaux mentionnés avaient d'ores et déjà été déduits par l'expert, que d'autres, nombreux, étaient sans lien avec une quelconque faute contractuelle de l'entreprise V2G Paysages.
VII/ Sur les effets de l'absence de déclaration de créance au redressement judiciaire de la SARL V2G Paysages
Selon l'article L622-26 du code de commerce, dans sa version applicable, "à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie."
En l'espèce, les époux [Z], qui après compensation des créances réciproques, sont créanciers d'une somme de 682, 45 euros, ne justifient pas avoir été relevés de la forclusion par le juge commissaire.
Il en résulte que leur créance non déclarée régulièrement dans le délai légal est inopposable à la SARL V2G Paysages pendant l'exécution du plan.
VIII/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles concernant les parties à la procédure d'appel.
Les époux [Z], obtenant davantage en appel, c'est la société V2G Paysages, partie perdante, qui est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance due par la SARL V2G Paysages à M. et Mme [Z] à la somme de 5 797,63 euros TTC, condamnant ainsi après compensation ces derniers à payer au paysagiste la somme de 1 335,05 euros avec intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance due par la SARL V2G Paysages à M. [B] [Z] et Mme [D] [Z] au titre des frais de remise en état du jardin après retrait des bambous et reprise des massifs et des malfaçons, à la somme de 7 815,13 euros, au titre des frais de remise en état après arrachage des bambous et reprises des malfaçons,
Après compensation entre les créances réciproques des parties, dit que la SARL V2G Paysages est redevable à M. [B] [Z] et Mme [D] [Z] de la somme de 682,45 euros,
Rappelle que leur créance, non déclarée régulièrement dans le délai légal au redressement judiciaire de l'intimée, est inopposable à la SARL V2G Paysages pendant l'exécution du plan homologué,
Condamne la SARL V2G Paysages aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,